Droit Europ En Des Droits De L Homme Cours Entier

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DA cl Titre : le système de protection des droits devant la Cour européenne des Droits de liHomme. Son véritable nom est la Convention de Sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés Fondamentales ouverte à la signature en 1950 et entrée en vigueur en 1953. C’est un texte qui s’inspire assez fortement de la Déclaration universelle des Droits de « Homme de 1948, et de façon générale, elle entend poursuivre l’œuvre du Conseil de l’Europe en matière de garantie des drolts fondamentaux.

Elle ne consacre à l’origine que des droits civils et politiques contrairement à la Déclaration – même si par la suite, le roit de propriété a é or 230 ses techniques d’inte ré jurisprudence de nou aux econamiques et soci Depuis toujours, tro ln il Cole. Aussi, grâce ? re dans sa els des droits aient la responsabilité du contrôle du respect de la Convention européenne des droits de l’Homme. remièrement, la Commission européenne des droits de l’Homme mise en place en 1954 et disparue depuis. Deuxièmement, la Cour européenne des droits de l’Homme instituée en 1959. Troisièmement, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. Ce dernier a essentiellement pour mission de contrôler l’exécution des arrêts. D’après le texte initial de la Convention, des requêtes pouvaient être introduites contre les États partie à la Convention par d’autres États – requêtes étatiques.

Il peut coexister des requêtes indlviduelles qui sont adressées à la Cour par des particuliers, ou des org SWipe page organisations non-gouvernementales. A l’origine, le droit de recours Individuel direct auprès de la Cour n’était que facultatif cela veut dire que ce droit de recours auprès de la Cour devait avoir été accepté par l’État défendeur. Aujourd’hui, c’est un droit reconnu obligatoirement, il est automatique, dès lors qu’un État atifie la Convention, le droit de recours individuel existe.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, des protocoles additionnels ont été signés et ratifiés, certains sont des protocoles qui ne concernent que le contentieux, ainsi le protocole 2 a donné à la Cour la compétence de rendre des avis consultatifs ; le protocole 9 a ouvert le droit de recours individuel direct devant la Cour. Au-delà de ces protocoles de procédure, certains concernent des droits substantiels – protocoles 1, 4, 6, 7, 12 et 13 — certains n’ont pas été tous ratifiés par tous les États comme le protocole 12 en France.

Les protocoles 11 et 14 ont profondément modifiés la structure du système du contrôle conventionnel. A partir des années 1980, on a assisté à une augmentation croissante des requêtes déposées au greffe de la Commission. Il se trouve qu’au vue du nombre, la Commission s’est trouvé engorgée et a eu du mal à assurer le suivi, et il devenait paradoxal que les États se fassent condamner pour délai non-raisonnable alors que la Cour elle-même n’arrive pas à gérer.

Cela s’est renforcé par l’adhésion des États d’Europe centrale. En 1981, la Commission avait enregistré 434 (7 déférées) et en 1996, 550 (119 déférées). Le but du protocole 11 a été de simplifier la procédure afin de l’accélérer. Aussi, donner un caractère plus ju protocole 11 a été de simplifier la procédure afin de l’accélérer. Aussi, donner un caractère plus judiciaire à la procédure, notamment en abolissant le rôle décisionnel du Conseil de l’Europe dans la procédure de contrôle.

C’est un protocole entrée en vigueur en 1998 et qui a remplacé ‘ancienne Cour et la Commission par une nouvelle Cour Européenne des Droits de « Homme. La Commission a totalement disparue, et la Cour n’est lus la même puisqu’il s’agit d’une Cour qui est unique, siégeant de manière permanente. Ce protocole a amélioré les choses mais la réforme n’a pas suffi car dans les trois années qui ont suivies, la charge de travail a encore très fortement augmentée, avec une hausse annuelle de 130% du nombre de requête par an.

C’est pourquoi un processus de réflexion s’est engagé assez vite pour réformer de nouveau le système. La conférence qui a décidé de la réforme a eu lieu en novembre 2000. En 2002, il y a eu une conférence qui a mise en place un certain nombre de ropositions et en mai 2004, le Comité des Ministres a adopté le protocole additionnel 14.

Dès le lendemain, le protocole était ouvert à la signature mais parce qu’il s’agissait d’un protocole modificatif, cela voulait dire que tous les États devaient l’avoir signés et ratifiés pour qu’il entre en vigueur. Or, la Russie refusait de signer et le protocole n’est entre en vigueur qu’en jun 2010. Afin d’accélérer la procédure, ce protocole modifie la règle de l’examen des requêtes manifestement irrecevables, l’irrecevabilité peut être désormais prise par un juge unique.

Le protocole aussi mis en place une procédure d’examen des affaires répétitives, il protocole a aussi mis en place une procédure d’examen des affaires répétitives, il s’agit d’affaires qui font parties d’une série qui résultent toutes d’une déficience structurelle dans le droit interne d’un État et qui explique qu’il peut y avoir un nombre conséquent d’affaires résultant du même problème et à propos de laquelle il existe une jurisprudence bien établie de la Cour.

