l »encadrement juridique
Chapitre 2 : L’encadrement Juridique du Pouvoir au Sein de L’Etat ‘ La Constitution. L’existence dun Etat suppose celle d’une constitution. Les gouvernants n’étant que des « agents d’exercice passagers du pouvoir » (G. Burdeau), ils sont toujours d’une façon ou d’une autre désignés et ils exercent toujours le pouvoir en fonction d’un statut. Ce statut est la constitution, autre l’Etat et la constitution, le lien est selon Michelle VERPEAUX et Bertrand MATHIEU « consubstantiel Il en est ainsi parce que l’on semble considérer qu’il ny a pas de constitution sans Etat et que seuls les Etats ont une constitution.
Le droit constitutionnel qui est le droit de l’Etat se trouve être égale de la constitution, le or45 éclaire (renseigne, ét ie} S »ige to constitutionnalisme (section 2e), sur le co -tution. Comme droit une discipline qui stltutions et le e de la constitution (section 3e), su l’élaboration, la révision et l’abrogation de la constitution (section 4e) et enfin sur l’autorité de la constitution (section Se). Section 1 : les origines des constitutions et le constitutionnalisme.
Le concept de constitution remonte à l’antiqulté grecque, les premières constitutions écrites dont l’existence nous nous est onnue, sont celles des cités grecques entre le 7ème siècle et le 9ème siècle avant Jésus-Christ. Aristote fut le dernier à distinguer clairement la constitution (qui fonde et organise la sociét Swipe to page société) des lois qui lui sont subordonnées. La 1ère constitution grecque fut gravée dans la pierre et exposé pour que chacun puisse éventuellement la consulter.
Par la suite, à Rome, des textes que l’on appelait constitution (notamment Caton l’ancien) régirent le fonctionnement des institutions politiques, parfois de façon très détaillées. pour autant, ces constitutions onobstant leurs caractères écrit qui les distinguent des coutumes qu’elles avaient pu remplacer, ne relevaient pas du mouvement dénommé constitutionnalisme. En effet ces constitutions grecques et romaines sont conçues avant tout comme les instruments de Forganisation et de l’aménagement du pouvoir politique.
Autrement dit, elles ne participent pas au constitutionnalisme cest-à-dire de ce mouvement qui selon Pierre PACTET, « est apparu au siècle des lumières, et qui s’est efforcé, de substituer aux coutumes existantes, souvent vagues et imprécises et qui les laissaient de très grandes possibilités ‘action discrétionnaire aux souverains, des constitutions écrites conçues comme devant limiter l’absolutisme et parfois le despotisme des pouvoirs monarchiques D. Car tel est bien l’esprit (la philosophie) qui anime le constitutionnalisme en mouvement constitutionnel.
Inspiré des doctrines du contrat social présenté et domnantes au 17ième siècle et au 18ème siècle avec notamment Jean Jacques ROUSSEAU, le constitutionnalisme est imprégné de l’idée de résistance à l’absolutisme monarchique. Il s’agit dans l’esprit des hommes du siècle des lumières d’enfermer l’exercice du pouvoir dans une constitution écrite, librement oulue, mais encore de OF d’enfermer l’exercice du pouvoir dans une constitution écrite, librement voulue, mais encore de protéger les individus contre l’arbitraire du pouvoir.
Un régime constitutionnel est non seulement un régime qui a une constitution écrite, mais aussi un régime qui garantit la liberté individuelle et confère des droits aux citoyens face au pouvoir monarchique. Le constitutionnalisme qui est donc marqué par la philosophie libérale va de paire avec l’Etat de droit dans lequel des limites sont fixées au pouvoir du souverain. Il traduit comme le relèvent Olivier DIJHAMEL et Yves MENY, l’acceptation politique et juridique de la constitution sur toutes autres normes, on pourrait ajouter, écrite, sur toute autre norme.
