Le principe du contradictoire au conseil constitutionnel
A ce titre, il est d’usage courant de mettre en relation le principe du contradictoire avec celui de l’égalité des armes et d’envisager ces deux principes dans la perspective plus large des droits de la défense. L’égalité des armes suppose en effet que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions ne la plaçant pas en net désavantage par rapport à la partie adverse. La combinaison du contradictoire et de l’égalité des armes permet donc aux parties non seulement de faire valoir leur cause respective devant le juge mais également de le faire selon des procédures garantissant une quasi égalité de moyens entre les parties. L’égalité des armes est considérée comme un corollaire au principe du contradictoire.
D’autre part, le contradictoire a été reconnu comme un droit s’inscrivant ‘une manière plus globale dans les droits de la défense. Ces derniers, reconnus comme un droit fondamental par les juges communautaires et comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République par le juge constitutionnel, assurent un certain nombre de garanties à tout individu au cours d’un procès ou en matière fiscale dans la perspective d’un procès respectueux d’un état de droit. Le principe du contradictoire trouve ainsi de nos jours une application effective au sein des juridictions administratives et judiciaires. Par aille jours une application effective au sein des juridictions administratives et judo chaires.
Par ailleurs, ans celles cité précédemment a traduit la nécessaire prise en compte du principe du contradictoire dans le modèle européen des « tribunaux constitutionnels » dès 1928. Dans son ouvrage « La garantie juridiquement de la Constitution », le grand juriste autrichien exprime sa préférence pour la mise en place d’une juridiction constitutionnelle devant connaître un contentieux constitutionnel spécial et indépendant de tout autre procès mais faisant en l’espèce application du principe du contradictoire. La création du Conseil constitutionnel en France en 1958 a excite de nombreux débats quant à la nature juridiquement ou non de cet organe du fait notamment de sa composition et des particularités des contentieux dont il a à connaître.
Or, le principe du contradictoire, du fait de son rattachement aux droits de la défense, est associé généralement à la nature juridiquement d’un organe. La question de la reconnaissance d’un principe du contradictoire au sein du Conseil constitutionnel revient en quelque sorte à s’interroger dans le même temps sur le caractère juridiction du Conseil. A ce titre, miches froment souligne que le Conseil institutionnel est une juridiction imparfaite car parmi les arguments évoqués, il est constaté l’absence du principe du caractère contradictoire définit comme « Loi des parties » dans la procédure de contrôle de constitutionnalité.
miches froment met également en avant la quasi absence de l’réalité dans les débats. Sur ce point précisons, néanmoins, que le principe du contrait absence de l’réalité dans les débats. Sur ce point précisons, néanmoins, que le principe du contradictoire ne suppose pas essentiellement le recours à l’réalité. La prétention des parties peut être présentée dans un mémoire écrit sans euro autant remettre en cause l’existence d’un principe du contradictoire. D’autre part, on observe depuis 1995 l’introduction empirique de l’réalité dans la procédure devant le Conseil constitutionnel permettant une nouvelle possibilité d’application du contradictoire.
Néanmoins, le rapport général établi par le Congrès de l’Association des cours constitutionnelles ayant en partage l’usage du français (À-COUP) en 2000 dispose que « parler d’application du principe du contradictoire [… ] s’agissant des cours constitutionnelles exerçant un contrôle a priori [… ] ne peut relever que d’une impropriété de langage. Avant tout, le principe du contradictoire représente la loi des parties… Le principe du contradictoire au sens strict n’ de sens que lorsque deux ou plusieurs parties font valoir des prétentions opposées devant un juge, ce qui n’est pas le cas dans le cadre du contrôle a priori où il n’ a ni parties, ni droits subjectifs en cause ». Suite à ce raisonnement, le rapport affirme l’inapplicable du principe du contradictoire faute de véritables « parties » à la procédure.
Serait-on en présence d’un paradoxe face à un Conseil constitutionnel qui s’est lui même établi comme protecteur es droits et libertés fondamentaux depuis sa célèbre jurisprudence du 16 juillet 1 971 mais méconnaîtrait ses propres principes ? Face à ce questionnèrent, il est nécessaire d’apporter des méconnaîtrait ses propres principes ? Indications sur le raisonnement mené dans le rapport général de l’À-COUP. AI est en effet rejeté une application du principe du contradictoire selon sa définition stricts sensé mais se borner à ces considérations reviendrait occulter la tendance générale du développement de la contradiction d’un point de vue pragmatique au sein du Conseil constitutionnel.