Depuis le protocole, ce type d’affaire peut être jugé par un Comité de trois juges pour la recevabilité et le fond. Ce protocole a créé n nouveau critère de recevabilité pour les requêtes, depuis ce protocole, une requête pour être recevable doit justifier d’un préjudice important pour le requérant.

Dès lors que ce préjudice n’est pas important la requête peut être déclarée irrecevable même en cas de violation, mais il existe 2 clauses de sauvegarde toutefois – lorsque l’affaire n’a pas été dûment examinée par un Tribunal interne (traduction du principe de subsidiarité) et lorsque « le respect des droits garantit par le texte conventionnel ou ses protocoles exigent d’examiner la requête au fond » car cela pose n problème d’intérêt général important.

Ce protocole a apporté d’autres modifications mineures en modifiant les compétences du Comité des ministres, à partir de ce protocole, ce dernier peut à la demande des deux tiers de ses membres introduire une procédure devant la Cour pour demander à la Cour d’interpréter. Cest une procédure qui devrait permettre au Comité de faciliter son travail de contrôle des arrêts. Aussi, alors qu’à l’origine, le mandat des juges était de 6 ans renouvelables une fois, il est depuis le protocole de 9 ans non-renouvela juges était de 6 ans renouvelables une fois, il est depuis le rotocole de 9 ans non-renouvelable.

Enfin, le protocole prévoit la possibilité pour l’Union européenne d’adhérer à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Charte des Droits Fondamentaux? ). Depuis, les choses ne se sont pas forcément améliorées dans la mesure où le nombre de requêtes est toujours croissant car la Convention est un instrument de plus en plus connu. une nouvelle réforme est en cours non seulement pour améliorer la procédure mais aussi pour faire suite a une crise du système conventionnel qui a été provoqué par le conflit opposant la Cour u Royaume-Uni.

La Cour a rendu un arrêt HIRST concluant à la violation de la Convention du fait du refus automatique du droit de vote dès lors que l’on à une peine de prison, le Royaume-Uni a considéré que cela allait à l’encontre de sa souveraineté. D’autres États ont emboité le pas, notamment la Russie, d’où la Conférence. L’idée a été retenue que la Cour joue un rôle plus ciblé et plus concentré, et surtout, l’accent a été mis sur le principe de subsidiarité. nouveaux protocoles 15 et 16 sont prévus. Pour le premier, c’est un protocole d’amendement qui odifie le préambule et le système de contrôle, c’est pourquoi son entrée en vigueur est condltlonnée par la ratification de tous les États parties. Pour le second, il est relatif à une nouvelle procédure d’avis devant la Cour, et ne demandant que la ratification par IO États et ne liera que les États qui l’auront accepté. Ces deux protocoles n’autorisent aucune réserve quant ? leurs dispositions.

Le protocole 15 a pour objet notamment d’ajouter dans le préamb réserve quant à leurs dispositions. Le protocole 15 a pour objet notamment d’ajouter dans le préambule de la Convention un ouveau considérant faisant référence au principe de subsidiarité et à la doctrine de la marge d’appréciation – liberté qu’ont les États quant à l’application du texte conventionnel. Il appartient aux éléments nationaux d’intervenir en premier lieu et la Cour n’intervient que si le droit interne n’a pas les ressources suffisantes pour constater la violation.

Pour ce qui concerne les autres modifications, elles se feront au fur et à mesure. La Convention garantit les droits de plus de 800 millions de personnes dans 47 États parties. Titre : le système de protection des droits devant la Cour uropéenne des Droits de l’Homme. Chapitre : les principes généraux de la procédure suivie devant la Cour européenne des Droits de liHomme. Section I : la Cour européenne des Droits de l’Homme. Paragraphe I : organisation générale et compétences. A. Composition et structure. 1. Composition.

I y a autant de iuees qu dans la mesure où la compétence des candidats en matière linguistique et sur le système conventionnel. Pour pouvoir être juge à la Cour, le texte de la Convention exige qu’ils jouissent de la plus haute considération morale et réunissent toutes les conditions requises our l’exercice de hautes fonctions judiciaires. Un juge peut être révoqué de ses fonctions si les autres juges le veulent à plus de la majorité des deux tiers s’il est considéré qu’il a cessé de répondre aux conditions requises.

Une fois élus, ils ne représentent pas l’État, ils siègent de manière individuelle. Ils ne peuvent exercer aucune activité qui serait incompatible avec l’indépendance et l’impartialité et d’ailleurs, aucune activité n’est possible dans la mesure où il faut une disponibilité suffisante depuis le titre permanent du siège à la Cour. Depuis le protocole 14, le mandat de juge s’achève automatiquement dès qu’un juge atteint l’âge de 70 ans.

Il se trouve que le protocole 15 devrait modifier les choses, il n’existerait plus de limite d’âge pour le mandat d’un juge mais les candidats sur la liste des 3 noms soumis à l’AssembIée parlementaire doivent être des candidats qui ne doivent pas avoir plus de 65 ans. Pour le reste, il faut savoir que la Cour a été profondément renouvelée depuis 2011. De très nombreux juges ont été remplacés. En 2011, 7 nouveaux juges notamment pour la France, ancien conseillers à la Cour de cassation. Depuis en 2012, 10 autres nouveaux juges modifiant largement comme en Croatie.

