la prsonnalité juridique de l’etat

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UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES LICENCE 1 SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES SEMESTRE 2 INITIATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE Par Monsieur Mayatta N Agrégé des Facultés Maître de Conférenc orq7 Sni* to View Année universitaire 2010-201 1 INTRODUCTION GENERALE L’union fait la force.

Cet adage très connu du langage courant a toujours été utilisé pour montrer les bienfaits de la synergie pour atteindre les objectifs fixés. Il peut être décelé dans plusieurs domaines : Sur le plan des investissements, l’activité individuelle a tendance ? laisser la lace à l’activité collective avec notamment la création de groupements à mieux vivre en harmonie. C’est cette deuxième finalité qui apparait le plus au travers du droit communautaire.

Notion de Droit communautaire Le droit communautaire s’appréhende fondamentalement ? travers l’intégration, le rapprochement, la coordination ou l’harmonisation des systèmes normatifs. Droit communautaire et droit international public – Le droit communautaire se distingue du droit international public qul analyse les collusions d’ordre juridique connues comme des conflits de souveraineté. Cette branche du droit s’intéresse aux apports entre les Etats, et entre les Etats et les organisations internationales. Droit communautaire et droit international privé – Le droit distingue également du droit international privé qui a émergé, dans sa dimension conflictuelle, de la concurrence entre les ordres juridiques des différents Etats composants la communauté internationale. Cette branche du droit se donne pour mission de répartir, dans l’espace, les lois en présence qui se veulent applicables à la même situation juridique internationale concernant des particuliers (personnes physiques ou morales).

Le droit international privé s’analyse omme une articulation de systèmes distincts mais cohabitant sur la scène internationale. Chaque Etat continue ? PAGF 7 pour principal objet d’identifier le système le plus apte à résoudre la question de droit résultant d’une situation juridique internationale. Il marque une soumission de l’Etat à son environnement international ; ce qui fait la convergence entre le droit international privé et le droit communautaire.

Droit communautaire – A côté du droit interne (droit d’un Etat donné) et du droit international (qu’il soit public ou privé)l , le droit communautaire se veut être une source du droit. Il ne s’incorpore ni au droit public, ni au droit prlvé. Il se distingue du droit d’un Etat et du droit de tous les Etats. Il s’agit plutôt du droit de certains Etats. La spécificité du droit communautaire est d’être « un système juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des Etats membres »2.

II s’applique immédiatement et confere Comme précisé ci-dessus CJCE, Arrêt Costa contre ENEL du 15 juillet 1964 qui consacre le principe de primauté du droit communautaire sur les législations nationales. Au sujet de la nature juridique de la CEE, la Cour déclara qu’ « à la différence des raltés internationaux ordinaires, le traité de la CEE (aussi appelé traité CE ou Traité de Rome) a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres et qui s’impose à leur juridiction.

En instituant une Communauté de durée illimitée dotée d’institutions propres, de la personnalité, de la c e, d’une PAGF 3 7 pouvoirs réels issus d’une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des États à la Communauté, ceux-ci ont limité leurs droits souverains et ont créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes ux particuliers des droits qu’ils peuvent invoquer en justice, éventuellement ? l’encontre d’une règle nationale ne respectant pas la règle communautaire.

C’est une source du droit théoriquement subsidiaire mals, dans la pratique, d’une primauté incontestée. Le droit communautaire s’intéresse à plusieurs domaines (politique, juridique, économique). Mais, son développement se fait plus sentir dans les domaines juridique et économique. D’ailleurs, ses objectifs semblent être essentiellement économiques si l’on sait que la finalité économique apparait dans la quasi-totalité des organisations communautaires.

Ces objectifs économiques sont réalisés par l’intégration juridique, le droit apparaissant alors comme un instrument au service de l’économie. Aujourd’hui encore, Pintégration régionale est une exigence. Elle permet d’assurer le rapprochement des Etats membres dans le processus de mondialisation. Toutefois, la complexité des liens entre la mondialisation et la régionalisation n’est pas à ignorer.

