La primauté du droit de l’Union européenne /dans l’ordre juridique nationaleLa primauté du droit de l’Union européenne /dans l’ordre juridique nationale

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La primauté du droit de l’Union européenne [dans l’ordre juridique nationaleLa primauté du droit de l’Union européenne ‘dans l’ordre juridique nationale Premium ay Miroxxx 91’-osq 14, 2014 IO pages La primauté du droit de l’Union européenne /dans l’ordre Introduction « En 1998, plus de 80 % des textes nationaux seront d’origine communautaire dé de la commission de ux or 10 Maastricht. Si la proportion invoq peu démentie par l’hi d’actualité.

Sni* to View DELORS, président ure du traité de ation est quelque urde de sens, reste La construction européenne a en effet conduit les Etats ignataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l’LJnion européenne. Le droit communautaire se compose, tout d’abord, des traités originaires instituant la Communauté Européenne Economique, les Traités de Paris et de Rome (1957) auxquels viennent s’ajouter l’Acte Unique (1 987), le Traité de Maastricht (1 992), le Traité d’Amsterdam (1997) et la Charte des Droits Fondamentaux (2000).

Le droit dérivé, c’est-à-dire les actes pris par les organes communautaires (Parlement européen, Conseil, Conseil de la Commission) « pour l’accomplissement e leur mission » (article 249 TCE), ainsi que les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, juridiction autonome qui siège à Strasbourg, font aussi partie du droit politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et la coopération policière et judiciaire en matière pénale (CPJP).

Après cette date, le traité a aboli la structure en pilier de l’Union qui s’est dotée de la personnalité juridique en tant qu’héritière des Communautés, par conséquent la notion de droit communautaire est devenue obsolète mais reste utilisée pour désigner la jurisprudence antérieure du Tribunal. Ce dernier présente deux spécificités. La première est qu’il peut être d’effet direct: les ressortissants des Etats membres sont directement titulaires des droits et obligations qui émanent des normes communautaires. La seconde -qui retiendra notre attention ici- est la primauté du droit communautaire.

Contrairement au droit international, le prlncipe de prlmauté du DC a été consacré et reconnu par les Etats. Celui-ci, né dans l’ordre international, a, plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement, les Etats signataires, mais aussi leurs ressortissants. La spécificité du droit communautaire est d’être, selon l’arrêt Costa de 1964, « un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres » : il a donc à la fois une organisation propre et se place également dans l’organisation des normes nationales.

Ainsi sont introduites les idées de hiérarchie des normes communautaires et de prlmauté du droit communautaire, caractéristiques du droit de l’Union européenne, qui comprend les règles de droit sur lesquelles est fondée l’Union et les règles qu’elle édicte. Toutefois, chaque Etat dispose d’un droit interne ?tablit selon des règles qui lui sont 10 Toutefois, chaque Etat dispose d’un droit interne établit selon des règles qui lui sont propre, et leur constitution, écrite ou non, marque  » une frontière juridique  » avec le droit international, qui est extérieur.

Se pose alors la question relative à la souveraineté de chacun des Etats membres. Au-delà des clivages politiques traditionnels, cette question divise. N’en témoigne la place du droit communautaire par rapport à la constitution, qui, aujourd’hui encore, partage la doctrine. Pourtant, une fois les traités ratifiés, les règles communautaires ont de plus en plus présentes. II convient alors d’analyser quelle est la portée du droit de l’Union européenne en droit interne a travers sa primauté (l) et son invocabilité (Il). 1- La primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national.

En droit international, les traités s’imposent aux Etats, au risque de mettre en jeu leur responsabilité internationale. Cependant, ces derniers ne concernent que les Etats, sans qu’une incidence directe leur soit imposée en droit interne. A- Le principe de la primauté du droit de l’Union européenne. La CJUE a consacré le principe de primauté dans l’arrêt Costa ontre Enel du 15 juillet 1964. Dans cet arrêt, la Cour déclare que le droit issu des institutions européennes s’intègre aux systèmes juridiques des États membres qui sont obligés de le respecter.

Le droit européen a alors la primauté sur les droits nationaux. Ainsi, si une règle nationale est contraire à une disposition européenne, les autorités des États membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n’est ni États membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n’est ni annulé ni abrogé mais sa force obligatoire est suspendue. La Cour a par la suite précisé que la primauté du droit européen s’appllque à tous les actes nationaux, qu’ils aient été adoptés avant ou après l’acte européen concerné.

