Dissertation sécurité juridique et acte administratif unilatéral

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Dissertation Le concept de sécurité juridique dans le régime de l’acte administratif unilatéral e principe de sécurité juridique, comme l’a défini le Conseil d’Etat en son rapport public de 2006, est le fait que « les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable ».

Cette possibilité est soumise à deux conditions fondamentales: la première, formelle, veut que les normes édictées soient claires et intelligibles, alors que next page la deuxieme, tempor soient pas dans le te s t imprévisibles. Lep cipe catégoriquement affi public, « ne figure ni d mes normes ne OF ria ns trop fréquentes lu que, comme l’a s le même rapport ratif, ni dans notre corpus constitutionnel »: il n’appartient donc pas à la tradition juridique française.

Toute fois, font partie de cette tradition de nombreux principes que l’on pourrait considérer comme des « application » directes du concept de sécurité juridique: la prévisibilité, clarté et accessibilité des normes, ou encore la stabilité des situations juridiques. Cest pour cette raison que, bien qu’en ne l’élevant pas au rang de principe général du droit t ne l’inscrivant pas à l’intérieur du bloc de constitutionnalité, la jurisprudence du Conseil d’Etat a reconnu que la sécurité juridique constitue un principe qui doit pris en compte dans le cadre de l’action administrative.

On comprend ainsi facilement l’importance que peut avoir la notion de sécurité juridique en matière du régime des actes adm administratifs unilatéraux: en effet, ces actes relèvent des prérogatives de la puissance publique et disposent de conséquence d’une autorité particulière à l’égard des droits et intérêts des administrés, autorité qui doit être conciliée avec tant vec la légalité de l’action administrative qu’avec les impératifs de stabilité des situations juridiques.

Bien que l’ordre juridique français utilise depuis toujours différents mécanismes qui garantissent implicitement la sureté et clarté des normes, comme par exemple le principe de non- rétroactivité des actes administratifs ou l’obligation pour l’administration de publier tout règlement édicté, la sécurité juridique n’a pas toujours été reconnu explicitement en l’ordre français: il est donc nécessaire d’analyser premièrement l’évolution jurisprudentielle qui a conduit à sa reconnaissance I), pour en suite pouvoir comprendre les conséquences que la notion de sécurité juridique peut avoir sur le régime des actes administratifs unilatéraux (Il). L’évolution de la jurisprudence concernant le principe de sécurité juridique Comme en beaucoup d’autres matières, la jurisprudence communautaire a eu une influence fondamentale sur le droit administratif français en la matière.

La Cour de justice des Communautés européennes, ainsi que la Cour européenne des droits de l’homme ont donc du rendre différents arrêts concernants la valeur du principe de sécurité juridique (A), avant ue les juridictions française, et en particulier le Conseil d’Etat, en reconnaissent pleinement l’importance en droit interne A- La jurisprudence fondatrice de la CJCE une certaine exigence de stabilité est propre à tout système de droit: en effet, il est assez intuitif de enser que, 0 stabilité est propre à tout système de droit: en effet, il est assez intuitif de penser que, pour être respectée, une règle doit non seulement être claire et compréhensible, mais aussi ne pas laisser de doutes par rapport à son application au faits d’espèce.

Ce besoin de stabilité est d’autant plus présent au niveau uropéen: en effet, contrairement à un système d’Etat unitaire, qui repose sur la stabilité et sur un passé juridique égal à lui même, l’essence même de l’ordre européen est celle de réaliser intégration entre systèmes, traditions et cultures de droits différents, ce qui lui confère une nature en évolution perpétuelle. Il est donc compréhensible que l’exigence de stabilité et effectivité des règles de droit soit née au sein de la jurisprudence communautaire. Bien que la notion de sécurité juridique trouve son origine en droit allemand, elle a en effet été consacrée au niveau nternational par la Cour de Justice des Communautés Européennes comme « principe inhérent à l’ordre juridique communautaire » (CJCE, 27 mars 1980, Amministrazione delle finanze dello Stato c/Denkavit Italiana).

La juridiction européenne est même allée plus loin, en dégageant un autre principe de celui de la Simple sécurité juridique: la confiance légitime, qui équivaut au prolongement de la sécurité juridique du point de vue des droits subjectifs des particuliers, c’est à dire l’expectation que ceux-ci peuvent légitimement avoir par rapport à l’application de la règle de droit en vigueur. Selon l’arrêt rendu le 16 juin 1993 en effet, ce principe « impose une clarté et une prévisibilité de la réglementation afin de sauvegarder la confiance légitime des agents dans la stabilité de la situation juridique ». Le principe de sécurité juridique a été légitime des agents dans la stabilité de la situation juridique ».

Le principe de sécurité juridique a été à sa fois affirmé et repris par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a affirmé que le principe de sécurité juridique « est implicite dans la Convention européenne des droits de l’homme » et qu’elle « constitue l’un es éléments fondamentaux de l’État de droit » (CEDH, 24 janvier 2008, Riad et Idiab c/Belgique). En effet, la notion même d’Etat de droit implique la capacité pour le pouvoir judiciaire de soumettre l’administration aux règles de droit: l’interdiction de changer les règles applicables à des situations révolues, corollaire principal de la notion de sécurité juridique, en constitue donc une condition essentielle.

