FICHE CIVIL

essay A

LES CONDITIONS DE FORMATIONS DU MARIAGE Il y a des conditions de fonds et des conditions de formes pour contracter un mariage.

Les conditions de fonds sont d’ordre physiologique, contractuelle, morale sociale : Les conditions d’ordre physiologique : Concernant le sexe des époux les conditions ont disparu depuis la loi du 17 mai 2013 avec la modification de l’article 143 « le mariage est contracté to nextÇEge par deux personnes a toutefois une condi n or 23 144 « le mariage nep t • Il est toutefois possib l’autorisation du proc ême sexe Ily 06 posé à l’article 18 ans révolu dition d’âge avec Les conditions d’ordre contractuelles : Concernent le consentement posé à l’article 146 « il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement Ce consentement doit etre libre, existé et etre éclairé. Ily a deux vices de consentement posés à l’article 180, le premier alinéa porte sur la violence qui concerne les vlolences physlques ou la crainte révérencielle et le deuxième alinéa concerne l’erreur qui porte sur les qualités essentielles ou sur l’identité. Une personne qui estimerait que son consentement a été forcé ou trompé pourra agir en nullité dans n délai de 5 ans. Les conditions morales ou sociales : Concernant la bigamie c’est l’article 147 qui le prévoit, la sanction encourue est la nullité du mariage ainsi que des sanctions pén pénales.

Et il y a aussi le tabou de l’inceste de l’article 161 à 164, le dernière article prévoit la possibilité de déroger à cette règle sous autorisation du président de la république. De la même manière que des personnes qui vont se retrouver anciens alliés ? la suite de la dissolution d’un mariage seront libre de se marier si la personne qui faisait le lien est décédée. Les conditions de formes portent sur des formalités antérieures au mariage et sur des formalités le jour de la célébration. Les formalités antérieures : Plusieurs pièces sont à produire de la part des deux époux, ils sont énumérés à l’article 63, ces pièces sont une copie intégrale de l’acte de naissance, une pièce didentité et l’autorisation si elle est nécessaire. ne audition des deux époux peut etre demandée pour vérifier la sincérité et la réalité du consentement des époux, c’est l’article 63 qui y fait allusion. Ensuite il faut procéder à la publication des bancs, cela ermet de rendre opposable le mariage mais cette publication est aussi là à titre informatif. Toutefois cet affichage peut etre évité avec une dispense du procureur de la république pour cause grave, article 169. Les formalités lors de la célébration : Les deux époux doivent etre présent. Le mariage doit etre célébré par un officier d’état civil, il doit etre célébré à la mairie dans la commune de l’un des deux époux ou de l’un de leurs parents.

Le mariage doit etre célébré à la date à laquelle il a été programmé, les portes doivent etre ouvertes puisque cette union intéresse toute la so il a été programmé, les portes doivent etre ouvertes puisque cette union intéresse toute la société. Il est possible d’intenter une actlon en nullité. Cette action diffère du mariage puisqu’elle anéantira rétroactivement le mariage on fera comme si les époux n’avaient jamais été marié. Les personnes ayant la faculté de lancer cette action en nullité sont les parents des deux époux, le ministère public et toute personne ayant intérêt à prouver cette nullité. II faut différencier les nullités relatives des nullités absolues.

Les nullités absolues : C’est le cas lorsque les conditions de onds n’ont pas été respectées, c’est particle 184 qui énumère les cas de nullités absolues en visant les articles qui exposent les conditions de fonds (article 144, 146, 147, 161, 162, 163 et 164). Concernant les conditions de formes la non publication des bancs n’emportera pas la nullité mais une amende proportionnelle ? la fortune des deux époux. La condition de forme qui pourra entrainer la nullité si elle n’a pas été respectée est celle de la célébration qui doit etre public prévu à l’article 192. Les nullités relatives : Cela concerne le défaut d’autorisation amiliale si celle-ci était nécessaire, c’est le cas pour le mariage du mineur ou d’un majeur protégé, c’est la personne qui n’a pas été protégé qui peut demander cette disposition prévue par l’article 182.

L’article 183 précise qu’au-delà de 5 ans il n’est plus possible d’engager une action en nullité. LES EFFETS DU MARIAGE Concernant les effets du mariage il y a des effets pers nullité. Concernant les effets du mariage il y a des effets personnels, des effets pécuniaires et des effets patrimoniaux. Les devoirs personnels : C’est l’article 212 qui dispose que « les ?poux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance Concernant le devoir de respect c’est une innovation de la loi de 2006 qui est apparu à la suite de violence verbale et physique. Concernant le devoir de fidélité ce devoir est sanctionné par la jurisprudence sous plusieurs formes puisqu’elle peut aussi etre spirituelle ou morale.