Le droit européen devenant supérieur au droit national, le principe de primauté garantit donc une protection uniforme des citoyens par le droit européen assurée sur tout le territoire de l’UE. Déjà, un an auparavant, dans l’arrêt Van Gend en Loos, elle avait affirmé le principe d’intégration du droit communautaire dans le droit national. C’est donc à partir de l’interprétation de la cour que s’affirme le rlncipe de prlmauté du droit communautaire. Dans l’arrêt Van Gend en Loos, elle avait tempéré sa position en déclarant :  » les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains « . s termes de l’arrêt Costa affirment ce principe avec encore plus de nettete : i’ le traité a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s’impose à leurs juridictions  » Par l’affirmation de ce principe, c’est la garantie d’une application uniforme du droit communautaire qui est recherché. En effet, si l’application du droit communautaire pouvait se voir pposé une règle juridique interne contraire, son efficacité serait réduite à néant.

Cependant, sa mise en œuvre ne s’est pas fait sans la réticence de certains Etats, et des aménagements ont parfois été nécessaires. B- La mise en œuvre du principe de primauté du droit de l’Union europ 0 parfois été nécessaires. B- La mise en œuvre du principe de primauté du droit de PIJnion européenne en droit interne. La prlmauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue. Ainsi, tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé.

De même, tous les actes nationaux sont soumis à ce principe, quelle que soit leur nature: loi, règlement, arrêté, ordonnance, circulaire, etc. Peu importe que ces textes aient été émis par le pouvoir exécutif ou législatif de HÉtat membre. Le pouvoir judiciaire est également soumis au principe de primauté. En effet, le droit qu’il produit, la jurisprudence, doit respecter celui de l’Union. La Cour de justice a estimé que les constitutions nationales sont également soumises au principe de primauté.

Il revient ainsi au juge national de ne pas appliquer les dispositions d’une constitution contraire au droit européen. De même du principe d’effet direct, la Cour de justice exerce le contrôle de la bonne application du principe de primauté. Elle sanctionne les États membres qui ne le respectent pas à travers ses décisions rendues sur les fondements des différents recours prévus par les traités fondateurs, notamment le recours en manquement. Il revient également au juge national de faire respecter le principe de primauté.

Celui-ci peut, le cas échéant, faire usage du renvoi préjudiciel, en cas de doute concernant l’application de ce principe. Dans un arrêt du 19 juin 1990 (Factortame), la Cour de ustice a indiqué qu’une juridiction nationale, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la v PAGF s 0 indiqué qu’une juridiction nationale, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la validité d’une norme nationale, doit immédiatement suspendre l’application de cette norme, dans l’attente de la solution préconisée par la Cour de justice, et du jugement que la juridiction rendra à ce sujet quant au fond.

La conséquence directe de la primauté du droit communautaire est de rendre inapplicable le droit national contraire. La question est simple, s’agissant de lois antérieures, qui, de acto, sont considérées comme étant abrogées, le problème s’est posé pour l’application d’une loi nationale postérieure.

La cour de justice, par la voie du renvoi préjudiciel, s’est clairement positionnée, ainsi, dans Yarrêt Simmenthal (9 mars 1978), elle déclare : « le juge national a l’obllgation d’assurer le plein effet des normes communautaires, en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire nationale, même postérieure, sans qu’il y ait à demander ou attendre l’élimination de celle-ci par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel En France, les juges nationaux, par ne interprétation conciliatrice, ont cependant tempéré cette jurisprudence, les règles procédurales relevant de la compétence nationale. Mals par l’arrêt Société des Cafés J. Vabre (24 mai 1975), la cour de cassation, s’appuyant non seulement sur le principe de primauté du droit communautaire, mais aussi sur l’article 55 de la constitution, a entraîné les juridictions judiciaires à appliquer pleinement le principe de primauté du droit communautaire.

Le conseil d’Etat, lui, s’est longtemps refusé 6 0 Le conseil d’Etat, lui, s’est longtemps refusé à faire prévaloir les traités sur les lois postérieurs contraires (C. E. 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France En 1989, il s’est finalement résigné à appliquer le principe de primauté du droit communautaire en s’appuyant sur farticle 55 de la constitution (C. E. 20 octobre 1989, Nic010). ll- L’invocabilité des règles de l’Union européenne dans l’ordre Ces effets se traduisent de différentes manières selon qu’il s’agisse de traités communautaires (A), de règlements et de décisions adressées aux particuliers, de directives et de décisions adressées aux Etats (C).

A- Les traités communautaires Les dispositions des traités communautaires créent des bligations à l’égard des Etats, ainsi, en a décidé la jurisprudence initiée par l’arrêt Van Gand en Loos. Mais pour être directement invocable, il faut des dispositions qui imposent aux Etats une obligation inconditionnelle de s’abstenir, ou une obligation de faire devenues inconditionnelle, après une période transitoire déterminée. Ainsi, il est mis échec aux carences des institutions, dans la mise en application de mesures annoncées par le traité. Le principe est de permettre aux particuliers d’invoquer ces dispositions à l’égard de l’autorité publique.

