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DROIT PENAL GENERAL. INTRODUCTION : La criminalité ou le phénomène criminel est un fait social et humain, connu par tous les temps et chez toutes les civillsatlons. En effet certains individus ne respectent pas les règles de la vie sociale, et causent par leurs comportements le phénomène criminel. Le point de départ passe nécessairement par une définition du concept de l’infraction techniquement selon sa gravité : – Les crimes : les infractions les plus graves sont les crimes. La catégorie des crimes tellement grave à l’or e s une très longue priva n S »ige to société.

Ex : tuer une Les délits : Les infra ant une atteinte les réparer que par ainsi l’agent de la ont la catégorie intermédiaire, quantitativement plus importante que la catégorie des crimes. L’atteinte n’est pas d’une gravité exceptionnelle, mais suffisante pour que la privation soit encore de mise. – Les contraventions : la derniere catégorie regroupe les infractions les moins grave, c’est plus vaste des trois. L’infraction au sens général : c’est le fait prévu et puni par la loi pénale à la raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social.

Ce phénomène est révélateur d’un antagonisme entre Pindividu et a société, cette dernière provoque une réaction socialecontre le criminel. Le droit pénal constitue en effet, rune des branches les plus importantes de la science juridique, dans la la mesure où il s’agit de consigner les exigences de la société avec les droits, et les libertés de Fhomme, c’est ce double aspect qui constitue l’originalité du phénomène criminel, en même temps que sa complexité. Le droit pénal est aussi une des branches de droit les plus productrices de la liberté individuelle.

Il peut être définit comme l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes ntisociaux et de fixer leurs auteurs. DLe droit pénal s’articule autour de deux notions clés fondamentales : L’infraction, et la Sanction. Il est tendant d’admettre que le droit pénal appartient au droit public, du fait qu’il oppose l’individu à la société qui est lésée par son comportement. personne ne le contexte, c’est bien à l’Etat que revient le droit de fixer la liste des comportements interdits, d’organiser la poursuite et d’assurer la répression des coupables.

Toutefois le droit pénal entretient des liens et apports avec le droit privé. En effet, le trouble social que cause l’infraction, uppose bien entendu la plupart du temps l’atteinte à un intérêt purement privé, ainsi : le vol, l’emprunt, la violation du droit de la propriété. De même, le procès pénal est soumis aux mêmes tribunaux juridiques que les litiges du droit privé, et puisque le droit privé est le garant des libertés Individuelles, son esprit est celui qui inspire le droit privé.

En vérité, on peut dire que l’analyse ne permet de rattacher entièrement le droit pénal, à l’une ou l’autre catégorie, dans la mesure où il entretient des rapports étroits avec chacune d’entre 9 u l’autre catégorie, dans la mesure où il entretient des rapports étroits avec chacune d’entre elles, il occupe une position originale dans l’organisation juridique, puisqu’il est à la fois une discipline autonome, et dépendante des branches juridiques voisines.

Il est en effet une matière pluridisciplinaire très exigeante, il est mêlé aux disciplines les plus diverses, et c’est cette diversité des normes applicables, qui font du droit pénal une matière multidisciplinaire, très exigeante, d’une valeur pédagogique, et d’une rigueur scientifique, que bien d’autres disciplines juridiques evraient lui envier. Ceci étant, c’est dans la loi que l’on cerne la matière pénale, en incriminant tel acte plutôt que tels autres. (Incriminer : c’est décider qu’elle sera une infraction).

Cest aux législateurs, qu’il appartient d’effectuer la détermination des infractions, et c’est grâce à la loi qu’elle traduit ces décisions, et qu’elle en informe les citoyens; donc en l’absence d’une loi d’incrimination, un acte aussi néfaste qu’il soit pour l’ordre social, ne sera pas considéré comme une infraction, exemple : le législateur, incrimine l’atteinte à la personne d’autrui en érigeant e meurtre, comme en un acte pénalement sanctionné, en le considérant comme un crime, de cette adéquation de la loi et de l’infraction résulte le principe de la légalité criminelle, considéré comme le pilier sur lequel repose tout le système pénale. La légalité prend le sens du texte préétabli, c’est la loi qui détermine les infractions et fixe les peines à exécuter. D’après l’art préétabli, c’est la loi qui détermine les infractions et fixe les peines à exécuter. D’après l’art. 3 du C. P. qui dispose que « nul ne peut être condamné pour un fait qui, selon la loi en vigueur au emps où il a été commis, ne constituant pas une infraction le droit pénal n’est donc égitime que s’il a sa source dans une loi, le principe de la légalité constitue l’axe auquel évolue le système pénal.

