Cour de procédure civile

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PROCÉDURE CIVILE *Droit judiciaire privé : l’étude de l’ensemble des règles relatives a l’organisation et au fonctionnement du Service Public de la justice. C’est le cadre général d’inscription du procès civil Droit processuel est lui utilisé pour présenter une étude comparée des 3 principaux contentieux (civil, pénal et administratif). Le point commun entre ces 3 contentieux est lié au développement de la notion de procès équitable au niveau européen, ou de Droits Fondamentaux du procès en Droit interne. La procédure civile ( de l’ensemble des ac permet de conduire ‘une décision de dr C’est l’ensemble des or 135 Snipe to l’analyse et l’étude t l’accomplissement nlr la consécration e cadre du déroulement d’un proc s civil qu’il s’agisse de l’action en justice, de l’assignation, des modalités de saisine du juge, des différentes prérogatives conférées au juge, du rôle respectif du juge et des parties, ou encore des modalités d’exercice des voies de recours. (L’action en justice appartient tout de même plus aux règles du DJP).

Remarque: Liutilité de la procédure civile Matière essentielle lors de l’exercice d’une activité professionnelle n lien avec la justice qu’il s’agisse de la magistrature ou encore des fonctions d’auxiliaire de justice. Elle est au centre des préoccupations et exigences de nombreux contentieux et certains litiges peuvent être gagnés ou perdus en raison de l’application ou n non (respect ou non respect) de ces règles La réputation de la procédure civile (PC) parfols considérée comme une matière complexe, composée de règles techniques qui se révèlent, indispensables et autoritaires, mais délicates d’appréhension.

La PC se révèle composée de règles techniques, de principes, et e mécanismes dotés de leur propre justification. Elles visent à gagner du temps, faire des économies, d’éviter que les magistrats soient surchargés, ou bien que les avocats puissent se diversifier. SECTION 1: LES SOURCES DE LA PROCEDURE CIVILE 5. 1•. LES SOURCES NATIONALES A. Les textes La PC relève essentiellement du domaine règlementaire par application des Art 34 et 37C0. Il appartient au pouvoir public d’adopter sous la forme de décret des dispositions ensuite intégrées dans le CPC.

Décret : catégorie d’actes administratifs unilatéraux qui sont pris par l’exécutif (Président de la République et le premier inistre). Ils peuvent être règlementaire (dispositions générales et impersonnelles), ou non règlementaires (lorsqu’ils concernent une ou plusieurs situations juridiques individuelles). Pour leur édiction, on distingue les décrets en Conseil des ministres, en Conseil d’Etat et les décrets simples. Le CE apprécie la légalité des décrets qui composent l’ensemble des règles de PC.

Seuls certains domaines: le statut des magistrats ou la création de nouveaux ordres de juridictions relèvent de la loi. Concernant la codification: La PC a fait l’objet d’un co ublié à l’époque ublié à l’époque napoléonienne en 1806. Cette codification est restée en vigueur au XIX0s, puis s’est révélée peu adaptée à partir de 1950. A la suite de différents décrets adoptés de 1970 à 1975, le new CPC entre en vigueur le 1 janvier 1 976 par une codification issue du décret du 5 décembre 1975.

La loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du Droit a modifié la terminologie de ce code De manière complémentaire il existe un code de l’organisation judiciaire (COJ) qui contient des dispositions relatives ? l’organisation, à la compétence et au fonctionnement des uridictions. Des dlspositions de procédures sont présentes dans tous les codes. Les textes du CPC sont caractérisés par 2 éléments : Les dispositions illustrent un droit formaliste De nombreuses exigences s’imposent parfois à peine de nullité, ex : le contenu d’une assignation.

Ce formalisme parfois jugé excessif se justifie toutefois car il constitue une garantie de sécurité et de prévisibilité juridique notamment pour les justiciables. Ces règles de PC sont pour l’essentiel des règles impératives : La majorité des dispositions restent d’Ordre Public, soit au nom e la protection des personnes concernées (des justiciables), soit au nom de la préservation de Pintérêt général (Ordre pa de direction). B. La Jurisprudence La PC évolue ponctuellement: *A la suite de décisions de justice rendues par la Cass civ 20 dotée d’une compétence spécifique en la matière.

Liassemblée plénière ou des chambres mixtes se prononcent régulièrement sur des contentieux qui concernent I ‘a I ication de textes de PC. prononcent régulièrement sur des contentieux qui concernent l’application de textes de PC. « Le CE examine la légalité des règles de PC d’origine règlementaire. Il a eu l’occasion d’apporter certaines précisions qui concernent plus spécialement la PC. Le principe du contradictoire ou celui de publicité des débats constituent des notions proclamées par le CE. Le Conseil Constitutionnel contrôle a priori et à posteriori (QPC) les règles de PC. C. La doctrine Au début du XX0s la doctrine initialement publiciste s’est intéressée à la théorisation de la P. C. Des auteurs comme Duguit ou Haurioux ont théorisé la notion « d’action en justice ». Ce n’est que pendant la 2ème moitié du XX0s que des auteurs privatistes tel que Motulsky ou Cornu se sont intéressés à la P. C et ont repris le travail des publicistes. La doctrine privatiste s’est donc spécialisée à partir des années 1960.