Ce serait également occulter d’une part les spécifiés du contrôle constitutionnel français et notamment le délai de jugement restreint et le contrôle de constitutionnalité a priori qui ne peuvent avoir pour conséquence l’application du principe du contradictoire tel qu’il est connu et d’autre part ce serait méconnaître les différents contentieux constitutionnels qui favorisent l’application plus ou moins poussée d’une procédure contradictoire suivant leur caractère juridiction respectif. Il n’ a certes pas de « parties » mais plutôt des acteurs du procès constitutionnel, ni de défense de droits objectifs mais des griefs d’inconstitutionnalité mais au delà de ces distinctions loin d’être infondées, le principe de la présentation des observations devant le juge reste fondamentalement le même. Notons cependant que le contradictoire n’est pas formalisé au sein du Conseil en dehors du contentieux électoral. Cela n’empêche pas pour autant une mise en ?ouvre empirique et souple du contradictoire par le Conseil.
Il faut ainsi interpréter le rapport général de l’À-COUP comme une mise en garde dans l’utilisation de l’expression de « principe du contradictoire » dan garde dans l’utilisation de l’expression de « principe du interdiction » dans le cadre du contentieux constitutionnel ce qui relève plus de « l’impropriété de langage ». Par ailleurs, à l’occasion de ce congrès de l’À-COUP, un rapport de synthèse relatif au procès équitable détaille les différentes applications du « principe du contradictoire » dans un chapitre portant sur la procédure et le traitement des assassines recevables et fait mention des « parties » lors d’un litige, preuve de la simple valeur de mise en garde des observations émises dans le rapport général.
Après s’être attaché à mettre en évidence l’existence d’un principe du contradictoire au sein du Conseil institutionnel, il faut désormais nous interroger sur la portée et l’effective de l’application du principe devant le Conseil constitutionnel. Soit, en quoi peut-on dire que l’application du principe du contradictoire est-elle effective devant le Conseil constitutionnel ? Pour ce faire, il convient dans un premier temps de mettre en évidence les différentes fonctions plus ou moins grandiloquentes du Conseil qui permettent de remarquer l’adaptation du principe du contradictoire aux différents contentieux du Conseil au regard de sa propre définition du principe du contradictoire (l). On remarque alors que les applications du principe du contradictoire par le Conseil ne sont relativement pas distinctes de celles des juridictions administratives et judiciaires.
Dans un second temps, il nous faudra ensuite faire état des modifications pouvant être apportées pour garantir une meilleure effective du contradictoire dans le contentieux de la coin apportées pour garantir une meilleure effective du contradictoire dans le contentieux de la constitutionnalité des lois notamment au regard des exemples de la pratique des Cours constitutionnelles étrangères(al). Avant d’entrer dans les propos annoncés, il faut spécifier eu ceux-ci se rapportent au principe du contradictoire, principe appliqué dans les procédures grandiloquentes. AI sera donc apprécié, ici, uniquement dans le cadre des fonctions grandiloquentes du Conseil constitutionnel.
Dans le cadre de ces fonctions, le juge constitutionnel est juge ordinaire pour le contentieux électoral et juge constitutionnel s’agissant du contrôle de la conformité des actes au bloc de constitutionnel c’est-à-dire le contentieux constitutionnel ou normatif. Force est de constater la particularité dans la mise en ?ouvre du principe du contradictoire au sein du Conseil. Du ait de ses différentes fonctions, tantôt juge électoral, tantôt chargé du contrôle de constitutionnalité, on observe que le Conseil dispose de fonctions plus ou moins grandiloquentes qui justifie la mise en ?ouvre particulière du contradictoire. On ne peut donc faire état d’une seule application du principe du contradictoire.
Afin de constater la spécificité de ces applications, il est fondamental de confronter ces dernières à la protection constitutionnelle du contradictoire par le Conseil à l’égard des autres juridictions. Des autres juridictions. Il sera ainsi envisager les deux différentes applications du rincée du contradictoire faite par le Conseil dans le cadre de ses compétences de juge électoral (B) et de juge de la constitutionnalité des normes (C) au regard de la définition de ce principe qu’il a lui même établie à l’égard des juridictions administratives et judiciaires (A). A – Le principe du contradictoire défini progressivement Le principe du contradictoire a été essentiellement envisagé par le Conseil à l’égard des juridictions judiciaires et administratives comme un corollaire des droits de la défense.