L’évolution jurisprudentielle du Conseil d’Etat et l’arrêt KPMG Ces principes consacrés au niveau européen ne faisant pas partie de la tradition juridique française, le juge administratif français refusé de reconnaître le principe de la sécurité juridique en tant que tel. Ainsi, le Conseil d’Etat a longtemps affirmé que la sécurité juridique et la confiance légitime étaient des principes de droit communautaire, et devaient donc être appliqués dans les matières relevantes des compétences de l’Union Européenne, mais qui ne s’appliquaient pas en l’ordre interne français, et ne pouvaient donc pas s’imposer à l’action et à la juridiction administrative.

Cette position apparaît clairement de l’arrêt rendu le 30 décembre 1 998 (Entreprise Chagnaud), ou le Conseil d’Etat onsidère que le requérant ne peuvent « se prévaloir utilement d’un moyen tiré de la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique dès lors que rarrêté attaqué n’est pas au nombre des actes 4 0 et de sécurité juridique dès lors que Parrêté attaqué n’est pas au nombre des actes pris par le gouvernement français pour la mise en oeuvre du droit communautaire ». Toutefois la multiplicité des textes de droit administratif, souvent fragmentaire et nécessitant d’interprétation ultérieure, ainsi que l’influence du juge communautaire, ont fait en sorte que ‘exigence d’une certaine stabilité et fiabilité des normes soit perçue comme de plus en plus nécessaire pour garantir une application uniforme des règles de droit parmi les administrés. Cette évolution jurisprudentielle a porté à un véritable revirement, marqué par l’arrêt Sté KPMG et autres, rendu par la Conseil d’Etat le 24 mars 2006.

Les requérants demandaient au juge l’annulation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes approuvé par le décret du 16 novembre 2005. L’importance de cet arrêt est donnée par les précisions apportées par la Haute juridiction administratif ur les règles qui doivent s’appliquer lorsque de nouvelles réglementations sont édictées. En effet, selon un principe général reconnu depuis toujours en droit français, les actes administratifs sont non-rétroactifs, de conséquence l’administration ne peut donc modifier des situations contractuelles préexistantes en édictant de nouvelles normes: seules des raisons d’ordre public peuvent constituer une exception à cette règle de droit fondamentale.

Cependant, précise le Conseil d’Etat, indépendamment du respect de l’exigence de non-rétroactivité des actes administratifs ou des motifs d’ordre public qui euvent en consentir l’exception, le l’autorité investie du pouvoir réglementaire doit en tout les cas « édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires doit en tout les cas « édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique une réglementation nouvelle », et ce tout particulièrement quand les nouvelles règles sont susceptibles de porter une atteinte particulière aux situations contractuelle existantes, régulièrement nouées selon l’ancienne réglementation.

Tout en constatant que les impératifs d’ordre public pouvaient, en l’espèce, justifier la rétroactivité du écret attaqué, le juge conclu en faveur de l’annulation de ce dernier en affirmant que « à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique » Cet arrêt marque donc une véritable consécration du principe de sécurité juridique en tant que principe du droit français, ui s’impose pour la première fois à l’action réglementaire de l’administration pour les matières de droit interne, et de conséquence au régime des actes administratifs unilatéraux.

Il La sécurité juridique entre les principes de légalité et adaptation Il est donc nécessaire, suite à cette consécration, de concilier le principe de sécurité juridique, qui conduit à Interdire la remise en cause de situations définitivement constituées, avec l’exigence que l’action administrative répondent aux critères de la légalité, selon lesquels tout acte irrégulier devrait disparaitre e l’ordonnancement juridique (A), ainsi qu’avec la nécessité que les actes administratifs unilatéraux correspondent aux critères d’efficacité et 6 0 la nécessité que les actes administratifs unilatéraux correspondent aux critères d’efficacité et d’adaptation par rapport aux besoins des administrés (B). A- L’acte administratif illégal et respect de la sécurité juridique La question de la stabilité des actes administratif est ultérieurement compliquée par le fait que, dans le cas où un acte s’avère être illégal, son maintien porterait atteinte au principe fondamental de légalité. Le non respect de ce principe, pour causes qui peuvent varier des simples vices de procédure au véritable détournement de pouvoir, cause, dans notre moderne Etat de droit, l’illégalité de l’acte adopté, qui doit donc disparaitre de l’ordonnancement juridique.

Lorsque cette disparition n’est pas mise en oeuvre par le juge administratif, à travers l’instrument de l’annulation contentieuse au sein d’un recours contre l’acte, elle peut relever de la compétence de la même autorité administrative ayant adopté la décision. L’administration dispose ici de deux choix possibles elle peut soit rocéder à l’abrogation de l’acte, soit à son retrait. La notion de sécurité juridique acquière toute son importance en matière de disparition des actes administratifs: si la sécurité veut en effet garantir la stabilité des règles de droits, afin d’en assurer une meilleure connaissances de la part des administres, la disparition de décisions, qui produise le plus souvent des effets de droit pendant leur période de validité, ne peut que mettre en danger cette garantie fondamentale.

