Chapitre I Pre Paration Du Raisonnement Juridique

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RAISONNEMENT JURIDIQUE . CHAPITRE PRÉPARATION DU DROIT JURIDIQUE 2 type d’acteur : -les parties (celui qui saisi le juge) -le juge 2section : *préparation du raisonnement par les partie *par le juge SECTION I préparation du raisonnement par les parties Les raisonnement juridique suppose que celle(s) qui le requière car les parti raisonnement.

A cet or 11 ( elles vont poser auj e 3 ty inductives et abducti conséquences a parti juge leurs propre es arguments* déductives, r au juge de tirer des – déductive: de la cause on va déduire les faits – Inductive: de l’effet on va induire la cause (ex: un cadavre) abductive: on va raisonner a partir d’hypothèses Au juge ensuite de discriminer les arguments (trier) en fonction de leurs justesse (faux/vrai) et en fonction de leurs pertinence (juste/injuste), les arguments vont concerner le droit plus que les faits.

Il va s’agir de démontrer que telle règles s’appliquent a telles situations et inverse ou encore que telles situations entre dans le champ d’application de telles règles. 1er cas question d’interprétation et 2nd cas question de qualification mm si les parties ne demeurent pas neutre face aux faits parce qu’elle peuvent entretenir une conception différente. Ce n’est pas un raisonnement strict qui va leurs permettre d’établir les faits c’est des argmts de raison la différence résident, dans la plus ou moins grande l’attitude laissée au juge dans leurs interprétation.

A) les arguments d’autorité: Ce sont ceux que l’ont tire de la force obligatoire de la loi, ce que l’ont tire des précédents judiciaire ou des opinions de la doctrine*, l’idée de cette forme d’art est simple, a une situation correspond une règle il suffit donc de mettre en avant cette corrélation entre la situation et la règle pour l’emporter cad que la règle s’applique a la situation en cause. Il suffit d’appliquer un syllogisme.

Ex : j’ai subit un dommage a la suite d’une faute commise par X or il existe une règle qui dit que que dans un cas A le fautif doit réparer le dommage de la victime, donc cette règle s’applique a ma situation et au surplus va conduire a mon indemnisation. Dans notre système juridique cette recherche est toujours la première car l’écrit a commencer par La Loi tiens un rôle fondamental pour les juriste FR le droit c’est avant tout la Loi.

Toutefois ces règles décision et opinions ne correspondent pas toujours exactement a la situatlon devant faire l’objet d’une situation juridique. Les juriste sont donc conduit a faire des rapprochement et des distinctions démontrant qu’une règle, décision ou opinion va correspondre a la situation en cause. Lorsque les juriste procèdent a ces rapprochement et distinctions ils recourent déjà a des arguments de raison.

B) les arguments de raison Les arguments de raison peuvent avoir 2 objets: *1er demontrer qu’un règle va s’appliquer *2eme démontrer qu’un règle va s’imposer parce que notre syst PAG » 1 démontrer qu’un règle va s’appliquer parce que notre système est légicentriste l’idée qui domine l’ensemble des arguments de raison est de demeurer en onformité avec l’intention du égislateur (celui qui fait la loi). 1. ‘argumentation en recherche dune règle Il s’agit ici de rechercher une règle pour l’appliquer a une situation pour laquelle il n’est pas vraiment évident quelle s’applique (sinon pas besoin d’argumenter), il y a 3 principaux type d’argument *le raisonnement par analogie/similitude (a pari/a simili en latin) : il d’agit a de faire une interprétation extensible d’un texte a partir de l’étude de sa cause ou de sa raison cause ou raison qui peuvent non seulement valoir pour la situation que le texte a prévu mais également pour une situation que le texte n’avait pas nvisager.

Ex: une loi qui exige la possession d’un permis de navigation pour piloter des bateau propulsé par un moteur a vapeur doit également a pari/a simili s’appliquer au navire a moteur diesel. Le texte ayant été promulguer a une époque ou il n’exister pas d’autre moteur que celui a vapeur, il soumet donc a l’obligation du permis de navigatlon tous les bateaux a propulsion mécanique par opposition aux voiliers ou barques l’avancée technologique ne saurait avoir pour effet de dispenser les bateau qui en sont pourvu d’une obligation aussi essentielle. le raisonnement a contrario : deux hypothèses s’opposent, les onséquences de ces hypothèses s’opposent également, en présence d’une disposition édictant une règle pour tel cas on va inférer pour un au PAGF30F11 également, en présence d’une disposition édictant une règle pour tel cas on va inférer pour un autre cas un solution contraire soit l’inapplication de la règle soit l’application d’une autre règle Ex: art. du code civll (on ne peu déroger par des convention particulières aux lois qui intéressent l’ordre publique et les bonne moeurs) a contrario on peur déroger aux lois qui n’intéressent ni l’ordre publique ni les bonnes moeurs. le raisonnement a fortiori (raisonnement a plus forte raison) : il conduit a l’application d’une règle, a une situation qu’elle ne prévoi pas car les motifs qui inspirent cette règle se retrouve dans cette nouvelle situation avec plus de force encore Ex: si l’ont puni quelqu’un qui blesse a fortlori on doit punir quelqu’un qui tue. 1er sent cet argument peu jouer du moins au plus car que l’extension du texte va se fonder sur la constatation, que sa raison d’être se recontre a un degré supérieur ex: *il est interdit de toucher* a fortiori est il interdit de détruire. -2eme sens il peu également jouer du plus au moins, qui peux le lus peu le moins ex: si le propriétaire peux vendre son bien a fortiori peut-il simplement le louer/prêter. NB sur ces 2 arguments : les argument par analogie et par le contraire ont le même domaine ce qui pose un véritable pblm logique puisqu’il ne conduisent pas à la même solution.