Concernant le devoir de secours c’est un devoir de nature alimentaire qui doit permettre à l’époux de donner une ressource suffisante pour qu’il vive normalement. Et concernant le devoir d’assistance c’est le faite ‘apporter son soutien et son dévouement à son époux, les démonstrations jurisprudentiels concernent en général le conjoint malade. Ily a ensuite le devoir de communauté de vie prévue à l’article 215 du Code Civil. Ce devoir implique la communauté de toit et la communauté de lit. Concernant la communauté de toit les deux époux peuvent avoir un domicile distinct pour des raisons professionnelles par exemple sans qu’il ne soit porté atteinte à ce devoir de communauté de vie. Concernant la communauté de lit ce devoir oblige des relations sexuelles.

Le refus de relations sexuelles peut constituer une faute, de même ue rexcès et le viol conjugal. Les effets pécuniaires : e législateur a souhaité faire un compromis entre deux éléments, avec d’une part l’indépendanc 3 pécuniaires : Le législateur a souhaité faire un compromis entre deux éléments, avec d’une part l’indépendance des époux et d’autre part la collaboration. L’indépendance des époux : Cela concerne le domaine bancaire prévu à l’article 221. Et depuis 1938 1’épouse peut exercer une profession librement mais également percevoir elle-même ce qu’elle a gagné et en disposer, c’est ce que prévoit l’article 223.

La collaboration des époux : Les époux doivent contribuer mutuellement aux charges du mariage proportionné en fonction de ce que chacun peut payer, article 214 du Code Civil. Ces charges concernent les dépenses Indispensable comme l’éducation, le logement, la nourriture, les vêtements, les transports etc. Ensuite l’article 220 qui concerne la solidarité ménagère dit que les époux sont solidaires pour l’entretien du ménage et des enfants. Il y a cependant deux exceptions. L’alinéa 2 de cet article précise que la solidarité ne joue pas pour des sommes qui seraient manifestement excessive au regard du rain de vie du ménage, on regarde l’utilité ou l’inutilité et ainsi la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

L’alinéa 3 précise que fon n’est pas obligatoirement solidaire pour les achats à tempérament ni emprunt à moins que les sommes soient modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. Des mesures urgents peuvent etre prises par le JAF dans le cas où l’un des époux manquerait gravement à ses devoirs article 220-1. Les effets patrimoniaux, les époux peuvent conclure un contrat de mariage pour organiser la gesti PAGF s 3 patrimoniaux, les époux peuvent conclure un contrat de mariage our organiser la gestion de leurs biens. Il faut distinguer les régimes dit de communauté et les régimes de séparation. Les régimes de communauté sont aux nombre de deux.

Premièrement il y a le régime de communauté réduit aux acquêts où sont mis en commun tous les biens acquis durant le mariage. Les biens acquis avant le mariage restent leurs biens propres. Deuxièmement il y a le régime de communauté universelle où les époux mettent tous leurs biens en commun nan seulement ceux qu’ils avaient avant le mariage mais aussi ceux qui vont acquérir et ceux dont ils vont hériter. Le régime de séparation des biens à l’inverse des régimes de communauté est un régime où rien n’est mis en commun. Les deux époux gardent un patrimoine séparé ce qui n’interdit pas cependant de faire des achats ensemble notamment celui du logement. LE DIVORCE Les différentes causes de divorce sont énumérées par l’article 229.

Le divorce par consentement mutuel : Les conditions sont posées par l’article 230, c’est une demande qui s’effectue conjointement entre les deux époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage ainsi que sur ses effets (compte, logement, biens, nfants etc. ). Le divorce pour acceptation du principe de la rupture : Il est prévu à l’article 233, il peut etre demandé par l’un des deux époux ou par les deux ép pe de divorce les époux PAGF 3 mais ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce. Si l’un des deux époux n’est pas d’accord l’époux en demande devra choisir une autre procédure. Cette procédure est non rétractable même par la voie de l’appel et la présence d’un avocat pour celui qui l’accepte est obligatoire. Les deux parties signeront un procès- verbal d’acceptation sur lesquels elles ne pourront pas revenir.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : Les conditions de ce divorce sont posées à l’article 237, il peut etre demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien résulte de la cessation de la communauté de vie des époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Le divorce pour faute : Cest Farticle 242 qui le prévoit, le divorce peut etre demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et bligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

