Ministère avocat

essay B

Lorsque l’habilitation à représenter une personne morale ne résulte pas directement des textes, le représentant doit en rapporter la preuve, spontanément ou sur demande du juge. A défaut, la requête est jugée irrecevable (CE, 1995, syndicat CGT de la Réunion des Musées nationaux). C) Le cas des personnes morales de droit public (PMDP) Hors le cas où la PMDP doit ê représentée par un avocat ou un avocat au Cseil, les PMDP peuvent ê représentées CE, 2008, La Poste : il appartient au JA de s’assurer que le r 2 justifier de sa qualité pour agir. y a lieu de distinguer selon la PMDP . – pour l’Etat La représentation est en pcipe assurée par les ministres (CE Sect, 1961, Bestaux), ce pcipe est énoncé pour les TA (Art. R431-9 ÇA), pour les CAA (Art. R811-10 CIA), pour le CE (Art. R432-4 ÇA). D’autres personne peuvent agir au nom de l’E : du fait de la délégation de signature que leur a octroyé le inistre (fctionnaire de l’AC centrale, chefs des services déconcentrés), du fait d’un texte réglementaire (le préfet représente de droit l’E en défense pour certaines matières). Pour les Collectivités Territoriales : Les CT sont en pcipe représentées en justice par leur organe exécutif sur autorisation de l’organe délibérant (CE, 1987, Girard), sauf en cas d’urgence (CE sect, 1985, Ville de Rodez). En conséquence de quoi : – la commune est représentée par le maire (Art. L2122-1, Q 132-1 et -2 CGCT). Cette autorisation peut prendre la forme d’une délégation G donnée par l’assemblée délibérante pour oute la durée de son mandat (CE, 1988, Epoux Gohin) ou uniquement dans les cas définis par le Cseil municipal (CAA Bdx, 1991, Commune de la Grande-Motte). le département est représenté par le PRCG (Art. 1_3221-10 CGCT) – la région est représentée par le PRCG (Art. L4231-7 CGCT). – Pour les établissements publics 3 la région est représentée par le PRCG (Art. L4231 -7 CGCT). – pour les établissements publics Les établissements publics sont en pcipe représentés en justice par leur organe exécutif sur autorisation de l’organe délibérant (CE Ass, 1976, Tarlier). Toutefois les statuts euvent prévoir des modalités de représentation différentes. 2) La représentation devant les TA A) Le principe de la représentation par ministère d’avocat devant les TA Art.

R431 Q CJA : les recours formés devant les TA doivent ê présentés, à peine d’irrecevabilité, par ministère d’avocat, dès lors qu’ils – tendent au paiement d’une somme d’argent, – tendent à la décharge ou à la réduction du paiement d’une somme d’argent, – sont relatifs au contentieux contractuel. B) Les exceptions au pcipe de représentation par ministère d’avocat devant les TA Hors les hypothèses où la représentation par ministère d’avocat st obligatoire, les recours sont dispensés du ministère d’avocat. Il en va ainsi : – des REP (Art. R431Q CJA a contrari0) – de l’E en demande et en défense (Art.

R431-7 CIA) – de certains contentieux (Art. R431-3 ÇA) : contentieux des TP, du domaine pb et des contraventions de grande voirie, intéressant les contributions directes, la taxe sur le CA et les taxes assimilées, les litiges individuels intéressant les agents Pb, les contentieux de raide sociale, les litiges intéressant les CT et les EPI_ quant elles sont défenderesses, les demandes d’exécution d’un jugement définitif. 4 CT et les EPL Devant les TA REP = absence d’avocat RPC = avocat obligatoire dans certains contentieux 3) La représentation devant les CAA les CAA Art.

R811 -7 CJA : devant les CAA, tous les appels doivent ê d’avocat. d’avocat devant les CAA La représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire en appel pour ce qui concerne les appels formés c/ les jugements des TA statuant sur les REP formés par les agents pb cl les actes relatifs à leur situation perso, en matière de contravention de gde voirie, formés par l’E en demande et en défense (Art. RBI 1-10 CJA), les demandes d’exécution dun arrêt de la CAA ou ‘un jugement rendu par un TA situé dans le ressort de la Cour et frappé d’appel devant celle-ci (Art.

R431-3 Devant les CAA • REP = avocat obligatoire sauf appel contre certains jugements RPC = avocat obligatoire 4) La représentation devant le Cseil d’Etat Le CE statuant comme juge de premier et dernier ressort, juge d’appel et de cassation, il y a lieu de distinguer les hypothèses. A) La représentation par ministère d’avocat devant le CE, juge de premier et dernier ressort Les recours relevant, en pr S ier ressort de la recours relevant, en premier et dernier ressort de la compétence directe du CE doivent ë présentés par ‘intermédiaire d’un avocat au Cseil (Art. R432-1 CJA), l’exception : Art.

R432-2 CJA : des REP, des recours en appréciation de légalité, du contentieux électoral, des contentieux en matière de concession ou de refus de pension, Art. R432-4 CJA : des recours présentés en demande et en défense par FE. RPC = avocat au Cseil d’E obligatoire 3) La représentation par ministère d’avocat devant le CE, juge d’appel Art. R432 1 CJA : lorsque l’appel est formé devant le CE, le ministère d’avocat au Cseil est imposé. Toutefois il existe un certain nombre de dérogations : Art. R432-2 CJA : en matière électorale, pour les élections unicipales et cantonales, en matière de concession ou de refus de pension.