La stipulation pour autrui
Ex : faculté de substitution que l’on retrouve souvent insérée dans une promesse de vente (généralement analysée comme une stipulation pour autrui) : le tiers qui se substituera à Pacheteur era lié par les conditions de la vente. – CONDITIONS assouplies : un intérêt du stipulant : JP l’a vidé de tout contenu, il suffit qu’il ait un intérêt à l’opération qui peut n’être que moral la détermination du bénéficiaire : le bénéficiaire doit être désigné (pas implicite) mais il suffit que le bénéficiaire soit déterminable (futurs employés d’une assurance de groupe) ou même si il n’existe pas encore (enfant à naitre du souscripteur d’une assurance-décès). Cette condition semble être abandonnée : abs dans le cas d’une « faculté de substitution » d’une promesse de ente, la JP a quand même analysé cette clause en une stipulation pour autrui. l’acceptation du bénéficiaire : peut être tacite.
En principe nécessaire pour rendre définitive l’obligation stipulée à son profit. En vérité, elle est plutôt rendue irrévocable par cette acceptation et ne peut être modifiée. Stipulant / Promettant (les contractants) Les effets de tout contrat : le stipulant peut exiger du promettant qu’il exécute son obligation, même si il n’est pas le bénéficiaire car il y a un intérêt moral (un employeur peut exiger d’une agence de oyage l’exécution de l’accord pris au profit de ses salariés). Le stipulant reste tenu d’exécuter son obligation et ce même une fois que le bénéficiaire a accepté. Si inexécution : chaque partie peut demander la résolution du contrat ou des Dl.
Il peut même demander le versement de ces Dl au tiers ( par ex le détenteur d’un coffre banque dans lequel sont placés des valeurs appart 2 par ex le détenteur d’un coffre banque dans lequel sont placés des valeurs appartenant à des tiers, peut demander que la banque soit condamnée à indemniser ces tiers). Promettant / Bénéficiaire La bénéficiaire acquiert un droit direct contre le promettant : réclamer exécution forcée de la promesse ou DI. Les sommes ainsi versées tombent directement dans son patrimoine, sans transiter par celui du stipulant. Les créanciers du stipulant ne peuvent donc pas saisir ces sommes. Dans l’assurance décès, le capital perçu par le bénéficiaire échappe à la succession du stipulant et aux droits fiscaux correspondants.
Le promettant peut opposer au bénéficiaire les exceptions qu’il tient du contrat principal, notamment invoquer la défaillance du stipulant pour obtenir la résolution du contrat. Stipulant / Bénéficiaire Pas de relation directe mais mode de transfert intéressant. Si le stipulant avait une dette envers le bénéficiaire, cette stipulation peut constituer un moyen de payer cette dette l’emprunteur qui souscrit une assurance au profit du banquier, prêteur : le versement fait au banquier par l’assureur éteindra la dette de l’emprunteur. Si pas de dette : la stipulation constitue un avantage gratuit qui caractérise parfois une donation indirecte (ce qui peut déclencher certaines règles : révocation en cas de divorce, règles de protection de la succession).