droit civil

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Richard Diane LI 87 TRAVAUX DIRIGÉS – DROIT CIVIL Séance nag : Les majeurs protégés Fiches de jurisprudence Fiche no 1 : Cour d’appel de Douai C’est un arrêt du 8 février 2013 de la Chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs de la cour d’appel de Douai. En l’espèce, Josette X née le 7 juin 1950 est placé par un jugement du 23 septembre 2010 en curatelle et à l’association ARIANE pour exercer ces fonctions de curatrice.

Cette mesure de protection était fondée à cause d’une altération de ses facultés mentales en p g raison de la détériora boisson alcooliques, 24 février 2010. Josette X a formulé le utelles pour une aut la consommation de cal du docteur ELIA le ande au juge des yer et s’installer dans la maison qu’elle possède en indivision avec sa mère. Le docteur certifie le 17 février 2012 que son état de santé n’était pas compatible avec une orientation dans un logement individuel.

Cela pouvait mettre en danger la vie de la patiente. Josette fait appel en indiquant qu’elle voulait changer de foyer pour son bien étant dans une résidence pour les retraités. L’association ARIANE en charge de Josette note le 16 février 201 2 qu’elle a accepté de vivre au foyer les Sapin Bleus à PERENCHIES e façon définitive en août 2011. L’a Sui # to page Cassociation invoque le fait qu’elle était auparavant locataire d’un logement dont elle a été expulsée suite a des difficultés de santé et de laisser-aller.

Elle a été ensuite hospitalisée en urgence en raison d’une alcoolisation massive, la jeune femme étant consciente de son problème d’alcool et reste psychologiquement instable. ARIANE approuve l’avis médical estimant que son état de santé n’était pas possible pour un retour a domicile. Josette quant à elle invoque que, le 24 septembre 2012, souhaiterait ne pas ester dans la maison de retraite où elle n’a aucun contact avec les résidents qui selon elle, sont en fauteuil roulant et la moyenne d’âge étant de 80 ans.

Elle estime également que lé résidence lui coûte cher et que si elle rentre chez elle, elle n’aura pas de loyer a payer. Elle s’y sent très seule et ne s’estime pas plus en sécurité l? que chez elle. Cependant au vu des arguments avancés par les parties, Josette est-elle suffisamment capable pour rentrer chez elle ? Par ces motifs, la cour d’appel par une ordonnance du 28 septembre 2012 rejette la requête formulée par Josette en vue ‘un changement de domicile. En se justifiant par l’inquiétude que présente l’association ARIANE, les certificats médiaux établis.

Mais par un courrier recommandé du 11 octobre 2012, la cour d’appel précise cependant qu’au vue de l’article 459-2 du code civil, la personne protégée est libre de choisir le lieu de résidence et que le régime 2 du code civil, la personne protégée est libre de choisir le lieu de résidence et que le régime de curatelle ne peut portée atteinte au droit de la personne protégée, régime qui implique une simple assistance dans les actes personnels et que la personne protégée ispose du discernement suffisant pour assumer ses choix personnels.

Fiche n02 : Tribunal d’instance de Châtellerault C’est un arrêt du 27 septembre 2013, au service de la protection des majeurs au tribunal d’instance de Châtellerault. En l’espèce, le 11 juin 2009 un jugement a maintenu la mesure de tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 360 mois ? l’égard de André A, né le 19 janvier 1 959 et désignant Robert A en qualité de tuteur. Seulement Robert A décède le 7 septembre 2013 et Paul B, oncle du majeur protégé se propose pour assurer la protection du majeur.

Seulement les pères et mères, Robert et Jeanne A avaient pris des dispositions testamentaires afin de voir confier la mesure de la protection à l’association pour adultes et jeunes handicapés de la Vienne. Paul B assigne l’association en voulant prendre la mesure de la protection du majeur étant un membre de sa famille. Cependant l’association invoque qu’elle a été désignée par voie testamentaire par les parents du majeur protégé.

Au vu des déclarations faites par les parties, Peut-on désigner l’oncle comme tuteur légal non prévu conformément par le testament des parents ? Par ces motifs, le tri 3 comme tuteur légal non prévu conformément par le testament des parents ? Par ces motifs, le tribunal d’instance de Châtellerault désigne, conformément à l’article 450 du code civil, l’association pour adultes et jeux handicapés de la vienne, en qualité de tuteur aux biens et à la personne de André A résidant à la maison d’accueil spécialisée.

Fiche n03 : Tribunal d’instance de Poitiers C’est un arrêt du 10 décembre 2012 au service de la protection des majeurs au tribunal d’instance de Poitiers. En l’espèce, Michel F, né le 27 décembre 1964, est par jugement u 26 juin 1987 placé sous le régime de la tutelle en raison de ses altérations de ses facultés mentales. Le tribunal constate qu’en 201 2, qu’il n’est toujours pas possible de pourvoir à ses intérêts, sa situation personnelle n’ayant pas évolué depuis.

