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1 DROIT PENAL DES AFFAIRES INTRODUCTION DEFINITION CRIMINALITE D’AFFAIRES : « La criminalité d’affaires s’entend de toutes les infractions qul violent les normes légales faites par l’Etat pour réglementer la vie des affaires b. û Terminologie: Actuellement cette matière est désignée plus par« criminalité d’affaires » que de « droit pénal des affaires b. û Dans la littérature criminologique, la criminalité d’affaires est apparue sous l’expression « criminalité en col blanc »1 . Cette conception se développe autour de trais thèmes: le crime, l’auteur et la société. Sv. ige to nextÇEge

Il-LE DROIT PENAL D incrimine et réprime rtal auteur a agi dans lec re mécanismes de fonc pour le compte de l’e énal des affaires lorsque: C] leur En se servant de ses n propre compte soit ns d’affaires sont des délits professionnels, de spécialistes ou d’initiés , agissant dans le cadre de leur activité. E] Ces infractions ont pour cadre ou pour moyen l’entreprise. On distingue deux types d’infractions: 1- les infractions qui ont un rapport necessaire avec l’entreprise • Elles ne peuvent être commises que dans le cadre d’une entreprise. • Exemples des infractions à la législation des sociétés ommerciales . ?? Infractions à la législation du travail, d’hygiène et de sécurité. 2- Les infractions qui n’ont qu’un rapport occasionnel avec l’entreprise: Elles peuvent être commises soit dans le cadre de l’entreprise, soit hors de ce cadre. Exemples: vol, escroquer Swipe to Wew next page escroquerie, abus de confiance, recel, faux, fraudes fiscales ou douanières, pollutions. 1 Terminologie ancienne utilisée par Edwin hill dès 1872 reprise par divers sociologues, consacrée par Edwin sutherland qui établlt les bases de la théorie de la crlmlnalité en col blanc (1939) 2.

Ce sont les infractions de droit commun qui ne relèvent pas du DPA et pouvant être accomplies par un professionnel dans le cadre d’une entreprise. 3. 3 PLAN DU COURS : De ce qui précède, nous retiendrons le plan suivant: PREMIERE PARTIE: INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. Le vol C] L’escroquerie C] L’abus de confiance DEUXIEME PARTIE: INFRACTIONS SPECIFIQUES AU MONDE DES AFFAIRES ( DPA SPECIAL) itre droit pénal des sociétés: C] Infractions relatives à la constitution n Infractions relatives au fonctionnement Cl Infractions relatives au capital social Titre 11: infractions d’affaires

La banqueroute C] Infractions financières Cl Délit d’initié TITRE Ill : Infractions portant atteinte à la moralité des affaires La corruption et trafic d’influence Le blanchiment de capitaux Le faux et usage de faux 4. 4 PREMIERE PARTIE INFRACTIONS DE DROIT COMMUN APPLIQUEES AU DROIT DES AFFAIRES. I-LE VOL Définition : selon l’article 505 CP le vol est la soustraction frauduleuse de la chose dautrui. A-ELEMENTS CONSTITUTIFS : Les éléments constitutifs de l’infraction du vol, se décomposent en un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

C] Élément légal Cl Élément atériel Élément moral ELEMENT LEGAL : comme toute infraction, le vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, 6 vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, un texte d’incrimination, qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine. Pour le vol, le texte qui prévoit cette infraction, est l’article 505 du code pénal, cet article définissant et encadrant ce délit. ELEMENT MATERIEL L’élément matériel est indispensable: c’est un acte matériel qui permet de constituer l’infraction. ?? Les tribunaux qui condamnent des prévenus pour vol doivent relever l’existence de l’élément matériel Pour le vol, l’élément matériel se divise en 3 éléments: 1 -une soustraction 2-une chose susceptible d’être volé 3-1a propriété d’autrui 5. 5 L’acte de soustraction: 0 soustraire c’est enlever, retirer quelque chose à quelqu’un contre son gré, ce qui implique, pour l’obtenir: une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, où un acte matériel commis à l’insu du détendeur, dans le but d’entraîner un transfert de possession.

Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la ain de son détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matériel. Il-LA CHOSE SUSCEPTIBLE D’ETRE VOLEE : Définition de la chose : C Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée faut deux conditions : D’abord, qu’il fait une possibilité de soustraction Ensuite qu’il y’ait possibilité d’appropriation Ill- CHOSE APPARTENANT A AUTRUI Il est nécessaire que l’objet de la soustraction soit à l’origine la propriété d’autrui. ‘article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne q ‘un mois à un an toute personne qui ayant trouvé fortuitement une chose mobilière et se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire. L’ELEMENT MORAL : L’INTENTION FRAUDULEUSE cest une condition nécessaire de l’existence du délit : la soustraction doit être frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite, en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire.

B-REPRESSION DU VOL Le vol infraction simple: est un délit correctionnel, il est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 ? 00 le vol simple (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 ? 500 dhS 6. 6 Le vol aggravé: commis avec une ou plusieurs circonstances aggravantes est qualifié crime et puni de Sans de réclusion ? la réclusion perpétuelle.

