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Cours de droit commercial à l’ICG (Institut de formation des techniciens spécialisés en commerce et gestion) Préliminaire . Définition du droit commercial Comme toute autre branche juridique, le droit commercial est avant tout une partie du droit objectif de tout pays. Pour le cas du Maroc, le droit commercial est l’ensemble des règles qui tracent le model de conduite sociale auquel doivent se conformer à titre obligatoire, les commerçants, et de façon générale les auteurs d’actes commerciaux.

Chaque règle de cette branche du dro conduite commercial commerciaux qui ne situation anormale p ? cause de cela. orf Sni* to View tif en matière de uteurs d’actes trouvent en ourent des sanctions Il importe plus cependant de detinir la mati re commerciale en tant qu’objet du droit en question. Il convient aussi d’avoir un aperçu sur les sources du droit en question et sur l’état de fait de son application. 1- Qu’est ce que le droit commercial ? Section 1 Objet du droit commercial Certainement que l’objet du droit commercial est une matière économique.

Celle-ci étant l’utilisation intelligente et non pas instinctive, collectivement et individuellement par l’être humain, es ressources disponibles pour satisfaire le les besoins actuels et prévisibles de façon à résoudre ensemble les problèmes de rareté et d’injustice. A ce titre, il faut examiner la notion de commerce des points de vues économiste et juriste. Sous-section 1 Définition économique du commerce. Les économistes répartissent l’économie en quatre secteurs dits primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire.

Le secteur primaire est celui où l’activité de l’agent économique se limite à cueillir et extraire les produits de la nature. Sulvant la croyance officielle du Maroc ces produits sont l’œuvre es mains de Dieu. Ils constituent selon l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, une propriété collective et non pas sultanienne. Le revenu de cette propriété collective dite jibare est collecté par l’institution bayte al male qui est en fait une banque de tous indépendante du pouvoir public.

Pour traiter ensemble le problème de rareté avec celui d’injustice, la loi sacrée fait obligation à cette banque de prendre en charge les nécessiteux, les pauvres, et les débiteurs défaillants, entre autres démunis. Elle doit leur distribuer des allocations, des prêts sans intérêts et es inciter à créer des coopératives ouvrières de production. Rien n’empêche la banque de tous de s’associer aussi avec ceux qui veulent créer des entreprises commerciales, industrielles et agricoles. Le secteur secondaire est celui où Factivité du même agent s’ét commerciales, industrielles et agricoles.

Le secteur secondaire est celui où Factivité du même agent s’étend à la transformation des produits de la nature. Sulvant l’interprétation rachidienne, l’agent économique acquiert la propriété de ces produits avec l’autorisation des gérants de la banque de tous. Il doit le faire en ajoutant une valeur nouvelle auxdits produits. ‘ajout de valeur nouvelle est effectivement le fondement du droit de propriété des produits de la nature. Transformés, façonnés ou simplement réunis et mis à disposition, ces produits sont, selon la croyance officielle du Maroc, l’œuvre des mains humaines.

Le secteur tertiaire est celui où l’activité consiste en une prestation de servlce loin de toute interaction dans la production naturelle ou humaine des biens. Cest le cas par exemple des activités de transport, de courtage, de commission, de banque et d’assurance. Enfin le secteur quaternaire est celui de l’informatique. Il se dit aussi secteur du monde virtuel que la révolution technologique permet d’exploiter. Suivant l’interprétation rachidienne de la loi sacrée, les activités des secteurs tertiaire et quaternaire sont librement exploitables sans besoin d’obtenir l’accord des gérants de la banque de tous.

Elles ne doivent cependant pas donner lieu à l’usure ou la débauche, ni à l’échange de valeurs inexistantes. Du point de vue économiste, le commerce est l’en de valeurs inexistantes. Du point de vue économiste, le commerce est l’ensemble des ctivités du secteur tertiaire auxquelles s’ajoutent aussi celles du secteur quaternaire. 2- Qu’est ce que le commerce du point de vue économique ? Sous-section 2 . Définition juridique du commerce Les juristes affirment qu’au regard de la loi, le commerce est plutôt l’une des trois formes possibles de l’activité économique.

Ces formes étant le service, le travail et le commerce. En tant que tel, le commerce ne se limite pas aux activités des secteurs tertiaire et quaternaire ; il s’étend à toute l’économie. Les juristes expliquent que c’est pour tenir compte du problème ‘injustice et non pas seulement celui de rareté, que la loi tient compte de la différence entre ces trois formes. Effectivement, la loi considère que l’activité économique sous forme de service consiste à utiliser les ressources disponibles comme précité mais de façon désintéressée.

C’est le cas du service familial régit par le code la famille, comme des services caritatifs et publics régit par le droit administratif. La convoitise du revenu donne cependant à l’activité économique un but intéressé dans sa forme de travail. Avec cette forme, ‘agent économique utilise les ressources disponibles comme précité non par amour, par charité ou par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux ? PAGF par obligation publique, mais pour être rétribué de son effort physique ou intellectuel ou des deux à la fois.

Selon la loi, le travail ainsi défini, englobe aussi bien l’activité du travailleur salarié devant exécuter son travail sous l’autorité et la direction d’un patron, que celle du chef de micro-entreprise. De la même façon que le code du travail du 11 septembre 2003 égit le travail sous l’autorité du patron, le dahir du 28 juillet 1963 régit le travail en dehors de toute soumission à quelque patron que ce soit.

En effet l’article 2 du dahir du 28 juillet 1963 qualifie travailleur le chef de micro-entreprise, qu’il nomme d’ailleurs de façon impropre artisan, en disant que c’est « le travailleur manuel, professionnellement qualifié, soit par un apprentissage préalable, soit par un exercice prolongé du métier. L’artisan exerce son activité pour son compte, seul ou avec le concours des membres de sa famille, d’associés, d’apprentis ou ‘ouvriers dont le nombre ne dépasse pas dix. La force motrice éventuellement employée pour ses fabrications ne peut pas être supérieure à dix chevaux.

Il assure personnellement la production et la commercialisation des produits qu’il confectionne, et exerce sa profession soit dans un local d’entreprlse, soit à son domicile A la différence du service, l’activité économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les ressources disponibles comme préci économique consiste dans sa forme commerciale à utiliser les ressources disponibles comme précité, de façon intéressée ; et ? a différence du travail, elle se fait non pour obtenir la rétribution de l’effort physique ou intellectuel déployé, mais pour bénéficier du capital investi.

Cette forme d’activité ne se limite certainement pas au secteur tertiaire. Elle s’étend au secteur primaire et secondaire avec le Dans tous les secteurs économiques, l’activité commerciale est exploitable par les personnes physiques comme par les personnes morales sous l’une de ses deux formes connues qui sont l’entreprise commerciale et les affaires. l_Jne certaine confuslon des statuts professionnels doit être ignalée au niveau du secteur primaire à propos des exploitations faites par les personnes physiques.

Les chefs d’entreprises individuelles de même que les hommes d’affaires de ce secteur sont dits agriculteurs, ce qui s’applique aussi à leurs activités les excluant ainsi du domaine de droit commercial selon certains. Par obligation à une répartition aristocratique des métiers, des rôles et des activités, certains auteurs continuent de penser que les activités agricoles et artisanales, avec les professions libérales et les entreprises publiques, doivent être exclues du domaine de droit commercial.