Commentaire de la décision n°2012-233 du Conseil Constitutionnel

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Commentaire de la décision no 2012-233 du Conseil Constitutionnel Montesquieu écrivait dans LEsprit des lois II, 2 : « Lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics Aujourd’hui, ce principe est désuet et le secret des suffrages est un principe primordial lors des élections afin de garantir l’indépendance et l’anonymat de Pélecteur. Dans le texte étudié, se pose la question de secret du vote et de la publicité des votants. e document étudié est une décision du Conseil Constitutionnel rendu le 21 février 2012 suite à une question prioritaire de onstitutionnalité posée par Mme Marine LE PEN.

Le Conseil d’État avait renvoyé a l, dans les conditions prévues à rticl o itution, la QPC ‘Vipe next page par décision du 2 fév r 2011 paragraphe I de l’arti dispose que « le nom l’alinéa 5 du bre 1962 qui s qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ». Elle porte donc sur le système de parrainage qui impose qu’un candidat à l’élection présidentiel doit avoir 500 ignatures venant de 30 départements.

Marine Le Pen ainsi que d’autres candidats ont du mal en 2012 à réunir ses 500 s signatures alors qu’elle est à la tête d’un des partis les plus populaires de France. C’est dans ce contexte qu’elle pose sa QPC. Question : Le système de parrainage tel qu’il est appliqué est- il conforme à la Constitution ? Permet-il une égalité et un pluralisme des opinions et idées ? Comment la CC se place-t-il face à cette problématique ? I- La légitimité du problème soulevé par la QPC A) au regard du principe d’égalité Le principe d’égalité et de secret du art. e la constitution « le suffrage est… toujours universel, égal et secret Principe de secret des suffrages : L’article discutée rompt avec ce principe puisqu’il y a publication des présentateurs « liste rendu public par le Conseil constitutionnel » pas de secret du suffrage afin de garantir l’indépendance de l’électeur contre toute intimidation, manipulation ou corruption. C’est un principe primordial dans la procédure d’élection de nos démocraties. Principe d’égalité : article 6 de la DDHC : « La loi doit être la même pour tous soit qu’elle protège soit qu’elle punisse ». pture d’égalité entre les présentateurs des candidatures. Seuls les parlementaires, les maires, les délégués des conseils municipaux, les conseiller généraux/ (devenu) départementaux, les conseillers régionaux collège de présentateurs s’élève ? 40 000 personnes. En effet, seul 500 signatures sont publiées publiquement après tirage au sort (décision du 24 février 1981 du CC). « dans la 2 signatures sont publiées publiquement après tirage au sort (décision du 24 février 1981 du CC). ? dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature » Certains noms de résentateurs sont dévoilés et d’autres pas. De plus, Alors qu’une personne accordant son soutien à un candidat qui ne recueille qu’un peu plus de cinq cents présentations est presque certaine de voir son nom et sa qualité portés à la connaissance du public, celle qui l’accorde à un candidat qui recueille plusieurs milliers de présentations a une probabilité bien moindre de voir son nom et sa qualité publiés. Il y a, donc, une inégalité entre les présentateurs.

Certains présentateurs n’osent pas voter pour certains candidats. d’une part, peur de réactions des autres résentateurs, influence entre présentateurs (petits maires sans décision du Conseil constitutionnel en 2007 qui dénonce marchandisation, menace, pression, chantages, tirage au sort. CYautre part, rendre public les présentateurs médiatisation, politisation. Les médias laissent sous-entendre que signatures = soutiens politique (juridiquement c’est faux acte démocratique visant à filtrer les candidatures fantaisiste) « chasse aux sorcières » en défaveur des extrême.

Ily a donc une inégalité entre candidats et une rupture du principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions ) au regard du principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions Le troisième alinéa de l’ar 3 principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions Le troisième alinéa de l’article 4 de la constitution révisée « la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et des groupements politiques à la vie démocratiques de la Nation Le système de parrainage tel qu’il est appliqué selon l’alinéa 5 du paragraphe I de la loi du 6 novembre 1962, joue en défaveur des partis dit d’ « extrême D. En effet, comme nous l’avons étudié, la publication de la liste de 500 oms de signatures dissuade certains présentateurs de « soutenir un candidats Dans ce contexte, le système de parrainage ne remplit pas ses fonctions initiales.