Le tribunal a annoncé que le majeur avait besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne. Par ailleurs, la tribunal a auss conclu que son état exclut aussi toute sa lucidité sur le plan ?lectoral et qu’il convenant aussi de maintenir la suppression de son droit de vote.

Problème de droit par ces motifs, le tribunal de grande instance maintient son régime de la tutelle et la suppression de son droit de vote fixé ? 60 mois en raison que la personne protégée du fait de sa santé n’est pas apt 4 droit de vote fixé à 60 mois en raison que la personne protégée du fait de sa santé n’est pas apte à prendre connaissance seule de la décision qui lui sera par conséquent notifié par le tuteur selon la voie la plus adapté à son état.

Cas pratique Faits : Adam LABROSSE souffre d’une pathologie vasculaire érébrale qui le place sous le régime de la tutelle. Sa mère ne refuse pas d’être son tuteur, mais elle craint de ne pas être assez disponible car elle s’occupe aussi de son père qui est âgé et très malade. De plus, l’un de ses frères, est prêt à assumer la charge tutélaire, mais il a aussi des difficultés et vient demander à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Adam n’a pas de préférence pour être à la charge de sa mère ou de son frère, il préfère que cette charge soit accordée par un membre de sa famille car il n’a confiance en personne. Le juge le place sous la tutelle pour une durée de 60 mois en nommant toutefois un mandataire de justice pour le représenté en avançant le fait qu’aucun membre de sa famille ou proche ne peut assumer la tutelle d’Adam.

Il convient de s’intéresser à comment est-ce que Adam peut être sous la charge d’un des membres de sa famille ? Qu’elles sont les options qui s’offrent eux ? l. La situation juridique d’Adam En effet, certaines personnes sont dans l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, d’exercer leurs droits personnels, de gérer le S l’impossibilité d’accomplir les actes de la vie civile, d’exercer eurs droits personnels, de gérer leur patrimoine.

En effet selon l’article 425 du code civile « Toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique » Ainsi, une mesure de protection constitue une garantie pour ces majeurs vulnérables face aux risques d’actes malencontreux.

Donc, le majeur protégé est la personne qui, âgée de dix-huit ans u moins, dispose de tous ces droits mais ne les exerce pas elle- même en totalité. Les circonstances qui rendent nécessaires la protection de certains majeurs sont essentiellement l’altération de leurs facultés mentales ou corporelles. C’est un régime qui met en place la protection la plus étendue. Il concerne les individus qui souffrent des altérations les plus graves.

Selon la loi cette mesure peut être ouverte en raison des altérations graves et durables et qui doit être représentées de manières continues dans les actes de la vie civile. En effet Adam souffre d’une pathologie vasculaire cérébrale qui le place n situation de handicap psychique. Trouvant sa cause dans une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, le fléchissement des facultés mentales du majeur place celui-ci « d dû à l’âge, le fléchissement des facultés mentales du majeur place celui-ci « dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ». a tutelle entraîne l’incapacité juridique la plus étendue et s’applique dans les cas où le majeur a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile De plus, selon l’article 428 du code civil « La mesure de protection e peut être ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité et lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne de plus selon Particle 415 du code civil « la protection du majeur Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégé. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de Il. es possibiltés pour la famille LABROSSe Dans un premier temps, il convient de dire que le juge a appliqué l’article 450 du code selon lequel « Lorsqu’aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection es majeurs inscrit sur la liste prévue à l’article L 471-2 du code de l’action sociale et des familles De plus, il est important de prendre considération la volonté du majeur protégé, dans ce cas- là Adam souhaite que la mesure de protection soit exercée par un membre de sa famille parce qu’il n’a confiance en personne ». e que le juge n’a point fait. La famille dispose de deux possibilités, soit pour que la mesure de protection pui n’a point fait. de protection puisse convenir a Adam, sa mère et son frère.

Le mandataire de justice désigné par le juge doit rester comme uteur a Adam, mais puisque le juge n’a pas rspecté la volonté de Adam en voulant que se son tuteur soit un membre de famille, celle-ci peut demander au juge de désigner un subrogé tuteur dans le but de le surveiller. En effet étant tout deux très occupé de part leurs situations, cette mesure peut être prise pour surveiller le tuteur sans pouvoir assumer la charge tutélaire intégralement.

De ce fait, Adam peut être sous la tutelle simplifiée en effet, Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de onflit d’intérêt Soit la famille peut faire appel car le juge a désigné le mandataire en disant que personne ne pouvait s’en occuper, sauf que le fait qu’il refuse qu’un membre de la famille soit nommé tuteur, (alors que la mère et le frère voulaient bien, ils ont juste des problèmes mais ils n’ont pas refusé et Adam était pas d’accord) ce refus il doit être justifié, mais là il n’a pas justifié il a simplement dit que « qu’aucun membre de la famille ou prche ne peut assumer la tutelle De plus, la Cour de cassation pourra dire qu’il a prouvé sa décision de base légale. 8