LJn tel principe ne peut se développer que dans un état de droit qui reconnait au surplus le principe de la séparation des pouvoirs en déterminant l’incrimination et la sanction. Cependant, le principe de la légalité supprime toute incertitude et apparait comme une garantie irremplaçable contre l’arbitre et la condition de la protection des llbertés individuelles pour se garder de ‘arbitraire du juge, le législateur se doit d’édicter des textes clairs et précis, la clarté et la précision sont donc les qualités exigées de toute loi pénale en raison du principe de la légalité des délits et des peines. La source normale du droit pénale ne peut être que la loi.

La jurisprudence n’a pas en droit pénale un pouvoir créateur, elle se tenait comme matière criminelle,où il n’y a qu’un texte formel, et préexistant qui puisse fonder l’action du juge, il faut des lois et points de jurisprudence. Toutefois la jurisprudence concerne en droit pénal une place importante. D’ordinaire, c’est la loi qui étermine l’infraction et ses éléments constitutives particulières, mais quand la loi n’a pas précisé les éléments de l’infraction qu’elle a prévu, les juges peuv 2 qu’elle a prévu, les juges peuvent les dégager à sa place, l’imprécision de la loi pénale, semble indiquer que le législateur incapable de tout détailler un non remue au juge, ce dernier tout en étant tenu au respect du principe de la égalité de la loi, n’est pas un automate, qui peut se faire procéder à une application mécanique, et aveugle de Ialoi.

L’infraction, comme un fait prévu et définit par la loi en raison du rouble qu’il cause à Fordre social, la réunion de trois éléments est nécessaire pour la constitution de l’infraction. Juridiquement, une action ou une abstention ne constitue une infraction punissable que si, étant prévue et punie par la loi (Chapitre I : Elément légal), elle a été accomplie ou tentée matériellement (Chapitre Il : Elémentmatériel), par une personne humaine capable de comprendre et de vouloir (Chapitre Ill : Elément moral). PARTIE I : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L’INFRACTION. CHAPITRE : L’ÉLÉMENT LÉGAL. PAGF s 9 interdit à la victime de se faire justice à elle-même (sauf dans ertaines circonstances exceptionnelles), elle doit s’adresser aux autorités publiques pour demander justice.

Le droit pénal marocain puise ses bases dans des textes écrits et préalablement élaborés, la coutume et l’usage n’y jouent aucun rôle, de même que le législateur marocain ne se réfère guère aux notions d’infractions et de sanctions d’origine musulmane. Il faut attendre le Dahir du 26 novembre 1962 pour que tous les citoyens obéissent à la même législation. Le code pénal unifié constitue la loi. La légalité prend le sens de texte préétabli, c’est la loi qui étermine les infractions et fixe les peines applicables à leurs auteurs, c’estune règle à valeur constitutionnelle, FArticle 10 Dahir NO 1-61-167 du 17 Hija 1380 (2 Juin 1961) portant IOi fondamentale pour le Royaume qui stipule que : « Il ne peut y avoir d’infraction ni de peine qu’en vertu d’une loi préalablement édictée.

Les peines sont personnelles » [Principe de la légalité des délits et des peines]. A la vérité, le principe de la légalité, Il a des origines lointaines, on le trouve affirmé par la loi musulmane « Jamais Nous n’avons puni un peuple sans lui avoir dépêché un envoyé. Coran 17:14». On le trouve aussl affirmé dans la quasi-totalité des codes étrangers, il est énoncé à la fin du 18éme siècle par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1 789, et la Déclaration universelle des droits de l’homme 1948, décrit en terme similaire le principe de la légalité des délits et des peines. Si le princip 6 9 1948, décrit en terme similaire le principe de la légalité des délits et des peines.

Si le principe de la légalité criminelle, constitue la meilleure garantie de la liberté individuelle, il n’assure la défense sociale, que d’une manière imparfaite, dans la mesure où il ne permet as de punir des actes antisociaux, qui ne rentrent pas dans les prévisions de la loi, c’est pourquoi, on a pu dire du code pénal marocain, qu’il est la charte des malfaiteurs, dans la mesure où ces lacunes leurs indiquent les voies de l’impunité. La nécessité de ne pas laisser dépasser la loi pénale, par l’ingéniosité des malfaiteurs, stimulera le législateur, et le rendra attentif à l’évolution de la criminalité. L’évolution sociale et technologlque, est génératrice de nouvelles manifestations, et de nouvelles formes criminelles, c’est pourquoi, le égislateur est ntervenu, pour incriminer, et punir spécialement de nouvelles formes de la criminalité, telles que les infractions de terrorisme, et la fraude informatique. Le code de 1962 a été modifié sur certains points, et complété par le Dahir du 01 novembre 2003.