Ex: si une loi édicte certaine dispositions relatives au fils héritier par l’argument a simili (par analogie) on étendra également ces dispositions aux filles tandis que par l’argument a contrario (par le contraire) on affirmera que ces PAGFd0F11 tandis que par l’argument a contrario (par le contraire) on ffirmera que ces dispositions ne s’appliquent pas aux filles. Il faut donc pour trancher entre ces 2 arguments introduire une distinction qui permettra de choisir entre l’un et l’autre, cela peu être la particulière iniquité/inégalité à laquelle le raisonnement aboutirai.

Au delà de ces 3 principaux raisonnements on en trouve d’autre: -il existe aussi l’argument dit psychologique/téléologique, il s’agit de rechercher la volonté du législateur en recourant au travaux préparatoires à la loi soit aux texte de loi lui même. -il existe l’argument apagogique c’est l’argument par l’absurde, e législateur est sensé être raisonnable donc il n’aurait pas pu admettre une interprétation de la loi qui conduirai a des conséquences illogique/inéquitable.

Ex: Décret du 11 nov 1917 qui prétendais que les voyageurs ne pouvais descendre lorsque le train était complètement à l’arrêt -l’argument par l’exemple (a exemple) il s’agit d’interpréter la loi conformément au précédent, a une décision antérieur ou a la doctrine généralement admise cet argument est dit de raison dans le système germano- brltanique (le notre) on peu l’écarter mais dans les pays Anglo- Saxon le juge peu ‘écarter ) argument en fonction d’une règle Il s’agit en l’occurrence de régler le conflit éventuel entre différentes règles il existe pour se faire différent principes dont 2 principaux principes -1er principe, les règles spéciales déroge aux règles générales, car dans la confrontation entre un texte de portée générale et un texte spécial qui y déroge c’e s 1 générales, car dans la confrontation entre un texte de portée générale et un texte spécial qui y déroge c’est le texte spécial qui l’emporte. (licence to kill) Le texte le plus précis est appliquer avant le texte général. 2eme principe, c’est le principe en vertu du quel la loi postérieur déroge à la lois antérieur càd c’est la loi la plus récente qui a priorité sur la loi la plus « vieille » LA PREUVE Cest la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte, la charge de cette preuve repose en principe sur les parties sauf dans des matières ou la recherche de la vérité apparait à ce point importante qu’un juge en est chargé.

A travers la preuve il s’agit plus de convaincre le juge qui va devoir s’annoncer sur le fond du droit que d’établir une vérité qui ici comme ailleurs est inategnable pour autant l’absence d’un ertitude suffisante est parfois insupportable pour le système juridique qui impose alors de tenir compte de la persistance du doute, c’est le bénéfice du doute a tracer la preuve il s’agit de retranscrire la réalité, en conséquence la preuve est généralement libre en ce sens quelle peut être apporter par tout moyen, parfois cependant la preuve est règlementée soit qu’il s’agisse de faire une hiérarchie entre les différent modes de preuves soit qu’il s’agisse de les imposer. reuve libre et preuve réglementée A) la preuve libre La liberté de la preuve est notamment affirmée en matière de esponsabilité civil, commercial et pénale toutefois même dans ces matière ou la liberté de la preuve est affirmée cette liberté n’est jamais absolue, ne peuvent en p 6 1 liberté de la preuve est affirmée cette liberté n’est jamais absolue, ne peuvent en principe être reçu les prouvent illégales (preuve obtenues par une infraction de la loi) ou encore les preuves dites déloyales, prouvent obtenues par stratagème (mise en scène). Mais toutefois il existe des exception a ces exception, on retrouve donc la liberté de la preuve. *Ex: En droit du travail par exemple il est admis que le salarié uisse voler des doc a son employeur pour ce défendre dans une instance prud’homal qui va les opposer car la situation de subordination de l’employer par rapport a son employeur empêche l’employer de faire différemment. Ex: En droit pénale le principe de la preuve déloyal ne s’applique pas à la personne qui est mise en cause ou à la victime celles- ci peuvent donc recourir à des moyens déloyaux voir illégaux. Cependant le particulier doit agir de son propre chef. Au surplus les prouvent ont tendance a s’imposer comme des preuves hiérarchiquement supérieurs même si le système uridique ne les considère pas comme tel c’est le cas de l’aveu en matière pénale dont l’importance est tel qui l’a conduit à un nerf la procédure de mise en GAV qui est devenu un moyen a la bac de forcer une personne a faire des aveu pour une infraction quelle n’avait pas commise. Cest le cas également des preuves scientifique dont la faible faillibilité attire les juristes même s’ils refusent de se sentir complètement liés par la science. Ex: Il n’est pas démontrer avec certitude que le vaccin contre l’hépatite g favorise la contraction de la sténose en plaque, mais ce n’est pas scientifi PAGF70F11 « hépatite B favorise la contraction de la sténose en plaque, mais ce n’est pas scientifiquement démontrer, pour cette raison pendant longtemps les juridictions françaises on refuser d’indemniser les personne atteintes de la sténose en plaque à la suite d’un vaccin contre ‘hépatite B. Par plusieurs arrêts rendus le 22 mai 2008 la 1 ere chambre civil de la cour de cassation a changer de position en considèrent que la preuve d’une telle causalité pouvait être rapporter par le biai de présomptions, graves, précises et concordantes. lere remarque, la libre recherche scientifique débute ou ‘interprétation s’achève elle succède donc a l’exégèse mais elle ne la remplace pas. Qnde remarque, l’exégèse autorise déjà l’évolution de la règle a condition de détacher la volonté du législateur de son époque pour la rattacher à l’époque actuelle. Ex : que ce soit en 1810 ou en 2013 la volonté du législateur est toujours la même, protéger la propriété. Cependant la différence entre ces 2 dates est telle que les objets de propriété ne sont plus les mêmes. CONCLUSION: À coté de l’exégèse et de la libre recherche scientifique, d’autres méthode ont été conceptualisées.