En ce sens, le constitutionnalisme semble exclure la démocratie constitutionnelle telle qu’elle s’est formée en Grande Bretagne avec un certain nombre de textes qui inaugure la soumission du pouvoir d’Etat au droit, comme la Magna Carta de 1215 (charte du féodalisme contre les prétentions et les ambitions de la couronne qui demeure une référence en matière de liberté), la pétition of right de 1 628 (interdit les arrestations arbitraires et ermet au parlement de voter l’impôt), l’habeas corpus de 679 (qul interdit toute détention au-delà de vlngt-quatre heures sans intervention d’un juge), le bill of right de 1689 (qui consacre les droit du parlement en lui faisait participer à la fonction législative) act of settlement d’élaboration (acte d’établissement) de 1701 (fixe de nouvelles limites au ouvoirs de la couronne en fixant des règles de succession au tr oyant PAGF OF pouvoirs de la couronne en fixant des règles de succession au trône et en prévoyant l’obligation pour le nouveau monarque de signer la déclaration des droits).
L’exclusion de la monarchie constitutionnelle démocratique de la Grande Bretagne du constitutionnalisme tient en ce que les textes limitant le pouvoir du souverain sont séparés et coexistent avec des règles coutumières. La Grande Bretagne a en effet toujours refusé toute constitution écrite aussi pour la supériorité de la constitution. Avec le constitutionnalisme, il faut relever que la constitution ? vocation à régler entierement le statut des institutions et elle supplante carrément la coutume, la conception libérale dans laquelle s’inscrit la constitution écrite fait d’elle un symbole, ibrement voulue, qul est la norme suprême et qul est faite pour durer.
Tous ces éléments qui caractérisent le constitutionnalisme fut clairement apparaître qu’il trouve sa véritable concrétisation au 18ème siècle avec les premières constitutions écrites de certains nouveaux Etats d’Amérique du Nord. Les premières constitutions écrites modernes issues du constitutionnalisme voient le jour aux Etats-Unis d’Amérique tout d’abord à partir de 1776 (Etat de Virginie par exemple) et aboutissent à la constitution fédérale Américaine du 1 7 septembre 1787. Puis le mouvement gagna l’Europe avec la Pologne qui se dote d’une onstitution écrite le 3 mai 1791 et la France le 3 septembre 1791. Cette 1 ère constitution écrite française reprend un certain nombre de principe posé par la DDHC de 1789, laquelle s’inscrit parfaitement dans le mouvement constitutionnaliste.
Elle reconnait DDHC de 1789, laquelle s’inscrit parfaitement dans le mouvement constitutionnaliste. Elle reconnait aux individus et aux citoyens des droits inviolables et sacrés et lie étroitement à son article 1 6, la notion de constitution à la garantie des drolts. Après la France vinrent ensuite la Suède en 1809, le Venezuela en 1811, l’Espagne en 1812. L’idée qu’un Etat se devait d’avoir une constitution écrite finie par s’impose et les textes se multiplient en vagues successives sous l’impulsion des révolutions de 1 830 et de 1848 déjà, après les deux guerres mondiales ensuite et enfin, avec la décolonisation à partir des années 1960.
Le mouvement n’a d’ailleurs pas pris fin, Tout les ans pratiquement, de nouvelles constitutions voient le jour, soit dans des Etats nouveaux soit dans les Etats ancien qul souhaitent moderniser leurs institutions instaurant par exemple un contrôle de constitutionnalité garantissant la suprématie de la constitution ?crite, parce qu’elle affirme la suprématie de la constitution écrite, le constitutionnalisme n’est pas sans lien avec la forme de la constitution. Section 2 : la forme de la constitution. L’étude de la forme de la constitution permet de distinguer la constitution écrite (1 er paragraphe) de la constitution coutumière (paragraphe 2) de plus l’analyse de la forme de la constitution permet de se rendre compte de l’existence de la coutume constitutionnelle et des conventions de la constitution (paragraphe 3). l) S-la constitution écrite une constitution au sens matériel et au sens formel. Il y a constitution écrite lorsque les règles déterminant le statut des pouvoirs dans PAGF s OF formel. es pouvoirs dans l’Etat et, éventuellement, les garanties accordées aux citoyens sont fixées dans un document (écrit) que l’on peut qualifié de fondamental. Contrairement à la constitution coutumière, la constitution écrite a l’avantage d’être d’une plus grande accessibilité et offre plus e clarté pour le citoyen de plus, le mode d’établissement de la constitution écrite peut être plus démocratique car le peuple peut être appelé a se prononcer sur son adoption ou révision, ce qui st évidemment exclu dans le cas des constitutions coutumières. Du fait de ces avantages, la constitution écrite est de nos jours la plus répandue. Rares sont les Etats qui n’en sont pas dotés.
