Conseil constitutionnel

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Les membres sont désignés respectivement par le Président de la République et le président de chacune des assemblées du Parlement (Sénat et Assemblée nationale). Les anciens Présidents de la République font, de droit, partie à vie du Conseil constitutionnel quand ils n’occupent pas de fonction incompatible avec le mandat de membre du Conseil, cas dans lequel ils ne peuvent pas siéger. Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République parmi les membres. Le mandat des conseillers est de neuf ans ; il n’est pas renouvelable.

Toutefois, en cas de nomination en remplacement d’un membre empêché de finir son mandat, le mandat du remplaçant peut être prolongé de la durée ‘un mandat complet si, à l’expiration du mandat du conseiller remplacé, le remplaçant n’ pas occupé cette fonction pendant plus de trois ans. Premier boy kalis baffle 16, 2009 | 8 pages I – Composition Les conseillers nommés prêtent serment devant le Président de la République. Aucune qualification d’âge ou de pré profession n’est requise pour devenir membre du Conseil constitutionnel.

La fonction de conseiller est incompatible avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil économique et social, ainsi qu’avec tout mandat électoral. Les membres sont en outre soumis aux mêmes incompatibilités professionnelles que les parlementaires. Pendant la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil ne peuvent être nommés à un emploi public ni recevoir de promotion au choix s’ils sont fonctionnaires. Les membres du Conseil constitutionnel peuvent choisir de cesser leurs fonctions.

Ils peuvent aussi être déclarés démissionnaires d’office en cas d’incompatibilité ou d’incapacité physique permanente constatée par le Conseil constitutionnel. 2 – Procédure Le Conseil constitutionnel est une institution permanente dont les sessions suivent le rythme des requêtes dont il est saisi. Il ne siège et ne juge qu’en séance plénière. Les délibérations sont soumises à une règle de quorum en vertu de laquelle la présence effective de sept juges est requise. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il n’ a pas d’opinion dissidente possible.

Les débats en section et en séance plénière ainsi que les votes ne sont ni publics, ni publiés. L’instruction des affaires est confiée à un membre du Conseil désigné comme rapporteur par le président sauf en matière de contentieux électoral ; pour ce contentieux, l’instruction est confiée à l’une des trois sections imposées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été no trois sections composées de trois membres désignés par le sort mais dont chacun devra avoir été nommé par une autorité différente.

La procédure est écrite et contradictoire. Toutefois, en matière de contentieux électoral (l’instruction est alors confiée à une section du Conseil composée de trois membres), les parties peuvent demander à être entendues. 3- Organisation Un secrétaire général, nommé par décret du Président de la République, dirige les services administratifs et le service éradiquer composé de magistrats de l’ordre judiciaire ou administratif, d’administrateurs des assemblées parlementaires, ou d’universitaires.

Le greffe est attaché au service juridique. Un service de documentation est associé aux travaux de recherches juridiques. Un service financier, un service des relations extérieures complètent l’organigramme. Les autres personnels sont chargés des tâches d’accueil, de secrétariat, de restauration et de transport. Le Conseil constitutionnel jouit de l’autonomie financière ; son président en fixe le budget dont la dotation est inscrite ans le projet de loi de finances au titre de la mission « Pouvoirs publics ».

Il – COMPÉTENCES Expression d’une compétence d’attribution, les prérogatives du Conseil constitutionnel peuvent se ranger en deux catégories : I – Une compétence juridiquement qui comprend deux contentieux distincts : a) Un contentieux normatif Le contrôle de constitutionnalité est abstrait, facultatif pour es lois ordinaires ou les engagements internationaux, est abstrait, facultatif pour les lois ordinaires ou les engagements internationaux, obligatoire pour les lois organiques et les règlements des assemblées parlementaires.

AI s’exerce par voie d’action après le vote par le Parlement mais avant la promu gâtions de la loi, la ratification ou l’approbation d’un engagement international et l’entrée en vigueur des règlements des assemblées. La saisie facultative peut être faite à l’initiative soit d’une autorité politique (Président de la République, Premier ministre, Président de l’assemblée nationale ou du Sénat) soit de 60 députés ou 60 sénateurs. Depuis 1 999, le Conseil constitutionnel peut également examiner la conformité à la Constitution des lois du pays adoptées par le congrès de la Nouvelle-calomnie.

Juge de la répartition des compétences entre la loi et le règlement, le Conseil constitutionnel peut être saisi soit en cours de discussion parlementaire par le président de l’assemblée ou le Gouvernement (FIN), soit a posteriori par le Premier ministre pour déclasser une disposition de forme législative. Enfin, le Conseil constitutionnel est juge de la répartition des compétences entre l’état et une collectivité d’outre-mer (à ce jour : polysémie française, Saint-parlement et Saint- marin). ) Un contentieux électoral et réfrénerai Le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de ‘élection du Président de la République et des opérations de référendum dont il proclame les résultats. Il est également juge de la régularité de l’élection, des régimes de l’éligibilité les résultats. AI est également juge de la régularité de l’élection, des régimes de l’éligibilité et de l’incompatibilité des parlementaires.

Largement ouvertes aux électeurs, les assassines du Conseil en matière électorale ont vu leur nombre considérablement augmenter à la suite du vote de la législation organisant et contrôlant le financement des dépenses électorales dont le Conseil est juge pour les antidata aux élections législatives et présidentielle (en appel). Ainsi, au 4 octobre 2008, le Conseil avait rendu 2710 décisions en matière électorale pour 791 décisions sur le contentieux des normes (dont 565 DUC). – Une compétence consultative Le Conseil constitutionnel émet un avis lorsqu’ est consulté officiellement par le Chef de l’État sur la mise en ??uvre de l’article 16 de la Constitution et ultérieurement sur les décisions prises dans ce cadre. AI vérifie si les conditions de mise en couvre sont toujours réunies soit à la demande d’un président d’assemblée ou 60 députés ou 60 amateurs au bout de 30 jours, soit de plein droit au bout de 60 jours. Par ailleurs, le Gouvernement consulte le Conseil sur les textes relatifs à l’organisation du scrutin pour l’élection du Président de la République et le référendum.

il – NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS Toutes les décisions sont prises dans les mêmes formes, comprenant : les visas des textes applicables et des éléments de procédure, les motifs présentés par considérant analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant par considérant analysant les moyens invoqués, indiquant les principes applicables et répondant à la requête, un dispositif final divisé en articles énonçant la solution adoptée. 1 – Types de décisions Les différents types de décisions sont identifiables par des lettres placées après le numéro d’enregistrement de la saisie.

On distingue : les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité des normes qui sont classées DUC (contrôle de conformité) ou LOUP pour les lois du pays de Nouvelle-calomnie ; les décisions portant sur la répartition des compétences entre les pouvoirs législatif et réglementaire qui sont associés aux lettres L (déclassement législatif) ou FIN (fin de non recevoir) ; les décisions notées L -MM portent sur la répartition des compétences entre l’État et les collectivités d’outre-mer ; les décisions liées au contentieux électoral des élections parlementaires pour lesquelles les initiales des chambres AN (Assemblée nationale) ou S (Sénat) et les références de la circonscription ou du département sont mentionnées ; les décisions liées au régime des incompatibilités des membres du Parlement (notées l) et à la déchéance de leur mandat (notées D). Effets juridiques des décisions Les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et grandiloquentes. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours. L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas seulement au dispositif mais aussi aux mot recours.