La Gestation Pour Autrui
La gestation pour autrui (GPA) est une méthode de procréation qui se pratique généralement en cas d’infertilité féminine liée ? l’absence d’utérus, ou à sa déformation. La mère porteuse porte l’enfant d’un couple qui a fourni ses embryons.
Elle ne fournit pas de contribution génétique, c’est-à-dire un ovule, mais prend en charge le « développement in utero » d’un embryon et, à la naissance, remet l’enfant à la « mère sociale », qui peut aussi être la « mère génétique » de l’enfant si le couple nia pas eu recours ? un don d’ovule, et à son père. Le statut légal de la gestation pour autrui varie selon les pays.
Elle est interdite dans certains pays comme la France, et autorisée dans d’autres, sous des conditions variables concernant par Swipe to nex: page exemple la rémunér enfants à leurs origin Du fat des variations selon les pays et de assiste à l’émergenc or21 to vieu e et l’accès des rences de revenus es personnes, on tif Cette pratique engendre ensuite pa ois un probl me juridique quand il s’agit de transcrire les actes de naissance délivrés à l’étrangerl En effet, certaines juridictions ne reconnaissent pas la gestation pour autrui comme un mode de procréation légal, et refusent onc aussi de reconnaitre le statut de parents aux personnes revenant d’un autre pays avec un ou des enfants conçus par cette méthode, même quand ce statut a éte accordé par le pays de naissance des enfants Le recours aux mères porteuses est utilisé pour la plupart par des femmes dont, même si la fonction ovarienne est normale, l’utérus ne peut leur permettre de mener une grossesse à terme, soit parce qu’elles ne possèdent pas d’utérus, que ce soit le résultat d’un défaut congénital (comme dans le syndrome de Rokitansky) ou d’une hystérectomie, soit pour certaines parce que l’utérus a u être endommagé par des cicatrices (syndrome d’Asherman) ou par des léiomyomes, ou un traitement au Distilbène. Cest également une voie utilisée par des couples de deux hommes dans le cadre d’une homoparentalité.
Si les ovocytes ne sont pas ceux de la mère porteuse, mais d’une autre femme, on sera alors bien dans un cas de « gestation pour autrui Dans le cas contraire, il s’agira d’une procréation pour autrui (voir ci-dessus). Se pose alors la question des droits du deuxième parent, parfois appelé « parent social » : si l’Angleterre reconnait la parenté du conjoint de même sexe depuis 2006 au titre de upportive parent, celui-ci ne possède souvent aucune autorité légale (et donc aucun droit) sur l’enfant dans la plupart des autres pays européens, dont la France. Leur rôle soulève des problèmes d’ordre éthique concernant notamment le risque de marchandisation du corps humain, l’atteinte à la dignité des femmes et la négation du lien qui s’établit entre la mère et l’enfant pendant la grossesse3.
Leur condition dans les pays qui ont légalisé la pratique de la gestation pour autrui est très variable : Au Royaume-Uni, la mère a le plus souvent recours à une agence spécialisée qui se charge de la PAGF 91 variable : spécialisée qui se charge de la mettre en relation avec les parents commanditaires. Il est interdit aux agences de faire de la publicité et elles ne peuvent agir que dans un but non lucratif. La gestatrice ne peut pas être rétribuée mais elle peut obtenir le remboursement raisonnable des frais qu’elle a engagé pour mener à bien sa grossesse. Elle dispose d’un délai de 6 semaines pour revenir sur sa décision et garder l’enfant4. En Russie, la mère doit être âgée entre 20 et 35 ans, avoir déj? un enfant et ne pas avoir de maladies psychiques ou somatiques.
Des agences spécialisées recrutent les candidates mais un commerce sauvage de particulier à particulier s’est développé par l’intermédiaire d’Internet. La mère porteuse reçoit des indemnités mensuelles et une rémunération. En contrepartie, elle signe un document par lequel elle renonce à ses droits sur l’enfant et accepte de la confier à des tiers qui deviennent légalement les parents du bébé. Un commerce très lucratif s’est développé et l’offre des meres porteuses dépasse la demande des couples commanditaires5. En Inde, les cliniques médicales recrutent les mères selon es critères de beauté, d’âge, d’obéissance et de détresse économique.
La gestatrice doit obtenir le consentement de son époux. Elle signe un contrat de travail mais n’en reçoit pas toujours la copie. Sa rémunération dépend du poids du bébé. Elle est bien souvent logée par la clinique pendant neuf mois collectivement et doit se soumettre aux règles imposées par les médecins et 3 1 mois collectivement et doit se soumettre aux règles imposées par les médecins et par le couple commanditaire en matière de nourriture, de déplacements, de visites de ses enfants… Elle doit llaiter le bébé et s’en occuper les premières semaines de vie sur la demande du couple commanditaire. Elle n’a aucun pouvoir de contrôle ni de décision pendant toute la procédure6.
