Dissertation juridique

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Les intérêts pour délais de paiement entrent dans ces opérations exonérées. Seulement la CAGE a, dans un arrêt du 27 octobre 1993 établit certaines conditions pour que les intérêts ne soient pas soumis à la DIVA : un accord doit être intervenu entre es parties confirmant l’existence de premier boy mammouth homophone 19, 2009 8 pages Intérêt pour le règlement à terme : 5000 directement liées au prix de ces opérations » l’opération de crédit, et cet accord doit être matérialisé par une facture séparée des intérêts.

L’article 261 C 20 dispose également que « opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance » sont exonérées de DIVA. En dehors des exonérations prévues par le législateur, la base d’imposition correspond au montant total du prix payer. En l’espèce, la facture fait apparaître des frais d’assurance ouïr 1 000 et des frais liés aux intérêts pour 5000. Ces deux sommes seront donc exonérées de DIVA selon les dispositions du CG.

Il sera cependant de vérifier que l’accord sur les intérêts a eu lieu et qu’une facture spéciale a été établie à cet effet. L’acompte, cependant, par définition, correspond à une fraction du prix total, il ne doit pas être comptabilisé dans la base d’imposition à la DIVA. La base d’imposition correspond donc à : prix de la machine + frais de transport + frais de montage, donc 200000 + 5000 + 10000 = 21 5000. La base d’imposition à la DIVA est donc de 215000. Quelle est la date d’exigibilité ?

L’article 269 du CG définit l’exigibilité de la DIVA comme l’événement qui donne le droit au trésor public de réclamer le paiement de la DIVA. La date d’exigibilité varie selon, qu’il s’agisse de livraison de biens ou de prestation de services. L’article 369- 2-a du CG dispose qu’en matière de livraisons de biens, l’exigibilité a lieu lors de la réalisation du du CG dispose qu’en matière de livraisons de biens, l’exigibilité a lieu lors de la réalisation du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison est effectuée.

L’article 269-2-c prévoit une autre date d’exigibilité pour les arrestations de services. Selon cet article, l’exigibilité a lieu « lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits » Sur cette disposition, le Conseil d’état a, dans un arrêt du 14 janvier 1981 considéré que l’inscription au crédit d’un compte dont le contribuable a la disposition doit être regardée comme un encaissement taxable.

Il s’agit de l’encaissement effectif du prix. Sur ce principe, le fournisseur de services n’ pas à craindre le défaut de paiement, ni à faire l’avance de la DIVA. Dans l’hypothèse où l’entreprise facture des livraisons de innées et des prestations de services, le paiement d’après les débits va permettre d’anticiper le moment de paiement de la DIVA. Cette solution permet de simplifier la comptabilité, l’entreprise sera soumise au même régime pour les ventes te les prestations.

En l’espèce, la vente comprend une livraison de biens et des prestations de services. Ainsi, la livraison de la machine correspond à une livraison de bien et les frais de montage et de transport se rapportent à des prestations de services. Pour la livraison de la machine, la date d’exige transport se rapportent à des prestations de services. Pour la livraison de la machine, la date d’exigibilité aura lieu le 15 septembre 2006, date de la livraison.

Concernant les prestations de services, l’exigibilité aura lieu le er janvier 2007 ; à moins que les prestations de services soient considérées comme accessoires à l’opération de vente, ce qui est possible en l’espèce, vu les prix, dans ce cas l’ensemble des opérations sera traité selon les principes applicables aux livraisons de bien. Dans l’hypothèse d’un paiement d’après les débits, l’exigibilité de la DIVA aura lieu à la date du 15 septembre 2006, permettant une simplification de la comptabilité. Une société effectue des travaux de repas ration et envoie la facture liée à ses Prestations le 20 octobre 2006. Le chèque est reçu le 10 novembre 2006 et mis à la banque le 12 novembre 2006. La somme est portée au crédit du compte de la société le 14 novembre 2006. Quels sont le fait générateur et la date d’exigibilité de la DIVA ? L’article 269 du CG dispose qu’en matière de prestations de services, le fait générateur est constitué par l’exécution des services ou des travaux.

L’exigibilité a lieu lors de l’encaissement du prix. Seulement, en cas de règlement par chèque, il y a une exception à ce principe : l’encaissement est alors réputée avoir eu lieu à la date de réception du chèque. Ai ce moment là, le est alors réputée avoir eu lieu à la date de réception du chèque. Ai ce moment là, le fournisseur n’est pas encore payé et il a un risque de an pas recevoir les sommes dues. En l’espèce, le fait générateur correspond aux réparations effectuées par l’entreprise en octobre 2006.

Le chèque a été reçu le AI novembre 2006, la date d’exigibilité de la DIVA est donc le AI novembre 2006. 3) Une société est propriétaire d’un immeuble d’habitation dans lequel elle loge des salariés. Elle perçoit en 2006 une somme de 10000 héros de loyer. La société effectue des travaux avec son équipe d’ouvriers dans l’immeuble pour un coût de 5000 héros en octobre 2006. Quelles sont les conséquences fiscales de ces opérations au regard de la DIVA ? Ai) L’article 261 D 40 du CG a prévu des exonérations de DIVA en matière de location immobilière.

Cet article dispose que « les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation » ne sont pas soumises à la DIVA. En l’espèce, la société loue son immeuble d’habitation pour certains de ses salariés. Cette opération est donc exonérée de DIVA. Bu) L’article 257 c du CG énonce que les livraisons à soi même d’immeubles sont soumise à la DIVA. La livraison soi même se définit comme l’opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services partir de biens, éléments ou moyens lui partir de biens, éléments ou moyens lui appartenant.

Cette imposition à la DIVA de la livraison à soi même trouve son explication dans la volonté d’assurer la neutralité fiscale et de an pas intervenir dans la concurrence. En l’espèce, la société fait installer de nouveaux sanitaires ans son immeuble d’habitation par son équipe d’ouvriers. Cette prestation de services n’échappe donc pas à la DIVA. 4) Une société réalise un chiffre d’affaires de 3 millions d’héros. Un tiers de ce chiffre d’affaires provient de ventes à l’exportation, un dixième de locations d’immeubles nus.

Cette société reçoit également un montant de 50000 héros de dividendes pour la même année. Elle achète, par ailleurs, une machine pour son atelier de production ; la machine lui est vendue avec un rabais de 10% pour un prix de 100000 héros. Comment seront traitées ces opérations au regard de la )L’article 262-110 du CG dispose que sont exonérées de DIVA « les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte en dehors de la communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation.

En l’espèce, le chiffre d’affaires réalisé sur les exportations est donc est exonéré de DIVA. La société est donc redevable partiel. Bu) Parmi es opérations exonérées, l’article 261 D 20 du CG donc redevable partiel. Dispose que les locations de terrains non aménagés et de locaux nus à usage d’habitation ne sont pas soumises à la DIVA. En l’espèce, la portion du chiffre d’affaire relative à la location d’immeuble nus n’est pas soumise à DIVA, dans la mesure où on ne connaît pas l’usage de l’immeuble mais on peut supposer que cela soit l’habitation. )Les dispositions prévues dans le CG disposent que les dividendes sont hors champ d’application de la DIVA. L’article 261 C dispose que sont exonérées de DIVA « les opérations autres que celles de garde te de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations ». En l’espèce, la perception de dividendes n’est pas soumise à la DIVA. ) L’article 266 1 a du CG énonce les caractéristiques d la base d’imposition pour le calcul de la DIVA.