Déterminer les infractions équivaut à cerner la matière de la criminalité, cette criminalité présente deux aspects : D’une part, les actes qui sont principalement sanctionnés. D’autre part, la personne qui accompli les actes ou l’auteur de l’infraction. Le législateur peut déterminer une infraction de façon objective, ‘est-à-dire par référence à un acte donné, qu’il érigera en acte délictueux (Pincrimination) sans référence à celui qui la commet. co 7 9 qu’il érigera en acte délictueux (l’incrimination) sans référence ? celui qui la commet. Comme il peut la déterminer de façon subjective, en se référant ? la personne qul a commis l’acte (l’auteur de l’infraction).

Le égislateur marocain fait la synthèse des deux analyses, autrement dit il consacre une détermination mixte des infractions. Il existe une intrication étroite des deux conceptions, le caractère mixte se présente de la manière suivante : L’orientation demeure principalement objective par les incriminations, et elle est principalement subjective pour le point de vue de « sanction ». Pour qu’une action ou une abstention soit punissable, il faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de 101. pulsque sans texte légal il n’y a pas d’infraction, il est exact de dire que la loi est un élément constitutif considéré en général. On trouve ici le principe de la légalité.

De toutes les règles consacrées par le droit pénal, est sans doute celle de la légalité criminelle, ou encore selon l’expression latine « Nullum crimen, nulla poena, sine lege ». ?galement, l’Article 3 du Code de procédure pénale marocain prévoit que : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n’a pas édictées. ‘ La loi est préalable et extérieure à Pinfraction, mais il n’en reste pas moins, que la peine édictée par la loi n’est applicable, qu’? l’acte qui remplit les conditions fixés par la loi, et qu’ils font de ces actes une infraction. SECTION I : APPLICATION DELA 01 PÉNALE par la loi, et qu’ils font de ces actes une infraction. SECTION I : APPLICATION DE LA LOI PENALE DANS LE TEMPS.

LE PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVI E : Le principe est un corollaire direct du principe de la légalité criminelle, cela résulte des termes même de l’Article 4 qui dispose que « nul ne peut être condamné pour un fait, selon la loi en vigueur au temps où il a été commis, ne constituait pas une infraction En effet, il n’est pas possible dans un Etat de droit de punir au nom d’un texte que par hypothèse elle ne pouvalt pas encore connaître. En outre la loi pénale n’est légitime que si elle prévient avant de réprimer. La nécessité d’un élément légal pour l’existence d’une infraction, ntraine comme conséquence l’impossibilité d’appliquer la loi nouvelle à des faits antérieurs à sa date d’entrée en vigueur. Le principe de la non-rétroactivité, aune valeur constitutionnelle, la loi ne peut avoir des faits rétroactifs, corollaire indispensable du principe de la légalité, le principe de la non rétroactivité est une mesure de justice sociale, et une garantie pour la liberté individuelle.

Le principe : La loi ne s’applique qu’aux actes postérieurs à sa publication, et ne peut régir des situations qui sont nées avant son entrée en vigueur, pour les faits commis au préalable, il y a survit de la oi ancienne, mais la question ne se pose pas toujours au terme aussi simple, une infraction peut être commise sous l’empire d’une loi ancienne et jugée après l’entrée en vigueur d’une loi nouvelle, ce concours de lois constitue PAGF 9 loi ancienne et jugée après Ventrée en vigueur d’une loi nouvelle, ce concours de lois constitue un problème, lorsqu’il met en présence deux textes différents dans un sens de sévérité ou de douceur LES EXCEPTIONS A LA NON RETROACTIVITE : L’application de la loi pénale dans le temps est gouverné par deux principes, celui de la non rétroactivité et celui de la rétroactivité, u plus exactement l’application immédiate de la loi pénale. Distinction entre la loi pénale de forme et la loi pénale de fand : les lois pénale dites de forme, c’est-à-dire,les lois qui sont relatives à la compétence, et à l’organisation des juridictions, et constatations, ainsi les poursuites de l’infraction etc. , ces lois s’appliquent immédiatement, même au jugement des faits commis avant leur promulgation.

L’application immédiate des lois pénale nouvelles de forme, se justifie par le fait, qu’elles sont animées par le souci d’aboutir plus vite à la manifestation de la vérité, elle assure une meilleure dministration de justice. Ces lois ne peuvent en principe, être défavorables à la personne poursuivi, il serait même fâcheux d’en retarder l’application, elle vise à l’amélioration de la technique juridique. Les lois pénale de fond, c’est-à-dire celles qui déterminent les infractions, et édictent les pénalités, le principe de la non rétroactivité est vraiment la règle. L’application immédiate de la loi nouvelle, principe qui est assorti d’exceptions : Une lai pénale plus douce . Concerne les lois pénales nouvelles, dites plus douce, ce sont des lois plus favorab