En France, un rapport du Sénat datant de juin 2008 propose de légaliser la pratique de la gestation pour autrui à condition de respecter des règles précises qui visent à protéger la gestatrice et qui mettent en avant l’altruisme de la candidate. Le rapport recommande que la gestatrice doit déjà avoir un enfant, qu’elle ne peut pas porter le bébé de sa fille, qu’elle ne peut pas être la ère génétique, qu’il lul faut l’autorisation d’une commission et d’un juge, qu’elle ne peut pas prétendre à une rémunération mais seulement à un dédommagement raisonnable et qu’elle ne peut pas conduire plus de deux grossesses pour autrui7. Le principe et la pratique de la GPA soulèvent un certain nombre de questions éthiques. Celles-ci concernent notamment les droits de la mère porteuse, ainsi que ceux de l’enfant issu d’une GPA.
Dans les pays où la rémunération de la mère porteuse est autorisée dans le cadre d’une GPA légale la conclusion de la transaction, par laquelle la mère porteuse emet l’enfant qu’elle a porté en échange dune somme d’argent, soulève des inquiétudes relatives à la marchandisation du corps humain , certaines femmes peuvent être poussées par la pauvreté ? accepter un travail qui ne répondrait pas aux 1 accepter un travail qui ne répondrait pas aux règles habituelles du droit du travail ; Dans certalns pays ou aux termes de certains contrats, la mère porteuse est privée du droit de garder l’enfant qu’elle a porté, quels que soient les liens affectifs éventuellement apparus au cours de la grossesse.
Même si aucune étude scientifique ne le démontre, certains ersonnes s’inquiètent pour le développement psychologique de l’enfant, qui pourrait être perturbé par la « complexité » de sa filiation, qui distinguerait la mère génétique, la mère porteuse, et éventuellement la mère légale. À ce sujet, Geneviève Delaisi de parseval, psychanalyste spécialiste de bioéthique, estime que cette complexité est en réalité une « chance » pour l’enfant[réf. souhaitée]. En France, en mars 2009, l’Académie nationale de médecine avait averti d’un « risque de dérive » s’il y avait à l’avenir une « demande de pure convenance sans indication médicale et u’en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioéthique de 19948.
Roger Henrion, porte-parole de l’Académie Nationale de Médecine rappelle en mai 2014 que « les risques physiques et psychiques à court et surtout à long terme, en particulier pour l’enfant, sont encore mal évalués et dans le cas où le législateur serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait être assortie d’une démarche d’évaluation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrée »9. TRIBUNE La France doit appliquer sans tarder les décisions de la Cour européenne des droits de l’homm PAGF s 1 France doit appliquer sans tarder les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous vivons dans un Etat de droit où l’on ne marchande pas les décisions de justice ni les droits fondamentaux. Qu’elles soient opposées à toute légalisation de la gestation pour autrui (GPA), comme Roselyne Bachelot, ou favorables à une GPA éthique, comme Elisabeth Badinter, 170 personnalités appellent à dépasser le climat de haine et de passions qui sévit depuis deux ans sur ce sujet.
Le Conseil d’Etat vient de reconnaître le droit des enfants nés de GPA à la nationalité française, mais la question e la reconnaissance de leur filiation reste entière. Rassemblés pour la première fois par-delà leurs divergences, les signataires appellent à respecter l’essentiel : l’intérêt supérieur de renfant. Le 26 juin, la Cour européenne des droits de [‘homme (CEDH) a condamné la France pour avoir porté atteinte à l’identité de trois enfants, en refusant de reconnaitre dans notre droit leur état civil valablement établi à l’étranger. Les trois filles concernées par ces deux décisions font partie des milliers d’enfants qui naissent chaque année par GPA (gestation pour autrui) dans le monde, ont environ 200 de familles françaises.
Dans leur pays de naissance, les Etats-Unis, elles disposent d’un acte de naissance où flgure le nom de leurs deux parents français, conformément ? la loi locale. Mais en France, toute reconnaissance de leur filiation a été refusée, au motif de l’interdiction de la GPA sur le territoire national. Ce refus pose d’immenses problèmes dans toutes les démarches administ PAGF 1 territoire national. Ce refus pose d’immenses problèmes dans toutes les démarches administratives (carte d’identité, école, prestations sociales) et si rien n’est fait, cette situation risque ’empirer, par exemple si leurs parents se séparent ou s’ils décèdent. our ces raisons, les deux familles se sont battues pendant plus de dix ans en justice pour leurs enfants jusqu’à obtenir ces décisions de la plus haute juridiction garante des droits fondamentaux, décisions qui, il faut le souligner, ne remettent pas en cause la souveraineté de chaque Etatà interdire ou non la Deux mois après Ventrée en vigueur des décisions de la CEDH et cinq mois après leur publicatlon, la vlolatlon des droits fondamentaux des enfants persiste et s’amplifie : ces derniers ‘arrivent toujours pas à obtenir la transcription de leur acte de naissance, ni le droit de figurer sur le livret de famille de leurs parents. Selon les associations, 2 000 enfants seraient dans le même cas en France. Cette situation est insupportable, elle doit cesser. Les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme s’imposent dans les 47 pays membres du Conseil de l’Europe et signataires de la convention européenne des droits de l’homme. L’application du droit n’est pas à géométrie variable.
