Procedure penale

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Informer le juge de toutes déplacements au delà de limites déterminées ». – Le juge d’instruction peut décider de placer une personne en détention en demandant au JIL d’examiner la demande qu’il formule en ce sens. Le législateur à déterminé divers délais butoirs pour éviter des détentions abusives mais il n’en reste pas moins que certaines détentions antérieures aux jugements durent parfois plusieurs années as moins que certaines détentions antérieures aux jugements durent parfois plusieurs années. Une fois le jugement prononcé, et la peine prévue par le jugement appliquée, plusieurs textes prévoient des aménagements possibles de la peine privative de liberté et, par exemple, lorsque la peine restant à accomplir est de moins d’une année, le détenu pourra former une demande de placement sous surveillance électronique « PESÉ ». Une loi du 25 février 2008 est venue prévoir, après l’accomplissement de la peine, une mesure de sûreté permettant de prolonger sous certaines conditions ‘enfermèrent du délinquant, dans un établissement spécialisé afin de faire échec à la dangerosité présentée par ce délinquant.

Ce même texte prévoie que le juge peut organiser le placement d’office en hôpital du délinquant atteint de troubles mental. B) Le droit au respect de la vie privée. L’article 9 du CC issue de la loi du 17 juillet 1970 (loi tendant à assurer la protection des droits individuels du citoyen), pose en principe que « chacun à droit au respect de sa vie privée ». La nécessité de parvenir à la manifestation de la vérité entre bien évidemment en conflit direct avec le rincée posé par l’article 9 du CC.

Toutefois, la CÈDE et la Chambre Criminelle ont admis que l’on puisse faire échec au secret de la vie privée lorsque l’ingérence réalisée se justifie en raison des circonstances dans une société démocratique. Il ai fort longtemps que le législateur et a jurisprudence, se sont penchés sur la question des ingérences possible longtemps que le législateur et la jurisprudence, se sont penchés sur la question des ingérences possibles dans cette vie privée. On cite traditionnellement à cet égard le problème des écoutes téléphoniques.

L’affaire lissons, également connue sous le nom d’affaire du trafic des décorations et considérée comme l’une des premières à avoir mis l’accent sur les dangers que faisait encourir les écoutes téléphoniques dans le cadre de la vie privée et des droits de la défense. Un jeune juge d’instruction saisi d’une affaire de trafic de décorations acquis rapidement la conviction que l’auteur de ce trafic n’était autre que le gendre du président de la République (joules grevé).

Appelé à entendre le secrétaire de lissons, il imagina le stratagème suivant: à la fin de l’audition du témoin il invitait e dernier à déjeuner puis, au moment du dessert s’éclipsa avec ce dernier pour appeler le bureau de lissons en imitant la voie du témoin qu’il venait d’entendre longuement. Le magistrat fit noter par son greffier la conversation qu’il eut avec lissons. L’affaire fit scandale, le magistrat traduit devant le Conseil de la Magistrature, ou il lui fut reprocher son manque de dignité dans la recherche de la preuve.

Il se vit dessaisir du dossier, lequel fut annuler, la presse prétendit que joules grevé avait fait pression en faveur de son gendre. Il fut alors contraint de démissionner. Cette première affaire d’écoutes téléphoniques fut suivie de toute une jurisprudence qui amena à une condamnation de la France par la CÈDE et qui oc toute une jurisprudence qui amena à une condamnation de la France par la CÈDE et qui contraignit le législateur intervenir par une loi du 10 juillet 1 991 aujourd’hui insérée dans les articles 100 et suivants du CAP.

Les moyens d’intrusions dans la vie privée se sont à un tel point perfectionnés que, désormais, dans le cadre d’une affaire de criminalité organisée, l’article 706-96 du CAP prévoie que l’on peut installer des appareils de inorganisation ou des caméras en tout lieux et véhicules au besoin en pénétrant de jour ou de nuit dans le domicile du citoyen pour y installer le matériel nécessaire. Toute enquête ou toute instruction conduit nécessairement à des intrusions dans la vie privée. Les perquisitions en sont un exemple, il pourra être saisi des correspondances privées voir même un carnet intime.

C) Droit au respect de la personne. La question du respect de la personne ce pose de manière constante en procédure pénale et en science pénitentiaire. C’est la célèbre affaire du professeur heure qui arquer le premier point de la jurisprudence sur les atteintes corporelles destinées à parvenir à la manifestation de la vérité. En l’espèce, un jeune juge d’instruction qui avait assisté en engrangèrent aux examens sous oscillation des soldats américains prétextant la folie pour ne pas être associés au débarquement en France, eu l’idée d’appliquer cette méthode à l’une des affaires dont il était saisi en 1947.

Dans le cadre d’une affaire de viol particulièrement grave, l’inculpé (mise en examen) prétendait cadre d’une affaire de viol particulièrement grave, l’inculpé mise en examen) prétendait être atteint de folie. Ce juge d’instruction désigne alors le professeur heure pour procéder à une injonction de pentathlon afin de déterminer si l’inculpé simulait ou non la folie. L’examen révéla qu’il s’agissait d’un simulateur. Le professeur heure fut alors poursuivi pour blessures volontaires devant le tribunal correctionnel de Paris.