Avec la constitution écrite encore les citoyens sont en généralement assurés d’une certaine stabilité des règles constitutionnelles et surtout que les gouvernants ne pourront pas corriger à leur gré. En effet la constitution écrite détermine généralement l’organe compétent pour modifier la constitution et défini la procédure qui devra être suivie pour sa révision. Cette procédure de révision pourra être spéciale, c’est-à-dire différente de la procédure d’élaboration de la loi ordinaire et alors la stabilité constitutionnelle se trouve renforcé. En prévoyant une procédure spéciale pour la révision, la constitution écrite apparaît par ailleurs comme étant une constitution au sens formel.
Charles DEBBASCH, Jean-Marie PONTIER, Jean-Claude NICCI et notent que « pour qu’une constitution existent au sens formelle il faut d’une part un texte écrit et d’autre part u 6 OF constitution existent au sens formelle il faut d’une part un exte écrit et d’autre part un texte élaboré et réviser selon une procédure spécial par les organes particuliers. La constitution formelle est l’ensemble des règles concernant les droits et les libertés, les devoirs et les obligations de des citoyens, l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, en tant qu’elles sont énoncées dans un texte particulier par l’organe constituant, et qui ne peuvent être modifiées que par des organes désigné à l’avance et selon une procédure ordinaire ».
Ces auteurs ajoutent « pour qu’une constitution existe au sens ormel, il faut d’une part, un texte écrit et, d’autre part, un texte élaboré et révisé selon une procédure spéciale par des organes particuliers Olivier DUHAMEL relève pour sa part que « dans le sens formelle, la constitution est [‘ensemble des règles regroupés dans un ou quelques textes spéciaux ayant une valeur supérieure à toutes les autres normes (législatives, règlementaires… ) et ne peuvent être modifiées que par une procédure particulière dite révision ». La constitution écrite qui peut-être une constitution au sens formelle, est aussi une constitution au sens materiel. C’est e cas, puisqu’elle recouvre bien Pensemble des règles relatives à l’attribution et à l’exercice du pouvoir politique ainsi qu’aux garanties accordées aux cltoyens. Autrement dit, elle peut être définie quand à son contenu (son objet, sa matière).
Au point de vue de son contenu la constitution écrite comprend un certain nombre de matières qui présentent de nature un caractère constitutionnel, ainsi les règles re 7 OF certain nombre de matières qui présentent de nature un caractère constitutionnel, ainsi les règles relatives à l’organisation du pouvoir politique, à la nature unitaire ou fédérale de l’Etatà la réation des règles de drolt, aux droits et libertés fondamentaux. Mais la constitution écrite n’est pas la seule à pouvoir être définie au plan matériel c’est-à-dire un ensemble de règles régissant l’organisation, le fonctionnement et l’exercice du pouvoir politique. L’affirmation selon laquelle tout Etat est doté d’une constitution écrite que pour ceux disposant d’une constitution coutumiere. Il en résulte qu’une constitution coutumière est une constitution au sens matériel.
