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Commentaire d’arrêt Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2008 « Pour gagner de l’argent, il faut bien le prendre à quelqu’un disait Marcel Pagnol dans Topaze (1928). Cette citation illustre bien Vhypothèse dans laquelle se trouve deux époux séparés en biens dont l’un d’eux prêterait à l’autre de l’argent afin qu’il finance un bien propre et en demanderait ensuite trouve dans l’hypoth or 13 créance entre les de ép:;.. uisqu’il y a eu des r entre les patrimoines s ce cas, on se recompense Cest l’article 1479 du Code civil qui r gle le sort des créances ersonnelles en disposant que « les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu ? prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation La loi du 23 décembre 1985 a ajouté un second alinéa qui prévoit que « sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation C’est ce renvoi à l’article 1469 qui a posé difficulté et qui a entraîné diverses querelles doctrinales sur la question de la ature de la créance. L’article 1469 du Code civil vise, lui, les récompe récompenses et non pas les créances. Pourtant, c’est bien cet article qui va être appliqué et notamment son alinéa 3 qui dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant lorsque la dépense réalisée est une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration. Dans le cas d’une aliénation avant liquidation, le profit subsistant devra être évalué au jour de l’aliénation. En l’espèce, deux époux se marient en 1982 sous le régime de la séparation de biens et leur divorce est prononcé en 1995.

Au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, le mari réclame le remboursement des sommes qu’il avait versées ? son épouse pour le financement de la construction dune maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière. La Cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 20 mars 2007 rendu sur renvoi après cassation, déboute le mari de sa demande aux motifs que le produit de la vente de la maison a été totalement absorbé par le remboursement des emprunts de sorte que le produit subsistant est nul. En effet, la participation de celui-ci au financement de la construction de son x-épouse s’établit à la somme de 1 . 150. 75 francs alors que l’immeuble a ensuite été vendu 600. 000 francs. Il forme alors un pourvoi en cassation. Comment s’analyse et s’évalue une créance entre époux séparés de biens lorsque la somme avancée par l’un des conjoints a permis à l’autre d’améliorer un bien personnel mais que le profit en résultant à la liquidation du régime 13 d’améliorer un bien personnel mais que le profit en résultant à la liquidation du régime est inférieur à la dépense faite, voir inexistant ? La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt ‘appel au visa de l’article 1 543 du Code civil, ensemble les articles 1479, 1469 alinéa 3 et 1147 du même code.

Elle pose comme principe que « lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de Vautre, qui l’a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de raliénation ; en l’absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite En l’espèce, en l’absence de profit subsistant au jour de l’aliénation, l’ex-mari avait donc droit au paiement de sa créance au montant ominal de la dépense faite. On remarquera que cette solution n’est pas seulement applicable en cas d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. En effet, cette solution pourrait tout à fait recevolr application dans le cadre d’époux communs en biens. Il conviendra alors de voir quelle est la nature juridique donnée ? la créance née du transfert d’argent d’un patrimoine à l’autre dans le cadre d’un régime de séparation de biens (I). Ensuite, il faudra s’attacher au principe posé par l’arrêt en matière de règlement de cette créance (Il). l. La nature des créances entre époux séparés de biens

Tout d’abord, il conviendra de voir qu’ici, la dépense faite par l’ex- époux est une dépense biens qualifiée de dépense d’amélioration par les juges Ensuite, il conviendra de voir que la Cour de cassation vient ici renoncer à aligner le régime de la créance et celui de la récompense alors que tout laissait à penser que le législateur était plutôt en faveur d’un tel rapprochement (B). A. La qualification de dépense d’amélioration de la Cour de cassation En l’espèce, le mari avait versé des sommes à son épouse pour le financement de la construction d’une maison qui appartenait personnellement ? celle-ci. Cette qualification par les juges de dépense d’amélioration permet de déroger au principe de l’article 1469 alinéa premier.

En effet, l’alinéa 3 de ce même article dispose que « elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou ? améliorer un bien qui se retrouve, au jour de liquidation de la communauté, dans le patrimolne emprunteur ». L’article vise trois types de dépenses pour que soit appliquée la règle du plancher du profit subsistant : Les dépenses d’acquisition, de conservation et d’amélioration. C’est cette dernière qui nous intéresse ici. Selon la lettre de l’article, rédigé assez maladroitement, il faut comprendre que la règle applicable pour des dépenses d’amélioration est la suivante : La récompense ne peut être Inférieure à la plus-value qui résulte de l’amélioration. Les juges s’attachent ici à l’affect 3 inférieure à la plus-value qui résulte de Famélioration. Les juges s’attachent ici à l’affectation des fonds du mari.

En effet, il est important qu’ils qualifient correctement la dépense réalisée car le Code civil prévoit des distinctions selon la nature de la dépense et de l’opération. Cette qualification peut sembler arfois difficile, notamment lorsque la dépense est bien une dépense d’amélioration, mais lorsqu’il se trouve qu’il s’agit aussi d’une dépense nécessaire. Dans le cas d’une dépense nécessaire, l’article 1469 alinéa 2 vient prévoir que la récompense ne peut pas être molndre que la dépense faite. De ce fait, il peut être intéressant pour l’époux créancier de tenter d’établir que la dépense faite est nécessaire, d’autant que la loi ne s’oppose pas à une double qualification.

L’époux aurait alors ? choisir, selon son intérêt, entre le remboursement d’une dépense nécessaire et celui d’une dépense ‘amélioration. B. Le renoncement à un alignement du régime de la créance et de la récompense Ily a des différences entre la récompense et la créance entre époux : Les récompenses ne peuvent être payées qu’à la dissolution de la communauté à la suite de leur intégration dans un compte de récompense. Une récompense ne se règle jamais isolément et ne se règle jamais en cours de mariage. Cette logique n’existe pas en matière de créance entre époux. On peut en cours de mariage demander paiement d’une créance entre époux. juridiquement, cette demande est tout à fait possible alor PAGF s 3