C’est le juge qui va examiner et apprécier Pargumentation du demandeur. Une réconclliation est possible prévue à l’article 244. L’article 245 concerne les fautes que l’époux demandeur aurait pu commettre, cela peut enlever aux faits qu’il reproche leur caractère de gravité. Il est possible de modifier le fondement d’une demande en divorce, on appelle cela la technique de la passerelle, trois hypothèses le prévoient. Article 247 : Les époux peuvent à tout moment deman 7 3 a passerelle, trois hypothèses le prévoient. Article 247 : Les époux peuvent à tout moment demander au juge de constater leur accord et de prononcer leur divorce par consentement mutuel.

Article 247-1 : Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Article 247-2 : Si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande econventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande. Il existe une procédure spécifique pour le divorce par consentement mutuel et une procédure pour les trois autres cas. La procédure de divorce par consentement mutuel : La demande est faite par courrier adressé conjointement par les deux époux signée par les parties et par les avocats.

En annexe de cette requête doit figurer une convention qui décrit l’organisation des conséquences du divorce. Une fois le juge saisi de la demande il a convoquer les époux et les avocats à son audience c’est l’article 250 alinéa 2 qui le précise. La procédure pour les autres cas de divorce : Dans ces trois hypothèses la procédure s’effectue en deux temps, la phase préparatoire et la phase du jugement. Lors de la phase préparatoire l’article 251 prévoit que le demandeur forme une demande de divorce présentée par son avocat PAGF 8 3 préparatoire l’article 251 prévoit que le demandeur forme une demande de divorce présentée par son avocat sans en invoquer les motifs.

L’article 252-1 prévoit que le juge va tenter de oncllier les deux époux tant sur le principe du divorce que sur les conséquences. L’article 252-1 précise que le juge entend les deux époux à tour de rôle avant de les réunir en sa présence, les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer ? l’entretien. L’article 254 prévoit que lors de l’audience prévue ? l’article 252 le juge va prendre des mesures provisoires avant que le jugement passe en force de la chose jugée. La liste des mesures provisoire est énoncée à l’article 255 relatif au logement, à la résidence, aux enfants, au montant de la pension alimentaire, t de la pension pour le conjoint le moins fortuné.

L’article 255 alinéa 1 et 2 prévoit que le juge peut éventuellement lors de l’audience ordonner une médiation familiale si les deux époux sont d’accord soit leur faire injonction d’en rencontrer un dans le but d’arriver à une entente. Lors de la phase du jugement l’époux ayant préalablement saisit le juge peut faire une assignation mais elle doit etre délivré par un huissier de justice dans un délai de trois mois. Il est possible pendant 30 ans de vivre avec les mesures provisoires prévues par le juge lors de l’audience, au-delà de 30 ans les époux restent ariés. Si les 3 mois s’achèvent sans assignation le divorce est alors caduc.

Lors de la phase du jugement l’article 259 prévoit que les faits invoqués comme cause de divor jugement l’article 259 prévoit que les faits invoqués comme cause de divorce ou comme défense peuvent etre établis par tout mode de preuve, toutefois les descendants ne peuvent jamais etre entendus sur les griefs invoqués par les époux. Cependant l’artlcle 259-1 précise qu’un élément de preuve obtenu par violence ou fraude est nul. De même que l’article 259-2 précise que si l’époux our obtenir une preuve a violé le domicile ou a fait atteinte illicitement à l’intimité de la vie privé celle-ci est nulle. Pour les trois autres cas de divorce l’appel est possible et dans ce cas le divorce ne sera définitivement acquis que lorsque toutes les voies de recours auront été épuisées. Le divorce prodult à la fos des effets dans les relations entre les époux et des relations entre les parents et les époux qui sont prévues aux articles 260 à 286.

Les relations entre les époux : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force e la chose jugée, c’est ce que prévoit l’article 260. L’article 264 dit qu’à la suite du divorce chaque époux reprend l’usage de son nom cependant l’alinéa suivant précise que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre soit avec autorisation de celui-ci soit avec autorisation du juge s’il justifie dun intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Les relations des parents avec les enfants : Dans le titre consacré au divorce il ny a qu’un article 286 consacré aux enfants qui renvoi au titre IX du livre premier qui règle l’autorité parentale, les dro