S Ance 1 Civil
Cas pratiques : Évaluation des récompenses. Cas pratique nal En l’espèce, une maison familiale acquise pendant le mariage d’époux commun en biens, est fortement endommagée par une tempête. Cela nécessite d’urgence la réfection de la toiture. Le coût des travaux s’élève à 40 000 € payés au moyen d’un capital reçu par l’épouse, dans la succession de ses parents. Une récompense est-elle due ? Ily a une jurispruden de l’article 1433 du C de la preuve de la ré récompense dû par existence.
L’épouse h I or7 Snipe to View erne l’application poser le problème de déterminer la aut-il prouver son somme d’argent, elle décide d’en utiliser une part pour payer les travaux suite à la réfection de la toiture, et dans la déclaration d’origine des deniers il sera marqué que les travaux de réfection de la toiture de la maison familiale est payé par des deniers propres de l’épouse. La preuve est donc tout faite qu’il y a récompense. La questlon est de savolr qui la récompense est-elle due ? La récompense est due par la communauté.
En effet, les travaux de réfection de la toiture ont été payés avec les deniers propres de monsieur. La récompense sera donc due par la communauté. La question est de savoir le montant de cette récompense ? En principe, article 1469, alinéa 1er 1er vient dire que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. Ce que rarticle 1469 alinéa 2 appelle une dépense nécessaire, en effet la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
En vertu de cet alinéa 2, la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant lorsque l’on est en présence d’une dépense nécessaire. En l’espèce, il s’agit de travaux de réfection de la toiture de la maison familiale donc c’est une dépense nécessaire. Il s’agit d’une dépense mixte ici, donc la récompense sera égale à la plus forte des deux sommes que représentent d’une part la dépense fate et d’autre part le profit subsistant.
On sait que la dépense faite par l’époux équivaut à 40 000 €_ Il convient maintenant de calculer le profit subsistant. Le profit est de 160 000 – 130 000 30 000 € Donc comme c’est une dépense mixte, la récompense équivaudra à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit ubsistant. La récompense due à l’époux par la communauté sera de 40 000 Cas pratique n02 . Au cours du mariage, un époux recueille un immeuble, dans la succession de sa mère. Il le revend aussitôt, moyennant le prix de 600 000€.
Grâce à cette somme d’argent, il acquiert un autre immeuble d’une valeur de 850 000 E, les frais d’acquisition s’élevant à 50 000 La différence de prix et les frais sont acquittés au moyen d’un prêt ban PAG » rif 7 s’élevant à 50 000 €. La différence de prix et les frais sont acquittés au moyen d’un prêt bancaire, remboursable en 15 ns, à raison de mensualités fixes de 3 000 E, dont 2 000 € de capital et 1 000 € d’intérêts. Ces remboursements sont effectués par prélèvements sur le compte bancaire de l’époux acquéreur, compte alimenté par ses revenus professionnels.
La question est de savoir quel est le montant de la récompense due ? En principe, l’article 1469, alinéa 1er nous dit que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant. L’article 1469, alinéa 2 appelle une dépense nécessaire, en effet a récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. En vertu de cet article, la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant.
En l’espèce, ici nous somme devant une dépense qui a permis d’acquérir un bien, donc la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant. Pour pouvoir acheter le bien, l’époux a dû contracter un prêt à hauteur de 300 000 € remboursable en 15 ans. Ces remboursements sont effectués par pré èvements sur le compte bancaire de l’époux acquéreur, compte qui est alimenté ar ses revenus professionnels, donc ces revenus constituent des deniers communs. Ce prêt est remboursable à raison de mensualités fixes de 3 000 € dont 2000 € de capital et 1 000 € d’intérêt.
Mais l’arrêt AUTHIER du 31 mars 1992 qui porte sur la nature jurid PAGF3C,F7 capital et 1 000 € dintérêt. Mais l’arrêt AUTHIER du 31 mars 1992 qui porte sur la nature juridique des fruits et revenus des propres nous dit que les fruits et revenus des propres sont affectés à la communauté laquelle dot supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens. Donc on ne tient pas compte dans ce cas des intérêts qui sont à la charge de la communauté, on va juste tenir compte du capital.
Comme on sait que ce prêt bancaire est payable sur 15 ans, le capital sera payé sur 15 ans donc au bout de ces 15 ans, (2000*12)/ 15 = 360 000 ç, la communauté aura remboursé la somme de 360 000 E. Cependant, on sait que la communauté a payé la moitié de ce capital donc un total de 180 000 par conséquent, monsieur devra une récompense à la communauté pour un montant de 180 000 €. L’article 1469 alinéa 3 du CCIV, à savoir que la récompense ne eut pas être moindre que le profit subsistant lorsque la somme prêté à permit d’acquérir ou d’améliorer un bien.
On va danc calculer le profit subsistant. R = VE/VI*VA donc 180 000/900 000*1 200 000 = 240 000€. Le profit subsistant étant donc de 240 000 E, donc la récompense due à la communauté par l’époux est de 240 000 € car la récompense ne peut pas être moindre que le profit subsistant. Cas pratique n03 En l’espèce, deux époux communs en biens acquièrent une maison d’une valeur de 550 000 s’y ajoutant les frais d’un montant de 50 000 Cette acquisition est partiellement financée