la procédure contentieuse
LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE 51 . La saisine du juge. Le juge administratif ne peut être saisit en principe qu’à la suite d’une décision administrative attaquée dans les délais du recours aux moyens d’une requête qui doit respecter certalnes formes. A. Les délais préalables. Selon un décret du 11. 01 . 1965, sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Aujourd’hui, cette règle s’explique par le soucis d’éviter que l’administration ne soit surprise par des procès.
Dès le recours formé devant Swipe Lo nexL page l’administration, le re recours contentieux. nécessaire de faire u B. Les délais de reco ors rue le délai du conserve le • ublics, il n’est jamais to View neKtÇEge 2 mois à compter de la publicit dont l’acte doit faire l’objet lorsque l’intéressé a adressé à l’administration une déclaration préalable, le délai court soit de la notification du refus, soit dès l’expiration d’un délai de 4 mois de silence de l’administration.
De même en principe, dans le plein contentieux, les règlements sont orclos que s’ils laiss laissent passer un décret de deux mois à côté de la notification du refus. C. La présentation des requêtes. Elle doit être écrite, contenir fobjet du recours, les moyens qui fondent le recours, y joindre la décision contestée, un timbre fiscal de 100FF en principe, le ministère d’avocats est obligatoire mais il y a de nombreuses dispenses : le recours en excès de pouvoir, le contentieux électoral, le contentieux fiscal. 2. Les procédures d’urgence. Elles permettent d’obtenir du juge administratif certaines esures en temps utile alors qu’il est trop tard pour les prendre s’il on atteint l’issue de la requête principale, elle peuvent pour être exercée indépendant du recours principal. D’autres sont l’accessoire d’une requête principale. A. une procédure d’urgence indépendante de la requête principale.
Ici, c’est une requête que le requérant présente au juge même s’il n’a pas formé, pas de recours en excès de pouvoir, ni de recours en plein contentieux. C’est une procédure appelée le constat d’urgence : un particulier demande aux juridictions dministratives de désigner un expert afin de faire constater des faits survenus dans le ressort du tribunal susceptible de donner lieu à un litige devant le tribunaux administratifs C’est un constat purement matériel.
Le référé litige devant le tribunaux administratifs C’est un constat purement matériel. Le référé administratif : le président de la juridiction administrative peut prescrire toute mesure utile d’expertlse ou d’instruction. En cas d’urgence, elle peut même ordonner toute mesure utile sans faire préjudice au principal et sans faire bstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Cette procédure permet d’adresser des injonctions à des particuliers. B. Les procédures d’urgence accompagnant un recours principal.
Un requérant qui forme un recours forme un recours principal en indemnité peut demander en référer une provision : le référé en provision : accord si l’existence de l’obligation n’est pas serieusement contestable. Le recours en excès de pouvolr n’est pas suspensif : l’administration est en droit d’exécuter l’acte administration jusqu’à ce que le juge ne l’a pas annulé. Certains actes administratifs peuvent entraîner des conséquences irréversibles, d’où parfois un sursis à exécution.
La demande de sursis ne peut être présentée qu’à l’appui d’un recours principal en annulation. Ily a 2 conditions : il doit exister un moyen sérieux d’annulation de l’acte attaqué et l’exécution de l’acte doit entraîner des conséquences telles qu’il en résulte que le préjudice soit difficile le préjudice soit difficilement réparable : l’allocation dommage et intérêt pourra ne pourra pas compenser le préjudice. Depuis la loi du 08. 2. 995, le juge administratif dispose de certains pouvoirs d’injonction contre l’administration : lorsqu’un jugement implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de gestion public prennent une mesure d’exécution dans différents sens déterminé. On trouve l’arrêt d’assemblée du 26. 05. 1995, Etna, à propos du contentieux né de la démission d’un maire, le juge tient la démission du maire pour définitive, le juge annule la décision du préfet acceptant le retrait de la décision et décide que sur son rrêt implique nécessairement que le maire soit remplacé par un adjoint.
Le demandeur doit solliciter du juge la prise d’une injonction. Le juge s’en tient strictement à ce que lui demande le requérant. Parfois, le requérant peut demander en plus qu’un délai soit imparti pour prendre mesure sans astreinte. 53. Les voies de recours Il existe des voies de recours d’importance secondaire : tierce opposition, recours en révision et recours en rectification. Il y a un point commun ces que ces recours sont ouverts à des personnes non PAGF recours en rectification. Il y a un point commun ces que es recours sont ouverts à des personnes non parties dans l’instance.
L’appel permet de demander à une juridiction supérieure de réformer la décision rendue pour une première juridiction en renvoyant l’ensemble du dossier. Le délai est de deux mois ? compter la notification du jugement. L’appel n’est pas suspensif, il a un effet dévolutif : le juge d’appel connaît à nouveau de l’ensemble de l’affaire. Le pourvoi en cassation est formé devant le Conseil d’Etat contre les décisions rendues en dernier ressort. Le recours est l’équivalent à l’encontre des décisions de justice du recours en xcès de pouvolr contre les actes administratlfs.
Ce recours fait l’objet d’une procédure spéciale qui permet au Conseil d’Etat de refuser l’admission d’un pouwoi en cassation pour irrecevabilité ou pour défaut de moyen sérieux. S’il y a cassation, il y a renvoie de l’affaire aux juridictions normalement compétentes. Cependant, la loi de 1987 a donné au Conseil d’Etat le pouvoir de régler lui-même Paffaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie : 2 mois. Le moyen de détournement n’existe pas en cassation.