Droit International Pénal

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1 -DIFFÉRENCE ENTRE DROIT INTL PENAL ET DRT PENAL INTL Le droit pénal international a trait a la répression des infractions présentant un élément d extranéité Il en est ainsi de I extradition, des conflits des lois pénales, des effets de jugement étrangers, et des conflits d autorité. Il a vocation a régir I ordre juridique interne. A contrario, le droit international pénal régit l’ordre international. Il est selon Antonio Cassese, Le DIP n intervient donc que lorsqu’ il y a un conflit arme, qu’il soit interne ou international.

De plus il est de nature hybride parce que imprégné u droit international public mais aussi du droit international humanitaire et aussi du droit de I Homme. Swipe Lo nexL page 2- ORIGINES DU DRT Le 1er essai en matiè la mise en cause de et coutumes de guer les pays bas refusère incrimination politique. on Sni* to ionale de crime fut r violations des 1015 ut un échec puisque qu’il s agissait d une LJne autre manifestation de la justice pénale internationale réside dans la volonté des allies de juger les crimes les plus graves commis durant la 2eme guerre mondiale.

A cette fin le tribunal militaire de Nuremberg fut créé de mm que le tribunal militaire e Tokyo. L existence courte de ces 2 juridic juridictions n’a pas pu rendre la justice pénale internationale dissuasive à tous points de vue. Puisque des crimes continuaient d’être perpétrés notamment les tueries en ex Yougoslavie et le génocide de Rwanda (AVRIL 1994). Ces 2 derniers faits de violence obligèrent le conseil de sécurité de ONU à établir 2 tribunaux ad hoc afin de poursuivre les personnes responsables de ces crimes d ou les créations du TPIY (1993) et du TPIR (1994).

Mais le caractère occasionnel et temporaire de ces tribunaux ne garantit pas la punition d’autres crimes éventuels. C’est néanmoins la création de ces tribunaux qui impulsent l’idée de la création d’une institution judiciaire permanente pour connaitre des crimes internationaux. Elle a été créé en 1998, mais son statut est rentre en vgueur le 1er juillet 2002. – LE FONCTIONNEMENT DE LA CPI La cour pénale internationale fonctionne suivant certains principes : -La complémentarité: les Etats ont la primauté en matière de poursuite des crimes internationaux. Les juridictions nationales peuvent exercer les 1 eres les poursuites . La CPI n’intervient qu’en cas de mauvaise volonté ou d’incapacité des juridictions nationales. Ce principe est garant de la souveraineté étatique et met en lien les compétences des juridictions nationales avec celles de la CPI. La responsabilité pénale individuelle: quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est PAG » rif 7 pénale individuelle: quiconque commet un crime relevant de la compétence de la cour est individuellement responsable et peut être puni conformément aux statuts. -la légalité -l’imprescriptibilité des crimes 4- LA COMPETENCE DE LA CPI La compétence de la CPI se déclinera en compétences rationae materiae, rationae personae, rationae temporis, et rationae loci la compétence rationae materiae: elle englobe les actes punissables de la cour.

Ceux sont: les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité, les crimes d’agression, le génocide -la compétence rationae personae: sont responsables devant la cour, toute personne qui ayant déjà 1 Bans a commis soit individuellement, conjointement avec une autre personne ou par l’intermédiaire d une autre personne, (que cette autre personne soit pénalement responsable ou non), un crime relevant de la compétence de la cour. PS: Aucune qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, e parlementaire ou d’agent de l’Etat n’est une cause exonératoire ou d’atténuation de la responsabilité pénale.

Si un crime a été commis par un subordonné il engage la responsabilité pénale de son supérieur (militaire ou non) si celui- ci savait ou aurait du savoir que le subordonne commettait ou allait commettre un crime et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui était en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou encore en référer PAGF3C,F7 qui était en son pouvoir pour I en empêcher ou en réprimer l’exécution ou encore en référer aux autorités compétentes aux ins d enquête et de poursuites.

Quand au subordonne il ne sera exonéré que s’il avait l’obligation légale d’obéir, s’il n avait pas su que I ordre était illégal ou si l’ordre n était pas manifestement illégal. la compétence rationae loci: la cour ne peut exercée sa compétence que si le crime a été commis sur le territoire d un Etat partie, ou a bord d’un navire ou d’un aéronef immatricule dans un tel Etat, ou bien si la personne accusée du crime est ressortissant d un Etat partie.