En effet, celui-ci a pour mission de filtrer les candidatures afin que seul les partis populaires soit candidats et que les candidatures fantaisiste soit écartés. Cependant, on remarque d’une part, un risque pour certains partis populaire de ne pas obtenir assez de candidature (le FN, Marine Le Pen… ), et d’autre part, des partis qui obtiennent leurs signatures sans réel soutien populaire (avec 1% des suffrages ? l’élection présidentiel) élection de 2002 La révision de l’article 4 de la constitution permet la légitimité la recevabilité de la QPC. En effet, l’article mis en question avait déj? été jugé conforme à la constitution dans la décision du 14 juin 1976 du Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel ne peut juger deux fois la conformité d’une loi à la constitu 4 Le Conseil constitutionnel ne peut juger deux fois la conformité d’une loi à la constitution deux fois sauf s’il y a « un changement de circonstance de droit justifiant le réexamen de la disposition contestée Y. Le Conseil constitutionnel a jugé cette révision omme un changement de circonstance et a, donc, reçu la requête de Mme Le Pen. Il- La décision nuancée du Conseil constitutionnel A) Un article jugé conforme à la constitution… Principe de secret et égalité des suffrages pas recevable car on ne peut considérer le parrainage comme un suffrage.

La présentation opérée par les citoyens élus habilités à présenter des candidats à l’élection présidentielle «ne saurait être assimilée à l’expression d’un suffrage» (cons. 7). Cette présentation n’est pas un scrutin mais une opération préparatoire par laquelle le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats à l’élection présidentielle. II s’agit d’une mesure d’organisation de l’élection présidentielle, que le législateur organique est habilité à prendre. Le fait que le nom et la qualité des présentateurs soient rendus publics ne méconnaît pas les principes d’égalité et de secret du suffrage, qui sont applicables aux opérations électorales relatives à l’élection présidentielle. abilitation I n’y a pas de rupture avec l’article 4 le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions. Cette règle participe de la ransparence de la vie politique, en faisant connaitre aux citoyens comme S règle participe de la transparence de la vie politique, en faisant connaître aux citoyens comment ont été remplies par les candidats les conditions leur permettant de figurer sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. « le législateur a entendu favoriser la transparence cette publicité ne saurait en elle- même méconnaitre le principe de pluralisme des courants et d’idées Cette règle résulte d’un choix du législateur « le législateur a entendu favoriser » difficulté pour le CC de juger ne loi du législateur.

B) mais qui peut être sujet à discussion Le Conseil constitutionnel se prononce ensuite sur la restriction du nombre de nom et qualités inscrit sur la liste publié des présentateurs. Le conseil constitutionnel admet une différence de traitement. I rappelle les moyens du demandeur « différence de traitement entre les citoyens qui ont présentés un candidat, en ce que la probabilité de voir leur nom et leur qualité varie en fonction du nombre de présentation dont le candidat fait l’objet Il reconnait donc qu’il y a une inégalité entre les grands et petits partis (ou oins populaire). Il rappelle néanmoins qu’une différence de traitement ne rompt pas avec le principe d’égalité « pour des raisons d’intérêt général pourvu que… a différence qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit Il précise que dans ce cas a différence de traitement est lié «l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer dans ce cas a différence de traitement est lié «l’objectlf poursuivi par le législateur d’assurer la plus grande égalité entre les candidats inscrits sur la liste établie par le Conseil constitutionnel » Le Conseil a, de même, rappelé que, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité qu’il exerce en application de l’article 61-1 de la Constitution, il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas de juger en opportunité cette limitation. Ce n’est pas son rôle de juger la finalité des lois mais le rôle du législateur. Il lui appartient de mener une discussion sur les articles qu’il a adoptés.

Cependant, il a donné son avis sur la question a plusieurs reprise notamment lors de ses observations sur ‘élection présidentielle de 2012 où il a exprimé le souhait d’une publication intégrale des noms des présentateurs at a jugé qu’une réflexion sur ce sujet serait utile. Le Conseil constitutionnel juge donc Farticle conforme à la constitution mais en admettant une différence de traitement, il tend à ouvrir le débat sur la question. De même, il parait difficile pour le conseil constitutionnel de juger une procédure dont il est lui-même le garant (c’est le CC qui établit publie la liste des présentateurs et qui les tirent au sort). CCI : respect du secret des signatures.