Néanmoins, il arrive ue certaines dispositions du traité créent des obligations à la charge des particuliers ou des entreprises, telle, dans le cadre de relations contractuelles (effet direct horizontal), l’article 6 CE, non discrim 7 0 discrimination à raison de la nationalité. Un Avocat néerlandais dénommé Me REYNERS s’était vu refuser l’inscription au barreau belge, sa nationalité néerlandaise y falsant obstacle. Me REYNERS a contesté cette décision devant les juridictions nationales belges, procédure à l’occasion de laquelle il a introduit un recours préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union Européenne – ? l’époque dénommée Cour de Justice des Communautés Européennes- pour savoir si l’article 52 du Traité de Rome, qui prévoyait le principe de la prohibition des discriminations au libre établissement, était oui ou non d’applicabilité directe.

Pour une majorité de juristes de l’époque, cet article 52 ne liait que les Etats membres entre eux et à l’égard de la Communauté européen et aucun ressortissant d’aucun Etat membre ne pouvait en sa simple qualité de ressortissant se prévaloir de cette disposition ? l’encontre de son propre Etat membre ou à l’encontre d’un autre Etat membre. Selon cette même majorité de juristes, qui raisonnaient d’ailleurs de manière très logique, seule une directive d’application, qui dans le cas de la profession d’Avocat n’était pas encore intervenue était susceptible de créer des droits qu’un particulier aurait pu directement invoquer. Dans son Arrêt REYNERS du 21 juin 1974, la Cour de Justice a pourtant jugé le contraire en considérant que les dispositions du Traité qui consacraient le principe d’un droit au libre établissement pouvaient être invoquées de manière directe par un particulier même en l’absence de directive d’application. ?tre invoquées de manière directe par un particulier même en l’absence de directive d’application. On a compris à partir de cet Arrêt REYNERS du 21 juin 1974 que le droit européen allalt changer la vie des justiciable ; le droit européen n’était plus simplement le droit des Etats membres et des institutions de runion mais allait devenir le droit de tous les citoyens européens. B- Règlements et décisions adressées aux particuliers ; Les directives et les décisions adressées aux Etats. Les règlements sont applicables sans procédures de réception. Ils sont alors invocables devant les juridictions nationales, non eulement à rencontre de fautorlté publique (effet vertical), mais aussi entre justiciables (effet horizontal).

Les décisions adressées aux personnes physiques ou morales sont invocables devant les juridictions nationales, au même titre que les règlements. Les directives ou décisions adressées aux Etats ne sont destinés à atteindre les particuliers qu’après des mesures nationales d’application. C’est donc, le droit interne qui doit s’appliquer après transposition. Cependant, afin de garantir les droits des justiciables lorsqu’un Etat n’a pas transposé la directive, celle-ci peut-être directement nvoquée. Certaines juridictions nationales, tel le conseil d’Etat dans l’arrêt Cohn-Bendit (22 décembre 1978), ont cependant été réticentes quant à l’invocabilité des directives.

Paradoxalement, cela a conduit la cour de justice a considéré que si la directive n’était pas directement applicable a l’encontre d’un particulier, elle l’était à régard de l’Etat considéré, ainsi, elle l’a PAGF 10 applicable a l’encontre d’un particulier, elle l’était à l’égard de l’Etat considéré, ainsi, elle l’a jugée qu’une directive pouvait être invoqué à l’encontre de l’Etat employeur alors qu’elle ne l’est pas our un employeur privé. Aujourd’hui, le juge national, s’appuyant sur les directives communautaires dharmonisation accepte d’interpréter le droit national sans réticence. http://europa. eu/legislation_summaries/institutional affairs / decisionmaking_process/ll 4548_fr. htm http://vwww. cvce. eu/obj/arret_de_la_cour_de_justice_costa_enel -751 8e8a2a995_htmI http://www. cvce. eu/obj/arret_de_la_cour_de_iustice_van_gend loos affaire 26 62 5 fevrier 1963-fr-4b81dcab-c67e-44fa-bOcg -1&48848faf3. html http://www. cvce. u/content/publication/1999/1 / 1 /82c8d76f-b272 -4e8f-99e1 -7940acbbc090/publishable_fr. df http://jurisfac. chez. com/public/comm/p3comm. htm http://vuww. legifrance. gouv. fr/affich JURITEXT000006994625 http://www. cvce. eu/obj/arret_da_la_cour_de_justice_brasserie_du _pecheur_et_factortame_affaires_jointes_c_46_93 et 5 mars 1 996-fr-bc577e46-8c3d-43c7-9f35-3504ca31671f. html http://www. village-justice. com/articles/invocabilite-directe-droit -Union, 12786. html#16Vtj6BhczrlPi9C. 99 http://vww. cvce. eu/obj/arret_de_la_cour_de_iustice_reyners _juin_1974-fr-c5431ce6-7199-419f-b80f -al 580438bb88. html http://www. conseil-etat. fr/fr/presentation-des-grands-arrets/22 -decembre- html