DROIT CIVIL

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patrimoniaux. Libéralités et success juridiques dont dispo biens du vivant du d un testament où droi Théorie générale des DROIT CIVIL Premium gy briocgh anpenq 20, 2015 142 pages Le Droit Civil. Le Droit Civil régit des relations quotidiennes des personnes, des particuliers. Il se divise en plusieurs branches : Le Droit de la famille : facteur d’épanouissement, d’équilibre de l’environnement. Le droit civil fixe les règles de la vie personnelle des membres de la famille. droits, obligations des époux, mariage, divorce) Régimes matrimoniaux : le droit civil régit des rapports ersonnels entre époux mais réglemente aussi leurs rapports Sni* to neKtÇEge or 142 ente les moyens transmettre leurs e mort. (léguer dans a pas bénéficiaire) est le lien juridique en vertu duquel une personne (le d biteur) est tenu d’exécuter une prestation au profit d’une autre personne. (le créancier).

Le Droit des contrats spéciaux : correspond à l’étude des principaux contrats que peuvent conclure les personnes. (ente, bail, échange, prêt) Le Droit des bien : gouverne l’ensemble des éléments qui composent le patrimoine d’une personne (droit de passage dans l’étude de servitudes, immeuble et meubles, etc. Le Droit de sûretés : pour garantir le paiement d’une dette, la personne débitrice confère parfois certains droits à la personne créancière (gage, caution, hypothèque, etc. Le Droit des personnes et leur protection : deux types de personnes ; les personnes physiques et les personnes morales : morales : Personnes physiques : Tout individu tel qu’il soit reconnus par le droit, doté dès sa naissance et à certaines conditions de la personnalité juridique. C’est un être vlable. Personnes morales : Le droit confère dans certains cas la personnalité juridique (dégroupement de personnes : sociétés, ssociations).

Les sociétés naissent normalement de la réunion des personnes physiques (EURL : société unipersonnelle, elle ne comprend qu’une personne ; SASU et SELIJ : société unipersonnelle, se sont les professions libérales). Mais pas toujours car une société peut disposer d’une personne morale s’associant à une autre personne morale. Le droit des personnes est l’étude de ces différentes personnalités juridiques (Personnes physiques et Personnes morales). Chaque personne est sujet de droit (chaque personne est titulaire de droit, de prérogatives juridiques).

On appel ces droits des droits subjectifs. Le droit subjectif est une prérogative juridique dont peut jouir tout sujet de droit, toute personne. En principe l’individu peut jouir de tous ses droits et les exercer à son seul grès. Il est pleinement capable. Cette liberté peut subir des limites, un mineur où un aliéné ne peut pas exercer ses droits de la même manière qu’un majeur sein d’esprit. Des restrictions jusqu’aux restrictions des droits sont donc aménagés et constitués de mesure de protection des mineurs et des majeurs.

Ces droits subjectifs sont reconnus à la personne par le droit objectif. Le raisonnement est de type pyramidal. Au sommet, on a le droit bjectif et à la base on a les droits subjectifs. Pourquoi une personne à le Droit de faire à la base on a les droits subjectifs. Pourquoi une personne à le Droit de faire où de bénéficier de telle où telle chose ? parce que le Droit objectif l’autorise. Le Droit subjectif est l’application des Droits objectifs. Chaque personne est sujette de Droit, titulaire de Droit, titulaire de prérogatives juridiques, ces Droits sont les Droits subjectifs. apports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l’autorité publique. C’est l’ensemble des règles visant à organiser la vie en société et anctlonnées par la puissance publique Droits subjectifs : Sont constitués par l’ensemble des règles élaborées dans une société donnée en vu d’atteindre un certain but. Ces règles de Droit sont dictées par les autorités constitutives, afin d’aménager au mieux les règles (rapports) qui existent entre les hommes. Ce sont des prérogatives reconnues aux sujets de droit par le Droit Objectif. Livre 1.

Le Droit Objectif. Le Droit objectif est cons mble des règles d’opérer des comparaisons. Section 1 . Comparaison du Droit et de la morale. La morale est définit comme la science du comportement ertueux. Paragraphe 1. La finalité du Droit et de la morale. Ils se distinguent par leur finalité : La morale : Régit le « for-interne » des personnes (perfectionnement intérieur de la personne) elle a donc une finalité plus individuelle que sociale, c’est une question de conscience. Le Droit : a pour rôle le maintien de l’ordre, le « for-externe » des personnes.