La limitation de compétence est toutefois écartée lorsque le crime est déféré à la cour par le onseil de sécurlté. La compétence rationae temporis: Si un Etat devient partie au statut après l’entrée en vigueur de celui ci, la Cour ne peut exercer sa compétence qu’a l’ égard des crimes commis après l’entrée en vigueur du statut pour cet État.

En outre, un Etat partie peut déclarer qu’ il décline la compétence de la cour pendant un délai de 7 ans a compter de l’ entrée en vigueur du statut en ce qui concerne les crimes de guerre 5-LES MODES DE SAISINE DE LA CPI En vertu de Farticle 13 du statut de la CPI, il existe trois modes de saisine de la Cour: un Etat Partie défère au Procureur une situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis situation dans laquelle des crimes relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis – une même situation est déférée au Procureur par le Conseil de Sécurité – le Procureur lui-même décide d’ouvrir une enquête sur un tel crlme Des organisations internationales, des individus, des organisations non-gouvernementales ou encore des Etats qui ne seraient pas parties au Statut de la Cour peuvent donc contacter le Procureur et le persuader d’initier une enquête. L’article 14 du Statut de la CPI peut être lu en deux sens: – un Etat peut déférer au procureur une situation survenue sur son propre territoire, comme ce fut le cas de l’Ouganda, de la RDC et de la RCA; un Etat peut déférer au Procureur une situation survenue sur le territoire d’un Etat tiers. Cette seconde possibilité n’a, à ce jour, pas été utilisée. -LES INFRACTIONS INTERNATIONALES Les crimes internationaux doivent remplir un certains nombres de critères: -Le caractère collectif, du point de vue des auteurs et des victimes. -ils consistent en des violations graves de règles de droit nternational coutumier. -les règles violées visent à protéger des valeurs considérées comme fondamentales pour toute la communauté internationale. -l intérêt a la répression de ces crimes est international. -impossibilité d invoquer I immunité. 6-1) Les crimes de guerre Les crimes de guerre sont des violations invoquer I immunité. Les crimes de guerre sont des violations graves des règles coutumières ou conventionnelles du droit internatlonal coutumier.

Un comportement criminel ne peut être qualifie de crime de guerre que s il a été commis a occasion d un conflit armé. Cependant tout crime commis dans conflit arme n’est pas un crime de guerre. Il doit exister un lien entre le comportement criminel et le conflit armé. Il existe 6 catégories de crime armé: -les crimes contre les civils ou les prisonniers de guerre -les crimes commis contre les civils ou les combattants en utilisant des méthodes de combat interdit -les crmes commis contre les personnes ou les objets spécialement protégés -les crimes qui consistent en I utilisation impropre des signes et emblèmes. -le fait de procéder à I enrôlement des enfants de moins de 1 Sans 6-2) Les crimes contre l’humanité

Pour qu’il ait crime contre l’humanité, il faut la commission de l’un des actes suivants: -le meurtre -extermination -esclavage -déportation ou transfert force de population -emprisonnement -torture -violence sexuelle -persécution -disparitions forcées de personnes ou autres actes inhumains 6-3)Le génocide on entend par génocide I un quelconque des acte ci- après commis dans l’intention de détruire, tout en partie, un groupe national, ethnique ,racial ou même religieux: -meurtres des membres de rou e partie, un groupe national, ethnique ,racial ou même religieux: -meurtres des membres de groupe atteinte grave a I intégrité mentale ou physique des membres de groupe, -soumission intentionnelle des membres du groupe a des conditions d’existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle -mesures visant a entraver les naissances au sein d un groupe -transfert force d enfant d un groupe a un autre.

Le crime de génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser que des groupes, constitués de façon permanente et auxquels on appartient par naissance, a exclusion des groupes plus , qu’on rejolnt par un engagement volontaire, individuel, tels les groupes économiques et politiques. Le groupe ne peut être que national, ethnique, racial ou religieux. « -LES FORMES DE RESPONSABILITÉ EN DROIT PENAL INTERNATIONAL -l’entreprise criminelle (actes commis par un groupe de personne a différents niveaux. ) -l’ordre: le fait d ordonner un crime suffit pour entrainer la responsabilité pénale sans même que cet ordre ait été exécuté. -la planification:(le fait de préparer ou de se concerter pour la commission d un crime) -l’aide et I encouragement a la commission d un crime -la responsabilité du supérieur hiérarchique -I’ incitation à commettre un génocide et la complicité dans le génocide