Les articles 507 à 510 permettent la détermination de la sanction. Enfin, certains vols d’une infime importance sont qualifiés contravention (maraudage : cueillette et consommation sur place de fruits d’autrui) la peine est de 10 ? 200 dhs d’amende TENTATIVE : elle est punissable sauf en matière de contravention. Selon l’article 539 la tentative de vol est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. IMMUNITES .

Dans le cas du vol, le législateur a fait bénéficié certaines personnes d’une immunité familiale : 1- Ainsi, selon l’article 534 il n’ y a pas de vol : -entre époux – entre ascendants au préjudice de leurs descendants 2- la poursuite est conditionnée par le 6 entre ascendants au préjudice de leurs descendants 2- la poursuite est conditionnée par le dépôt d’une plainte de la part de la victime, le retrait de la plainte met fin à toute poursuite . ‘article 535 conditionne la poursuite du vol commis par les escendants au préjudice de leurs ascendants, ou entre parents ou alliés jusqu’au 4èm degré inclusivement, sur la plainte de la personne lésée, celle-ci peut mettre fin aux poursuites en retirant la plainte 7. Il-L’abus de confiance Définition : L’abus de confiance est le fait par toute personne de mauvaise foi, de détourner ou dissiper, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, soit des effets, des deniers ou marchandises, soit des billets, qu ttances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligations ou décharges et qui lui avaient été remis à charge e restitution, de représentation ou d’un usage déterminé. A la différence du vol ou de l’escroquerie, la remise du bien est licite.

L’infraction se concrétise ultérieurement dans l’inexécution de la convention conclue lors de la remise du bien. Abus de confiance et abus de biens sociaux : L’application du mandat dans la matière de l’abus de confiance se trouve le plus souvent dans le domaine du droit des sociétés, c’est ce qu’on qualifie d’abus de biens soclaux qualification plus appropriée aux agissements ainsi visés par l’art 550 CP. exp : usage à des fins personnelles ‘une machine affranchir, d’un véhicule de société.

C’est un délit énuméré par le nouveau droit pénal des sociétés, ce qui caractérise ce délit, c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigea PAGF s 6 c’est le fait qu’il ne vise pas seulement l’appropriation de biens sociaux par le dirigeant de la société (prélèvements indus sur la trésorerie, octroi d’avantages excessif, encaissement de somme appartenant à la société) mais également tous les actes d’administration ou de gestion (contrat de prêt, avance en compte courant) A-ELEMENTS CONSTITUTIFS 1 -Elément légal Source égale : articles 547 à 554 du CP 2-Elément matériel Pour Fabus de confiance l’élément matériel se décompose en deux éléments • 8. 8 la remise préalable de la chose Un détournement préjudiciable l- la remise préalable de la chose : Cl Aux termes de l’article 547 1’abus de confiance s’étend du détournement d’un objet qui n’a été remis qu’à charge de restitution ou d’un usage déterminé. 0 Le texte précise que les choses ont été remises et acceptées « à charge de les rendre, de les restituer, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé D Exp :LJn eprésentant qui ne restitue pas la marchandise mise à sa disposition pour démarcher la clientèle commet un abus de confiance s’il ne la restitue pas. – Nature des biens susceptibles de faire l’objet d’un abus de confiance : Les immeubles sont exclus du champ de l’abus de confiance. Les biens dont le détournement ou la dissipation peut donner lieu à abus de confiance sont : – des effets : effets de commerce, actlons, obligations ; – deniers : des fonds, des moyens financiers ; – marchandises : choses susceptibles d’être vendues. Des biens mobiliers. Sont exclus les notions de services ou de droits qui ne euvent faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant être retenu. – Billets ; faire l’objet d’une remise, seul le titre constatant un droit pouvant être retenu. Billets ; – Quittances ; – écrits contenant ou opérant obligation ou décharges ; 9. g ll- le détournement et la dlssipation : En effet, Dissiper peut être détruire, détériorer, vendre la chose, donner, l’abandonner Détourner c’est donner à la chose une destination qui n’était pas celle prévue. Exp : vendre une chose, c’est se comporter en propriétaire, tandis que le titre de possession n’était que celui ‘un mandataire, ou d’un locataire par exp. Enfin qu’il s’agisse de détournement au dissipation, dans les deux cas le délit résulte de ce que l’agent se comporte en maître de la chose et s’attribue vis-à-vis d’elle un pouvoir juridique qui ne lui appartient pas.

Ill- le préjudlce : L’abus de confiance étant défini par la 101 comme étant le fait de détourner « au préjudice d’autrui » donc il faut qu’il fait préjudice effectif. Cette notion est très vague ce qui laisse au juge tout pouvoir aux fins de déterminer la nature du préjudice (matériel ou moral). Il n’est pas nécessaire que le détournement it profité personnellement au coupable. ELEMENT MORAL : L’abus de confiance est un délit intentionnel et l’existence de l’élément moral doit être caractérisé. Le détournement implique l’idée de fraude. il faut que le coupable ait connaissance du préjudice que son comportement causera.