Il fut relaxé et la jurisprudence élabora à cette occasion une distinction entre l’utilisation du pentathlon pour parvenir un diagnostic (le narra-diagnostique) et l’utilisation du pentathlon pour procéder à l’interrogatoire de l’inculpé sur e fond de l’affaire en profitant de son état de veille (le narra-interrogatoire). La jurisprudence à admis le narra-diagnostic mais condamnée clairement le narra-interrogatoire, dans la mesure ou cette méthode aboutit à un viol de conscience, ce que ne peut justifier la recherche de la vérité.

A la suite de cet arrêt, de nombreux auteurs ont pensés que le viol de la conscience, prohibé par la jurisprudence, imposait également la prohibition du viol de la personne sur le plan purement physique. La question fut clairement posée à la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 janvier 1997. En l’espèce, un sieur glissa gourmande, sou pécore de trafic de stupéfiant, fit l’objet d’une expertise et d’un examen ordonné par un juge d’instruction visant à extraire tout corps étrangers de son système digestif.

S’opposant au touché rectal que voulait lui imposer le m S’opposant au touché rectal que voulait lui imposer le médecin, il résista à un tel point que l’examen ne put avoir lieu qu’après avoir été contenu par plusieurs policiers. Celui ci, dans un premier temps souleva la nullité de la procédure, qui fut rejeté, puis il déposa à l’encontre du médecin, une plainte pour viol et, à l’encontre des policiers, ne plainte pour complicité de viol. Cette seconde procédure échoua également.

A la suite de cet arrêt, la doctrine soulignait que seul un juge pouvait prendre une décision aussi grave pour la personne en cause et qu’il fallait donc qu’une instruction soit ouverte pour pouvoir procéder à ce type de recherches. La loi du 15 juin 2000, à apporté un démenti à cette vision doctrinale. En effet, désormais, au terme de l’article 63-5 du CAP « lorsqu’ est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardé à vue, celles ci peuvent être réalisées par un médecin requis à cet effet par le policier en charge de a garde à vue.

La question de l’intégrité corporelle et du viol de la conscience à conduit la Cour de Cassation à rendre le 12 décembre 2000 un arrêt à propos de l’intervention d’un hypnotiseur: monsieur albain de gong. En ‘espèce, un juge d’instruction avait désigné monsieur albain de gong pour procéder à une audition sous hypnose de témoins consentants à cet examen. Il s’agissait notamment assisté à un holding-up s moi endorme qui avait AI s’agissait notamment d’un témoin gendarme qui avait assiste à un holding-up sanglant au cour duquel les malfaiteurs s’étaient enfuis en voiture.

Sous hypnose, Monsieur albain de gong parvint à faire dire aux témoins le numéro d’immatriculation du véhicule, ce qui permis de retrouver les auteurs du holding-up. La Cour de Cassation n’ pas admis ce moyen de preuve en estimant qu’il portait atteinte à la conscience intime d’un témoin, lequel même consentant ne peut se prêter à ce type d’opérations. Enfin, la Cour de Cassation, dans le cadre du respect de la personne humaine, à eu à ce prononcer à maintes reprises au sujet de l’arrestation des délinquants.

La CÈDE estimée dans un arrêt du 9 octobre 2007 que la France n’était pas allée assez loin dans la protection des droits de l’individu, même dans le cadre de son arrestation, elle observée que le décès de cet individu était du à une immobilisation suite à son asphyxie du à son positionnèrent face contre sol. D) Les droits de la défense. Depuis la loi du 8 décembre 1897, l’avocat s’est vu reconnaître le droit d’accéder au dossier de la procédure. Il peut même solliciter la photocopie de ce dossier afin de lui permettre d’exercer pleinement les droits de la défense.

Cependant, jusqu’ ce qu’intervienne la réforme de l’article 114 du CAP, la copie du dossier de la procédure était remise à l’usage exclusif de l’avocat. C’est à dire que l’avocat ne pouvait remettre des copies du dossier à son client. Deux avocats furent poursuivis (l’un à Toulon, l’autre Toulouse) copies du dossier à son client. Toulouse) pour avoir enfreint cette règle et donner copie du dossier à leurs clients incarcérés. La juridiction disciplinaire de Toulon n’ayant pas prononcée de peine l’encontre de l’avocat, le parquet d’aux en province fit appel et l’avocat fut condamné à un an de suspension.

A l’inverse, l’avocat de Toulouse échappa à toute sanction, les deux affaires furent portées devant la Cour de Cassation qui rendit le 30 juin 1995, un arrêt en assemblée plénière aux termes duquel il résulte de l’article 1 14 du CAP et du texte organisant la profession d’avocat que, si celui ci autorisé à ce faire délivrer des copies du dossier d’instruction, peut procéder à leurs examens avec son client pour les besoins de la défense de ce dernier, il ne saurait en revanche lui remettre ses copies qui ne lui sont délivrée que pour son usage exclusif et doivent demeurer ouvertes par e secret de l’instruction.

A la suite de cet arrêt, les deux avocats furent condamnés. Devant le tollé provoqué par cette décision, le président de la République usa de son droit de grâce à l’égard de ses deux avocats. Dans la foulée, par une loi du 30 décembre 1996, la loi fut modifiée. Désormais, aux termes de l’article 1 14 (//), après la première comparution, l’avocat peut se faire délivrer copie de toute ou partie des pièces et actes du dossier. Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à son client sous les conditions suivantes.