Le respect de l’intérêt supérieur de renfant ne doit pas être subordonné aux postures politiciennes ou idéologiques. La responsabilité républicaine est d’appliquer les décisions de la Cour européenne parce que nous vivons dans un Etat de droit où l’on ne marchande pas les décisions de justice ni les droits fondamentaux. L PAGF 7 1 dans un Etat de droit où l’on ne marchande pas les décisions de Justice ni les droits fondamentaux. La peur irraisonnée d’une vague de naissances par GPA qui résulterait du respect des droits de ces enfants est infondée : les pays qui ont suivi les premiers cette voie, comme l’Autriche ou la Hollande, n’ont pas vu une explosion des cas.
Voulons-nous continuer à faire de ces enfants des «sous-enfants» ans droits ? Voulons-nous accorder aux enfants des droits qui varient selon leur mode de conception ? Voulons-nous les rendre coupables en les distinguant à vie des autres enfants parce qu’ils sont simplement nés autrement ? Cette situation nous replonge immanquablement dans une autre époque : celle des enfants naturels ou des enfants de divorcés. Ces discriminatlons d’un autre temps doivent cesser et nous demandons au président de la République et au gouvernement de s’engager à faire respecter le droit en ce moment symbolique du 25e anniversaire de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Quelles que soient nos opinions envers la GPA, que nous soyons favorables à sa légalisation ou non, nous voulons que ces enfants obtiennent enfin la transcription de leur acte de naissance sur les registres de l’état civil en France et cessent ainsi d’être discriminés et traités en petits fantômes de la République. Nous demandons instamment que toutes les mesures nécessaires soient prises pour que les droits de ces enfants soient enfin respectés et que les décisions de la CEDH Le conseil d’Etat a rejeté les requêtes contre la circulaire Taubira, vendredi 12 décembre. Cett 91 vendredi 12 décembre. Cette circulaire permet la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés d’un père français et d’une mère porteuse à l’étranger. rès de 60 députés, emmenés par l’UMP Guillaume Larrivé, ainsi qu’une demi- douzaine d’associations, demandaient l’annulation du texte pour excès de pouvoir. La France se plie au droit européen Dans sa décision, le conseil d’Etat rappelle que les contrats de procréation ou de gestation pour autrui (GPA) sont interdits en France. Il explique toutefois que « la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même s’il st nul et non avenu au regard du droit français, ne peut condulre à priver cet enfant de la nationalité française ». Le rapporteur public avait invité la plus haute instance administrative française à confirmer la circulaire Taubira, vendredi 28 novembre.
Il avait estimé qu’il serait « contraire ? la Convention » européenne des droits de l’homme de refuser d’accorder la nationalité française aux enfants nés de mères porteuses à l’étranger. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France en juin, estimant qu’on ne pouvait refuser de reconnaitre le lien de filiation des enfants nés ? l’étranger par GPA. Accueil / Actualités / Communiqués / Gestation pour autrui (GPA) Ecouter 12 décembre 2014 | Décision contentieuse Gestation pour autrui (GPA) Le Conseil d’État rejette le tre la circulaire de la requêtes cantre la circulaire de la garde des Sceaux demandant à ce que puissent être accordés des certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger par GPA. lire la déclsion L’essentiel La circulaire du 25 janvier 2013 de la garde des Sceaux concerne la délivrance de certificats de nationalité française aux enfants nés à l’étranger de parents français « lorsqu’il apparaît, avec uffisamment de vraisemblance qu’il a été fait recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui Cette circulaire indique que dans un tel cas, cette circonstance « ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certlficats de nationalité française Elle invite ses destinataires à veiller à ce qu’il soit fait droit aux demandes de délivrance lorsque les conditions légales sont remplies. Cette circulaire faisait l’objet de plusieurs requêtes en annulation devant le Conseil d’État.
Le Conseil d’État rappelle que les contrats de gestation ou de rocréation pour autrui sont interdits par le code civil et que cette interdiction est d’ordre public. Le Conseil d’État juge, cependant, que la seule circonstance qu’un enfant soit né à l’étranger dans le cadre d’un tel contrat, même Sil est nul et non avenu au regard du droit français, ne peut conduire à priver cet enfant de la nationalité française. Cet enfant y a droit, dès lors que sa filiation avec un Français est légalement établie ? l’étranger, en vertu de l’article 18 du code civil et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le refus de reconnaitre la nationalité française porterait