Désormais, la doctrine participe à ‘évolution de cette matière sous différentes formes comme des revues, des ouvrages ou des thèses. Conseil : P. C par C. Lefort chez Dalloz, P. C par B. Ménoré chez Ellipse ou P. C par S. Ginchard précis Dalloz. Certains universitaires participent aussi à l’élaboration de rapports rédigés par des commissions qui proposent des modifications de la PC. 5. 2: LES SOURCES INTERNATIONALES A. Les règles international un tribunal.

Sur la notion de « tribunal » Interprétation large privilégiée, les exigences du procès équitable s’appliquent aux AAI (autorités administratives indépendantes) ou aux instances juridictionnelles des ordres professionnels. Sur la notion de « procès équitable » Elle contient différents Droits Fondamentaux, qu’il s’agisse du Droit d’accès au juge, du Droit d’être entendu en respectant l’égalité des armes (suppose le respect du délai raisonnable, l’impartialité, le contradictoire) et enfin le Droit à l’exécution des déclsions de justice.

De telles exigences peuvent être invoquées à 2 niveaux: evant le juge interne: les plaideurs pouvant invoquer le nécessaire respect de 651 en complément ou même sans les dispositions du CPC. devant la cour EDH : lorsque sont épuisées les voies de recours devant le juge français Concernant les autres règles internationales : Les exigences du procès équitable sont également présentes au niveau des règles et des concepts élaborés dans le cadre des Nations Unis ; la DUDH exige différentes exigences procédurales.

B. Les conventions internationales d’entraide judiciaire Objectif: assurer le règlement de conflits comportant un élément ‘extranéité. plusieurs conventions ont pour objet de déterminer dans l’UE la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les états contribuent ainsi à l’évolution de la procédure civile interne Certaines conventions, signées ar la France, ont pour objet de déterminer des modalités n à l’étraneer. des modalités de signification à l’étranger.

Ex : Conventions de Bruxelles 1 et 2 L’évolution récente de ces conventions permet de contribuer ? l’harmonisation des règlementations et des solutions dès lors qu’un élément d’extranéité intervient. SECTION 11: LES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES Le CPC débute par différents principes directeurs qui ont vocation à s’imposer et à s’appliquer à tout type de contentieux civil (tous les contentieux qui relèvent de l’ordre judiciaire non répressif). Ces principes concernent notamment les rôles respectlfs conférés aux juges et aux parties.

La P. C a la particularité de promouvoir une collaboration étroite entre le juge et les parties afin que la solution obtenue soit la plus adaptée au cas particulier. 5. 1: LE PRINCIPE DISPOSITIF prlncipe dispositif : principe directeur du procès CIVil en vertu uquel le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Il désigne parfois l’autre principe directeur interdisant au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Les parties à un litige déterminent l’objet de la matière qui sera jugé en apportant les éléments de fait qu’elles estiment nécessaires. La mise en œuvre pratique de ce principe permet de déterminer le rôle respectif des parties et du juge. Distinction entre la procédure accusatoire et inquisitoire : La procédure inquisitoire : caractère d’une procédure dans aquelle toute initiative vi roduction de l’instance, de l’instance, direction du procès, recherche des faits et la réunion des éléments de preuve).

Le juge à la maitrise totale de la procédure La procédure accusatoire : caractère d’une procédure dans laquelle les parties ont, à titre exclusif ou au moins principal, l’initiative de l’instance, de son déroulement et de son instruction ; se dit aussi du principe qui, dans un type de procédure, confère aux parties un tel rôle. A. Les parties et le principe dispositif Les parties ont la prérogative d’introduire l’instance Art 1 cpc. Les parties maitrisent les différents aspects du procès. Ce sont elles seules qui ont la prérogative dintroduire Pinstance et d’être à l’origine d’un procès civil.

Le juge civil ne peut en principe se saisir d’office SAUF si la loi en dispose autrement auquel cas il devra justifier d’un intérêt supérieur. Ex: saisine d’office du juge des enfants dans le domaine de l’assistance éducative. Les parties fixent librement les faits qui déterminent l’ensemble des prétentions. Le cadre du litige est fixé par les parties par application Art 4 CPC qui précise que l’objet du litige permet de déterminer les rétentions respectives de chaque partie. l’objet du litige Le juge ne peut pas modifier la demande formulée par les parties en statuant au delà de celle-ci (ultra petita).