En effet, l’intégration réeionale app omme une réaction à la PAGF 3 africain L’histoire de l’intégration en Afrique est très ancienne. L’intégration économique en Afrlque de l’Ouest est, elle, aussi ieille que les Etats qui composent cette région. La première convention dunion douanière entre les Etats de l’Afrique de l’Ouest date du 09 juin 1959. Elle se bornait ? perpétuer le territoire douanier unique que formaient les territoires de l’Afrique de l’Ouest.

En raison de son La Cour conclut « que le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même » et qu’ainsi « le transfert opéré par les États, de leur rdre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraine donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté 4 ineffectivité, elle a été remplacée par la convention du 3 juin 1966.

Celle-ci a créé l’union douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest (UDEAO). Cette union sera ensuite remplacée par la CEAO créée le 21 Mai 1970 par le protocole d’accord de Bamako, mais e véritable acte de naissance de la CEAO est le traité d’Abidjan du 17 avril 1973. Bien qu’ayant abouti à des résultats robants, la CEAO a fini par échouer pour PAGF s 7 Aujourd’hui, deux traités visant l’intégration économique globale coexistent en Afrique de l’Ouest : la CEDEAO dont le traité a été signé à Lagos le 28 Mal 1975 et révisée à Cotonou le 24 juillet 1993, ensuite l’UEMOA dont le traité a été signé ? Dakar le IO janvier 1994 et révisé en 2003.

Il faut toutefois noter que la réunion de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO tenue en décembre 1 999, avait rrêté un plan d’action en vue de l’accélération du processus d’intégration en Afrique de l’Ouest. Ce schéma prévoyait la mise en place, en 2003, d’une deuxième zone monétaire en plus de la zone CFA, puis dune zone monetaire unique, en 2004, par la fusion des deux zones CFA et CEDEAO. Le rapide survol de l’histoire de l’intégration sous-régionale permet de mettre en exergue les différences qui peuvent exister entre les niveaux d’intégration. Dans un premier temps, selon le critère du domaine d’intégration, il est possible de distinguer l’intégration juridique et l’intégration économique.

Dans un second temps, l’intégration à dimension économique présente plusieurs variantes. On distingue ainsi la zone de libre échange de l’union douanière ou encore de l’union économique et monétaire. L’union douanière traduit une volonté d’intégration commerciale. Elle repose sur la libre circulation des marchandises entre les pays membres et l’instauration d’un tarif douanier commun. La zone de libre échange suppose la suppression des droits de douane et des impositions équivalentes f hanges commerciaux. échanges commerciaux. Mais chaque participant conserve la maitrise de ses relations douanières avec les Etats un tiers. L’union économique et monétaire va au-delà de l’union douanière.

Elle fusionne les territoires respectifs des Etats membres dans un espace unifié où personnes, biens, services et capitaux circulent librement et ou les transactions sont financées par un moyen unique de paiement, une monnaie commune. L’effectivité de l’union monétaire est subordonnée à la bonne gestion de la monnaie commune. Les Etats membres perdent toute souveraineté économique et monétaire au profit des institutions communautaires. Les critères de l’union économique et monétaire sont donc la coordination des politiques économiques et la monnaie nique. L’intégration n’est pas seulement économque ou politlque. Elle peut également être juridique.

De fait, le droit communautaire applicable dans l’espace ouest africain n’a pas seulement pour source l’UEMOA ou la CEDEAO. En effet, certaines matières relèvent de la compétence d’autres organisations d’intégration juridique recouvrant un espace géographique plus ou moins large et différents, d’abord dans le domalne des assurances : la règlementation applicable vient du code CIMA (conférence interétatique des marchés des assurances). Cette règlementation s’applique dans taus les Étas membres de la CIMA. PAGF 7 7 intellectuelle (OAPI). Dans le domaine bancaire, les dispositions applicables et issues de l’Union Monétaire Ouest Africaine (IJ MOA).