Ill- la répression Six mois à trois ans et amende de 120 à 2000dhs (art 547) – si le préjudice subi est de faible valeur : emprisonnement un mois ? deux ans et amende de 120 à 250 dhs en cas de circonstances aggravantes prévues par les articles : 549 et 550 Empri 7 6 de 120 à 250 dhs – en cas de circonstances aggravantes prévues ar les articles : 549 et 550 Emprisonnement : sera de 1 à 5 ans et amende de 120 à 5000dhs (Art 549) Emprisonnement 1 à 6 ans et amende 100. 000dhs 10. 10 Circonstances aggravantes : Art 549 : l’acte est commis soit : par un adel, séquestre (désignée par la justice pour assurer la garde d’un bien qui est l’objet d’un procès ou d’une voie d’exécution saisie), curateur (personne chargé d’assister une personne majeure placée sous tutelle aliéné, prodigue), administrateur judiciaire (societé en cas de redressement le tribunal désigne une personne qui sera chargée de ‘administration de la société jusqu’à la fin de la procédure) Immunités : l’article 548 dispose que les immunités applicables en matière de vol sont valables pour l’abus de confiance. 1 L’ESCROQUERIE Définition : n L’escroquerie est le fait par toute personne, d’induire astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou d’exploiter astucieusement Ferreur où se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts ou à ceux d’un tiers, en vue de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime. C] L’escroquerie diffère du vol, alors que pour ce dernier c’est la notion de soustraction qui est importante, pour l’escroquerie, c’est la notion de tromperie qui est déterminante de la remise. I-Eléments constitutifs 1- Elément légal : Texte d’incrimination 540-541-542 et 546 du code pénal 2-Elément matériel E] Cette infraction nécessite des éléments matériels précis. Deux éléments matériels ressortent d 8 6 C] Cette infraction nécessite des éléments matériels précis.

Deux éléments matériels ressortent dans la définition du délit d’escroquerie: – l’emploi de moyens frauduleux – La remise d’une hose, du fait de ses manœuvres. – Lien de causalité -Remise de la chose Il s’agit de biens pouvant faire l’objet de la remise : des fonds, des moyens financiers et non des fonds immobiliers ou fonds de commerce subi par la victime directe de l’escroquerie, mais aussi par un tiers. Des valeurs : actions, obligations au titre financier 12. 12 un bien quelconque, consentir un acte opérant obligation ou décharge, de fournir un service. Existence d’un préjudice • Il faut que la victime soit lésée dans ses intérêts : en effet le léglslateur parle d’actes prejudiciables à ses intérêts pécuniaires. Elément moral 0 C’est l’intention frauduleuse; la conscience de réaliser un acte frauduleux selon la loi; c’est-à-dire: tout d’abord la connaissance du caractère frauduleux des moyens utilisés. Et ensuite, la conscience d’un préjudice pour la victime des moyens frauduleux. C Autrement dit, l’auteur d’escroquerie utilise des moyens frauduleux ou s’aide de manœuvres frauduleuses pour obtenir la remise de fonds qu’il n’aurait pu obtenir en utilisant des moyens honnêtes Il-Répression 1-Peine principale : emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 à 5000dhs Circonstances aggravantes : Peine doublée et amende atteint e maximum : si le coupable est une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations Circonstances atténuantes : laissées à l’appréciation du juge 13. 3 DEUXIEME PARTIE : DROIT PENAL SPECIFIQUE AUX PAGF q 6 SOCIETES Le titre XIV de la loi 17-95 (art 373-424) intitulé « dispositions pénales » a été largement modifié complété par la loi 20-05 qui a supprimé certaines dispositions et expressions, et allégé certaines sanctions, notamment substitution de peines privatives de libertés par des peines pécuniaires (amendes). Ce titre constitue un véritable code pénal des sociétés. Le nombre d’infractions susceptibles d’être commises à l’occasion de la constitution, du fonctionnement et de la dissolution et liquidation des sociétés Il faut souligner que ce droit pénal ne touche pas tous les types de sociétés, y compris les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite simple.

Cest surtout, aux sociétés par actions et la SARL que le législateur a consacré l’essentiel de son arsenal répressif avec des exigences spéciales si les sociétés font publiquement appel à l’épargne ou si leurs titres sont inscrits à la cote des bourses de valeurs. Les infractions relatives aux sociétés commerciales peuvent être commises tout au long des différentes étapes de la vie sociale. On distingue : Les infractions relatives à la constitution des sociétés Les infractions relatives au fonctionnement des sociétés Les infractions relatives à la dissolution et à la liquidation des sociétés 14. 14 TITRE I : LES INFRACTIONS LIEES A LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE Au niveau de la constitution de la société, le législateur marocain a mis en place un ensemble de formalités devant aboutir à l’acquisition par la société de la personnalité morale, après son imma