I Principes G N Raux Du Syst Me Judiciaire Marocain

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Cour d’Appel de Fes Ministère Public L’organisation judicaire au Maroc Dr Mustapha El baaj Substitut du Procureur Général du Roi La vie en société – la famille, la rue, l’école, transports… un locat or 18 d’un accident de laro e Sni* to assurance, un conso défectueuse, un sala personne âgée est vi maltraité… l’entreprise, les rs, une victime e par son sine équipée f réel; une , un jeune est Quand on ne parvient plus à s’entendre à l’amiable, on attend de la justice qu’elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu’elle protège les intérêts des individus et ceux de la ociété.

On parle généralement du « tribunal » pour évoquer le lieu où les personnes en conflit viennent chercher justice et où celles qui n’ont pas respecté les lois sont jugées et sanctionnées. justiciable peut librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître, ce tribunal doit, sous peine de déni de justice, statuer sur la demande dont il est saisi Le principe du double degré de juridiction Le principe consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel,

Une affaire jugée par une juridiction du premier degré (TPI) peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré ( la cour d’appel) Les exceptions au principe: l’appel n’est pas posslble contre les jugements des tribunaux communaux et d’arrondissements, et contre les jugements rendus par les TPI dans les affaires dont la valeur est inférieur à 3000 dirhams (article lg du CPC). Le principe de gratuité de la justice La justice est un service p PAGF 18 atuit. la réflexion de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité. rlncpe de l’indépendance de la ustice Le juge détient et exerce le pouvoir judiciaire Une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une necesslté inhérente à toute société. L’indépendance est un moyen d’atteindre l’objectif premier qui de conserver la confiance du public à l’égard du système judiciaire. L’indépendance est un statut qui définit une relation avec l’extérieur. C’est la liberté de uger à l’abri de toute pression. La Constitution fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif.

Elle garantit ‘inamovibilité des magistrats du siège et place le Conseil Supérieur de la Magistrature sous la présidence effective de sa Majesté le 18 principe de la publicité des audiences ll- Les juridictions du Royaume 2. Les juridictions de droit commun Les juridictions spécialisées d’exception 1- Les juridiction de droit commun Les tribunaux communaux et d’arrondissements Cl Les tribunaux de première instance n Les Cours d’Appel La Cour Suprême Les juridictions communales et d’arrondissements La loi no 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative ? l’organisation iudiciaire du itue des Conseil Supérieur de la Magistrature.

Les attributions Les attributions des juridictions communales et darrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. Les juges d’arrondissement et les juges communaux connaissent : de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1. 000 OH. des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus ; es litiges dont la valeur n’excède pas 2. 00 DH par accord exprès conclu devant le juge , de certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974, lorsqu’elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur ‘uridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. PAGF s 8 réforme de la justice inauguré par SM le Roi dans son discours à l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du peuple, il y a une nécessité de revoir la justice de proximité.

Les tribunaux de première instance Chaque tribunal de première instance comprend Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de viceprésident et des juges suppléants ; Un ministère public composé d’un procureur du ROI et d’un ou plusieurs substituts ; Un greffe ; un secrétariat du parquet Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats.

Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger uelle u’en soit la nature, les affaires soumis statut personnel, familial et uccessoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux. musulmans ou israélltes, ou des étrangers. Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.

En matière CIVile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le trlbunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.

Sections de la famille . 7 8 comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de hambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises ? ces cours. Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un au plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus ar un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà ugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier degré et en second degré. procédure civile, certaines ispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. La Cour Suprême est présidée par un premier président. Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale.

Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certalns cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière. dministratives, dont le champ d’application ‘étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif. Les juridictions spécialisées n Les juridictions administratives juridictions commerciales Les juridictions administratives 1 -les tribunaux administratifs Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguee par le dahir no 1-91-225 (22 rabia 1 1414) du 10 septembre 1993 . Les tribunaux administratifs, au nombre de 7, sont installés dans les principales régions du Royaume. Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.