L’essentiel de ces règles sont contenus, au Sénégal, dans la loi n’ 2008-26 du 28 juillet 2008 qui a abrogé et remplacé la loi no 90-06 du 26 juin 1990. II s’agit là d’une disposition uniforme identique pour l’ensemble des Etats membres de l’UMOA. Le dernier exemple d’intégration juridique est celle de I’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). 6 Cette communauté de 16 Etats s’intéresse au droit des affaires en général. Elle met en lace des règles communautaires dans le domaine des sociétés commerciales, des sûretés et de leur réalisation, du transport de marchandises, etc. Dans le cadre de notre cours, il sera essentiellement question, dans un premier temps, de voir les généralités du droit commun.

Cette étude sera effectuée à travers notre Chapitre 1er intitulé • Le droit communautaire en général. Ensuite, l’étude spécifique sera effectuée sur le droit communautaire africain en général, le droit communautaire ouest-africain, en particulier. Celle-ci se voit consacrer un chapitre 2 sur le droit communautaire en Afrique de l’Ouest. 7 Chapitre — Le droit communautaire en général L’étude du droit commun l’appréhension des PAGF E 3 L’étude du droit communautaire en général exige la détermination de ces caractéristiques. Sectlon I – Les mécanismes de communautarisation du droit La communautarisation du droit peut être effectuée selon des mécanismes différents.

En effet, plusieurs techniques de communautarisation existent de manière autonome, de telle sorte que leur combinaison au sein d’un même texte est généralement impossible. Ces mécanismes peuvent être classés en deux catégories. D’abord, les mécanismes de réduction des différents cas entre les égislations nationales. Ensuite, les mécanismes d’extinction des différences entre les S I – Les mécanismes de réduction des différences entre les législations nationales Deux mécanismes peuvent réduire les différences entre les législations. Toutefois, l’un seul d’entre eux est un mécanisme de communautarisation du droit. Il s’aglt de l’harmonisation des légis ations.

La coordination des légis ations, elle, est un faux mécanisme de communautarisation du droit. A- La coordination des législations : un faux mécanisme de communautarisation du droit La coordination des législations n’est pas un mécanisme de ommunautarisation du droit. En effet, dans le cadre de la coordination des législations, les Etats ne mettent pas en place une communauté déterminée. Il s’agit plutôt de procéder, par le biais de rapports bilatéraux, à une réduction des différences entre les législations sur le plan de PAGF 37 mécanisme pour avoir une attitude commune notamment en ce qui concerne le traitement des étrangers.

Il en est ainsi notamment des conventions de double imposition qul ont pour but d’éviter la double imposition de résultats aussi bien dans l’Etat d’obtention des revenus imposables que dans celui de la nationalité du titulaire. Cest également ainsi des conventions de coopération judiciaire qui ont pour but de faciliter notamment l’extradition d’un prévenu ou encore l’exécution d’une décision de justice à l’étranger. Etant entendu que la coordination n’a pas pour but l’élaboration dune règle de droit mais plutôt l’aménagement des modalités d’application d’une règle de droit, elle n’est pas analysée comme un mécanisme de communautarisation du droit proprement dit.

B- L’harmonisation du droit L’harmonisation des législations nationales qui couvre son terrain de prédilection dans les rapports multilatéraux. En effet, elle est généralement adoptée dans le cadre de communauté d’Etats pour la mise en place d’un droit communautaire. Elle réduit les différences entre les législations nationales par le biais d’adoption de règles communes sur quelques points d’un corps de règles déterminées. L’harmonisation du droit n’existe pas dans tous les domaines. Elle tient compte de la souveraineté des Etats dans des domaines restrictifs, de telle sorte qu’il lui est difficile de s’intéresser à des domaines réservés aux législations nationales. Dans tous les cas l’harmonisation a des fon nts de la coordination. paGF