Il serait ependant vaint d’en dire plus sur ce pts car a partir du moment ou la lois ne fixe pas elle même des principes, ces différentes méthodes ne s’imposent pas vraiment aux juges. En définitive, le juge demeure libre dans son interprétation. B) les procédés d’interprétation Il existe des procédés rationnels et formels 1. les procédés rationnels À partir de la raison d’êtr règle doit être appliquée les procédés rationnels À partir de la raison d’être de la loi, une règle doit être appliquée dans toute la mesure de cette raison d’être et seulement dans cette mesure. La loi (toute la loi mais rien que la loi) pour y arvenir le juge peux alors recourir a une interprétation dite analogique ou a une interprétation dite a fortiori, (cf plus haut). 2. es procédés formels Dans les procédés formels l’idée est la suivante, c’est la forme qui compte, le juge va alors utiliser la formule littérale de la loi, il va s’appuyer non pas sur la raison de la loi mais sur la formulation de celle-ci qu’il va parfois tourner à son avantage. (cf procédé a contrario) L’interprétation stricte est également un procédé formel et c’est d’ailleur un procédé formel qui s’oppose/interdit l’interprétation par analogie. Toutes les dispositions d’exception sont d’interprétation stricte du moins lorsque celles-ci conduisent à une restriction de liberté de celui qui risque de subir la règle. Le droit doit alors être étroit, ne pas trop s’étendre afin que les libertés soient respectées. Ex: Le droit pénal (ensemble d’interdictions), plus les interdiction sont large plus la liberté est réduite.

L’interprétation stricte n’est cependant pas l’interprétation restrictive, elle n’interdit pas que la loi soit appliquée dans toute l’étendue de son domaine notamment lorsqu’il est question d’adapter la loi aux évolutions techniques. Ex: On peu dire que le vol s’applique aussi à l’électricité cette incrimination s’adapte donc. CHAPITRE II LE DEROULEMENT DU RAISONNEMENT JURIDIQUE Une fois le fait et le droit connu e donc. CHAPITRE II LE DÉROU EMENT DU RAISONNEMENT JURIDIQUE Une fois le fait et le droit connu et vérifier, il reste a faire 2 choses • – qualifier le fait pour le faire entrer dans le droit, c’est l’opération de qualification. – il faut déduire de cette qualification la solution adaptée.

SECTION I la qualification Le droit dans sa construction dès sa construction est prêt a recevoir les faits, il les désigne abstraitement à travers des oncepts, l’association de différents concepts permettant de mettre en oeuvre la règle de droit. Seul le rattachement d’un fait a un concept juridique (de droit) va permettre d’appliquer une règle à partir de ce fait. Plus précisément le fait va entrer dans une catégorie juridique près-existente afin de se voir appliquer le régime correspondant. Ce rattachement du fait à la catégorie juridique est ce qu’on appel la qualification juridique, opération la plus fondamental du raisonnement juridique.

Le passage du fait brut au fait qualifier va juridiciser (le rendre juridique) e fait. Avant la qualification il y a une donnée brut, une simple information (ex: un livre), après la qualification on obtient une notion juridique opératoire (avec laquelle on va pouvoir faire qqch) (c’est un bien). Ex: 2 époux ce dispute, fait qualifier, à condition que cette dispute ai certains caractères elle est susceptible d’être qualifiée de violation de l’un des devoirs du mariage. En conséquence le divorce (rupture du lien matrimonial) est envisageable. *vol : soustraction frauduleuse de la chose ( bien ) d’autrul* Donc par la qualification on passe du fait au 11