Les Présidents ont changé, pendant 9 ans c’était le juge français — COSTA – et il a été remplacé pour un an par le juge BRATZA qui était le juge du Royaume-Uni. Depui COSTA – et il a été remplacé pour un an par le juge BRATZA qui était le •uge du Royaume-Uni. Depuis 2012, c’est le juge élu au titre du Luxembourg – SPIELMANN – qui est président de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Ily a une juge qui est extrêmement regrettée – TULCAINS (Belge) car ayant influencée la Cour.

La Cour dans sa formation plénière élit son Président, Vice-président et deux Présidents de section pour une période de 3 ans. 2. Structures. D’après son règlement, la Cour se compose de 4 sections dont la composition est fixée pour 3 ans. La composition de ces sections est soumise à des règles précises et rigoureuses, on veut qu’il y ait un équilibre entre les sections — géographique, représentation des sexes et différents systèmes juridiques. Deux des sections sont présidées par les Vice-Présidents, et sinon, les Présidents de section.

Pour les formations de jugement, il en existe plusieurs, omme le juge unique qui est désigné par le Président de la Cour à la suite de la désignation des Présidents de section, il juge les affaires manifestement irrecevables. Aujourd’hui, c’est un juge unique seul – même s’il est assisté par un rapport non judicialre membre du greffe. Ces décisions n’ont pas besoin d’être motivées, et elles ne sont pas publiées donc nous avons peu de recul. Au-delà du juge unique, le Comité des trois juges qui depuis le protocole 14, peut juger d’une affaire dès lors que celle-ci est une affaire répétitive.

Il ne peut jamais connaître de requêtes ?tatiques comme le juge unique. Au-delà de ces deux institutions, il y a la formation de jugement de droit commun, la Chambre qui est composée de 7 j institutions, il y a la formation de jugement de droit commun, la Chambre qui est composée de 7 juges – au sein de chaque section par un système de rotation – il y a forcément le Président de la section et le juge élu au titre de l’État défendeur parmi les juges siégeant en qualité de membres de droit.

A l’origine, on prenait une décision sur la recevabilité à part puis on rendait l’arrêt ; aujourd’hui, la Chambre dans une même décision, uge e la recevabilité et de l’affaire au fond. Les Chambres sont compétentes pour connaitre des requêtes étatiques quant à la recevabilité et au jugement au fond – rendu à une majorité des juges.

La dernière formation de jugement possible est la Grande Chambre qui se compose de 17 juges, y siègent en tant que membre de droit le président de la Cour, les Vlce-présidents, et les Présidents de section et aussi, le juge au titre de l’État défendeur. g. Les compétences de la Cour européenne des Droits de l’Homme. La première compétence est l’examen des requêtes ndividuelles et étatiques mais à côté de cette compétence générale, il y a la posslbillté de prononcer des mesures provisoires et avis consultatifs. 1. L’examen des requêtes individuelles et étatiques.

Tout État partie à la Convention ou tout particulier ou groupe de particulier ou Organisation gouvernementale qui s’estime victime d’une violation de la Convention peut adresser à la Cour une requête à l’encontre d’une violation de ses obligations conventionnelles par un ou plusieurs État. L’État n’a pas a prouvé qu’il a été victime, il peut agir dès le non-respect des obligations lors que dans le cadre des requêtes individuelle dès le non-respect des obligations alors que dans le cadre des requêtes individuelles, il faut le prouver.

La requête est présentée par écrit et envoyée au greffe selon un formulaire prévu par le règlement de la Cour, que l’on trouve en ligne depuls le site de la Cour, c’est une règle obligatoire depuis le 1er janvier 2014. jusqu’à il y a quelques jours, on pouvait envoyer sur simple lettre et ensuite le greffe demandait de refaire un formulaire. Désormais, la requête doit être rédigée selon le formulaire sous eine d’irrecevabilité, dans les 6 mois suivant la décision interne définitive.

Le formulaire doit être dûment complété et accompagné des documents pertinents. Dès réception de la première communication faisant état de l’affaire, le greffe ouvre un dossier avec un numéro de requête, et le requérant est toujours informé par lettre du greffe de l’ouverture et du numéro. Il est obligatoire que le requérant fasse objet de diligence, il faut répondre dans un délai raisonnable. Il existe des conditions de forme, lorsqu’une requête dépasse 10 pages, il faut faire un bref ésumé ; lorsque des documents accompagnent, il faut les numéroter.

Aucune requête ne peut être anonyme, en revanche, l’affaire peut être anonymisée – demande par le requérant qui doit être motivée, le Président de la section décide. Lorsque la requête s’avere être recevable, s’ouvre alors une phase contradictoire ou le requérant peut présenter des informations, dès lors que la requête n’est pas manifestement irrecevable, le dossier est envoyé à l’État défendeur et ce dernier renvoie ses observations et les pièces doivent être connues de toutes les parties. Les info PAGF 30