Pour procéder à une conciliation entre ces deux intérêts fondamentaux le droit français ubordonne donc la possibilité pour l’administration de « faire disparaitre » un acte unilatéral, et de rétablir ainsi la légalité, à des règles e l’administration de ‘faire disparaitre » un acte unilatéral, et de rétablir ainsi la légalité, à des règles et principes strictes, voués ? garantir le respect de la sécurité juridique: ces règles varient en fonction de la nature de l’acte, selon qu’il soit réglementaire ou individuel, ainsi qu’en fonction de la circonstance qu’il s’agisse d’abrogation ou de retrait. L’abrogation est une annulation « prospective » de l’acte qui, ? ompter d’une certaine date, cesse de produire ses effets pour le futur, tout en conservant les effets éventuellement produits dans le passé.

L’administration est, en accord avec le principe de mutabilité du service public, toujours libre d’abroger un acte réglementaire: ce type d’acte, en effet, ne donne jamais lieu ? un droit à son maintien qui, au contraire, pourrait se démontrer dommageable pour l’efficacité de l’action administrative. Toute fois, pour préserver la sécurité juridique des situations de droit que les effets de l’acte réglementaire ont pu créer, le Conseil d’Etat a affirmé que l’administration investie du pouvoir réglementaire a l’obligation, en cas d’abrogation, d’édicter des mesures transitoires dans le cas ou un changement brusque de la réglementation porterait une « atteinte excessive » aux différents intérêts en jeux (CE 24 mars 2006 – Sté KPMG et autres). Concernant les actes individuels, plus susceptibles de porter atteinte à la stabilité de situations juridiques acquises, les règles sont en revanche plus strictes.

L’administration ne peut en effet abroger un acte individuel qu’en trois situations: en cas d’illégalité e l’acte dans les quatre mois après sa signature, quand le bénéficiaire en fait la demande sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, B0 fait la demande sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers, et enfin si des dispositions législatives ou réglementaires instituent d’autres régimes d’abrogation. Le retrait est en revanche une annulation absolue de l’acte, supprimant rétroactivement ses effets, qui est ainsi censé n’avoir jamais existé, tamquam non esset. Cette disparition rétroactive étant à même de violer le principe de sécurité juridique, en emettant en causes situations acquises et définitivement constituées, la jurisprudence a posé en la matière des règles particulièrement restrictives, par rapport auxquelles la jurisprudence a évolué dans le temps.

En effet, dans un premier temps le Conseil d’Etat considérait le retrait comme un substitut de l’annulation Juridictionnelle, et le subordonné de conséquence aux même délais auxquels était soumis le recours contentieux, soit deux mois après la publication pour une décision individuelle (CE 3 novembre 1992 – Dame Cachet). Cette jurisprudence se révélât toute fo•s particulièrement dangereuse pour le principe e sécurité juridique car une décision notifiée mais jamais publiée serait restée indéfiniment susceptible de retrait, en rendant impossible la sécurisation de la situation juridique. Le Conseil d’Etat a donc opéré un revirement de jurisprudence avec l’arrêt Ternon de 2001, selon lequel l’administration ne peut légitimement retirer un acte qu’en un délais de quatre mois après sa signature et en cas de son illégalité.

L’adaptation comme condition de l’efficacité de l’action administrative La reconnaissance du principe de sécurité juridique de la part de a juridiction administrative ne peut aboutir à une garantie contre tout changement de réglementation: tant les actes régle ne peut aboutir à une garantie contre tout changement de réglementation: tant les actes réglementaires que les actes individuels peuvent, le cas échéant, créer au profit des administres des droits à leurs effets, le plus souvent insusceptibles d’être remis en cause après leur consolidation, mais ne peuvent en revanche donner lieu à un droit à leur maintien au sein de l’ordre juridique. L’action administrative doit en effet être efficace, et de conséquence être en mesure de épondre aux exigences toujours nouvelles des administrés: de ce fait découle que, pour satisfaire au mieux cet l’intérêt général, les actes des autorités investies de pouvoirs réglementaire doivent se démontrer adaptés aux objectifs qu’ils poursuivent.

Un des principes fondamentaux régissant l’action administrative, et en particulier le service public, est précisément celui de l’adaptation, soit la capacité que le service doit avoir d’évoluer en même temps qu’évoluent les besoins collectifs et les exigences démontrées par l’intérêt général. Or, l’adaptation état souvent iée au changement, il serait aisé de retenir que, pour satisfaire au mieux cette exigence d’adaptabilité, aucun obstacle juridique ne devrait être imposé aux éventuelles modifications des actes administratifs qui permettraient d’améliorer la qualité du service et de l’action publique. Le principe de sécurité juridique, aujourd’hui reconnu par le Conseil d’Etat, ainsi que le sentiment qu’il peut être particulièrement discutable de remettre en cause des situations de droit déjà acquises et consolidés, viennent toute fois limiter cette liberté de modification de la part de l’administration. 0 0