La question qui se pose est de savoir si la constitution coutumière n’est pas une constitution au ens exclusivement matériel. Il) 5-la constitution coutumière : une constitution au sens exclusivement matériel ? La constitution coutumière au sens premier du mot est une constitution non écrite. « Il existe une constitution coutumière lorsque les règles concernant le fonctionnement politique d’un Etat se sont développées progressivement sans être nécessairement inscrite dans un texte qui se dénomme constitution » (Ch. DEBBASCH, M. PONTIER. J-C RICCI et Jacques BOURDON). Dans le passé tout est relatif les constitutions étaient coutumières, c’est-à-dire armées par une accumulation de outumes.
Ainsi, en France, avant la révolution de 1789, le fonctionnement des institutions était fixé par des règles non écrite appelés loi fondamentales du Royaume. La constitution était donc le fruit de traditions, d’usages, de principes respectés pendant d La constitution était donc le fruit de traditions, d’usages, de principes respectés pendant des générations. A l’heure actuelle, il n’existe plus que quelques constitutions coutumières. On cite l’exemple de l’Arabie Saoudite, mais la plus célèbre constitution coutumière reste celle de la Grande-Bretagne. Même dans ce cas outefois, il ne s’agit pas de constitution coutumière à rétat pur. ? La constitution anglaise » nous dit Bernard CHANTEBOUT, « n’est et n’a toujours été que partiellement coutumière » l’auteur tient compte du fait que les règles coutumières s’accompagnent en Grande-Bretagne de certain textes. Néanmoins souligne-t-il « des règles aussi essentielles que le droit de dissolution de la chambre coutumes, l’obligation pour le rol de ne jamais prendre publiquement position dans une contre verse politique et dénommer premier ministre le chef du parti majo itaire, l’interdiction pour le monarque de présider le cabinet ont purement coutumières ». A la différence de la constitution écrite, la constitution coutumière n’est pas réfléchie autrement dit, elle n’est pas choisie et elle laisse sans solution incontestable beaucoup de cas imprévu.
De plus, la constitution coutumière n’est guère démocratique dans ses conditions d’élaboration. Pour autant, un auteur comme Philippe ARDANT fait valoir que « contrairement à la constitution écrite, elle est hors de portée de la volonté d’un homme ou d’une assemblée et qu’à ce titre elle est meilleur protectrice des garanties de citoyens La constitution coutumière est évidemment une constitution matérielle à savoir un ensemble de règles relatives à l’organisat est évidemment une constitution matérielle à savoir un ensemble de règles relatives à l’organisation et à l’exercice du pouvoir dans l’Etat. La doctrine considère même qu’elle n’est qu’une constitution matérielle.
C’est en effet, pour de nombreux auteurs une constitution que l’on ne saurait définir quant à sa forme, (son contenant) ou encore en considération de la procédure et les organes choisis pour son élaboration ou sa révision. En d’autres termes, la onstitution coutumiere n’est une constitution formelle, dans la mesure où elle n’est pas élaborée et révisée selon une procédure spéciale par des organes particuliers. Dominique TURPIN précise par exemple à propos de la Grande-Bretagne qul dlspose d’une constitution formelle mais se trouve cependant régie par une constitution matérielle. La forme écrite ne détermine pas à elle seule, l’existence d’une constitution formelle.
Une constitution écrite ne sera pas une constitution formelle si elle ne prévoit pas pour sa révision une procédure spatiale distincte de la procédure ‘élaboration de la loi ordinaire. Ainsi on peut Admettre que « les chartres de 1814 et 1830, en France qui sont des conditions écrites, ne sont pas des constitutions au sens formel. D’ailleurs comme le dit Louis FAVOREIJ, « il ne faut pas confondre forme et forme écrite s. « L’absence de formalisation constitutionnelle résulte du fait qu’aucune procédure spécifique par rapport à celle qui défit la production législatives n’est prévu pour l’élaboration et la révision de la Constitution n. Il faut dès lors reconnaitre que la notion de constitution formelle est étroitement liée à cell