Le juge ne doit pas non plus oublier de statuer sur certains éléments inhérents ? la demande (infra petita), Art 5 CPC Ces exigences qui s’imposent au juge sont parfois pondérées par des dispositions spécifiques du CPC invitant le juge à statuer au delà d’une demande tel q des dispositions spécifiques du CPC invitant le juge à statuer au delà d’une demande tel qu’à l’Art 1076-1 du CPC : un juge du ivorce peut inviter les parties à déterminer le versement de la prestation compensatoire.

Les parties ont la charge d’apporter les éléments de faits propres à fonder leur prétention: Art 6 CPC. Elles fixent le cadre du procès civil et ont la possibilité de cacher certains éléments dans le cadre de leur demande. Il incombe aux parties d’apporter les éléments de preuve conformément aux exigences légales. Le juge civil ne peut pas rechercher en principe la preuve de fait pour pallier la carence des parties Art 9 CPC.

Le procès civil est réellement la chose des parties, le juge civil, contrairement au uge pénal, ne peut rechercher lui même ces éléments de fait. Les justifications de ces différentes dispositions Justifiées par l’objet même du procès civil, Objet du procès civil : mettre un terme à un contentieux entre personnes privées. Les règles de PC garantissent et préservent la protection des seuls intérêts privés. Ex: en matière de divorce, un couple qui veut divorcer apporte les éléments de fait qu’il désire. B.

Le juge et le principe dispositif La PC étant de type accusatoire, le rôle du juge se distingue en principe de celui des parties et la mission du juge a pu être etranscrite sous la forme d’un adage « donne moi le fait, je te donnerai le Droit » Selon cette formule, le juge civil devrait avoir pour mission d’uniquement dire le Droit pour un cas particulier, les éléments de fait relevant de la compétence exclusive des parties. Droit pour un cas particulier, les éléments de fait relevant de la compétence exclusive des parties.

Cette distinction doit être tempérée à plusieurs titres : L’évolution récente de la procédure civile s’écarte ponctuellement de cette répartition du rôle respectif du juge et des parties. Ex: un décret de 1998 impose aux parties d’apporter des éléments de Droit dans le contenu même des assignations ou des conclusions. Les principes directeurs du procès civil apportent certaines nuances à cette répartition des missions du juge et des parties (? deux niveaux) : En ce qui concerne les éléments de fait : le juge ne peut pas fonder sa décision sur des éléments de fait qui ne sont pas dans le débat: Art 7 al 1 cpc.

Toutefois, le juge civil n’est pas pour autant exclu des éléments de fait susceptibles d’être pris en considération dans la résolution d’un litige. Ex: il est possible qu’un juge civil prenne en considération des faits certes dans le débat, préalablement invoqués par les parties mais non spécialement retenus au soutien de leur prétention: Art 7 al 2 cpc. Ces faits ont été qualifiés par la doctrine de faits adventices (faits apportés par les parties et mis en évidence par le juge dans le prononcé de sa décision).

Le juge peut également inviter les parties à apporter des explications, des éclaircissements de fait que ce même juge estime nécessaire à la résolution du litige: Art 8 CPC. En ce qui concerne la preuve des faits invoqués : il appartient ux parties d’apporter les éléments à l’appui de leurs prétentions. Le juge ne reste toutefois pas passif, même dans le éléments à l’appui de leurs prétentions. Le juge ne reste toutefois pas passif, même dans le domaine de la preuve.

Il peut ordonner même d’office des mesures d’instruction qui vont lui permettre de démontrer la véracité des éléments invoqués Art 10 CRC. Instruction : période durant laquelle, après que le tribunal ait été saisi par le demandeur à l’instance, sont echangées par les parties ou leurs avocats leurs conclusions et les documents au vu esquels, l’instruction terminée le tribunal tranchera le différend dont ils l’ont saisi. L’instruction se présente différemment selon que la procédure est orale (Tl, Prud’hommes, TASS, TC), ou que la procédure est écrite (TGI, CA, Cass).

En ce qui concerne les éléments de Droit : Art 12 CPC détermine les différentes missions confiées au juge. L’al 1 proclame de manière formelle que le juge tranche le litige conformément aux règles de Droit qui lui sont applicables. Il appartient au juge d’appliquer nécessairement à un litige les dispositions en vigueur. Aucune considération d’équité ne doit donc intervenir et être expressément formulée dans la décision de justice sous peine d’une censure de la décision rendue en raison d’une violation de la loi.

Les parties au procès civil ont toutefois la possibilité de confier au juge la mission de statuer en qualité d’amiable compositeur. Al 4 CPC prévoit que les parties, après la naissance d’un litige, ont la faculté de confier au juge des attributions plus fréquemment attribuées à un arbitre, autorisant alors le recours à de simples considérations d’équité. Le juge n’est pas tenu par la qualificati PAGF 35