Cela règle les rapports avec autrui, ce qui entraîne une organisation harmonieuse de la vie en société. Le Droit et la morale se distinguent également par leurs sanctions. La sanction du Droit est étatique alors que la sanction e la morale est essentiellement intérieure, c’est-à-dire liée à la conscience. Le Droit est plus étendu à certains niveaux que la morale, il permet d’imposer tout ce qui est utile au bon fonctionnement de la vie sociale y compris de règles qui sont indifférentes au regard de la morale. En revanche, la morale est plus stricte que le Droit.

Les exigences de la vie sociale empêchent le Droit de suivre la morale dans tous ses raffinements. Exemple : La lésion, qui est un préjudice contemporain ? l’accord de volonté résultant de la différence de valeurs entre les prestations d’un contrat synallagmatique où entre les lots ttribués à des copartageants. Elle ouvre une action en rescision où en complément de part. S’il y a lésion reconnue par le Droit où entre les lots des copartageants, une action est ouverte et cela s’appel une action en rescision. Dans le cadre des contrats, plusieurs synonym et cela s’appel une action en rescision.

Dans le cadre des contrats, plusieurs synonymes existent : Acte en rescision. Nullité. Résiliation. Résolution. Paragraphe 2. Les rapprochements. Nombre de règles juridiques traduisent des règles morales comme la règle qui interdit de tromper une autre personne pour l’amener à conclure un contrat, une convention. L’Art. 1116 du Code civil sanctionne cette attitude. Le DOL : est une cause de nullité du contrat (convention) lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas consentie l’achat, la vente.

La morale conduit parfois à Vélaboration de règles juridiques. Cela est significatif dans le domaine biomédical, relatif aux pouvoirs des médecins, chercheurs, etc„ concernant leurs pratiques dans la réflexion éthique de leur domaine d’intervention (prélèvements d’organes, manipulation génétique, procréation post-mortem, etc. ). Ces réflexions émanant du Conseil consultatif National a engendré des lois bioéthiques. Section 2. Comparaison du Droit et de la justice. Paragraphe 1. La finalité du Droit et de la justice.

Ces comparaisons correspondent à des réalités différentes parce que la justice n’est pas évidente à déterminer. La doctrine oppose deux formes de justice : La justice communicative (égalité) : Le but est d’assurer une égalité arithmétique entre les individus, les parties sont traités ? égalité. Exemple : échange dans I ciaux comme la soulte. distributive : Lorsqu’elle prend en considération le mérité plus ù moins des personnes en essayant de donner à chacun la part dont il lui revient en fonction de ses mérites où de ses besoins.

Elle prétend à veiller à une égalité arithmétique dans les échanges. La catégorie des consommateurs bénéficie de Droit d’autant plus important qu’elle est estimée par le législateur, plus digne de protection. C’est-à-dire que l’on protège plus le profane que le professionnel. On ne peut nier l’importance de la justice dans la règle de Droit. La règle de Droit n’est pas la justice mais l’ordre. Parfois la loi se réfère expressément à l’équité qui est la résiliation suprême de la ustice, allant au-delà parfois de ce que prévoit la loi. L’Art. 2 Alinéa 2 du Code de procédure civil reconnaît « à toute juridiction le pouvoir de trancher en équité lorsque l’accord express des plaideurs a délié le juge de son obligation de statuer en Droit. Les parties peuvent donner mission au juge où à un arbitre de statuer comme aimable compositeur (affaire Tapie, crédit lyonnais avec Ch. Lagarde). Section 3. Comparaison du Droit et de la religion. Le Droit n’est pas la religion car il ne vise pas aux mêmes fins. Le Droit assure l’ordre social tandis que la religion a pour objectif de aire respecter les commandements de Dieu, donc tourné vers la spiritualité.

La laïcité du Droit a été explicitement mise en place en 1905 lors de la séparation de Péglise et de l’Etat. Dans le principe de la laitité, le Droit reconnaît le respect des convictions religieuses. Une loi encadre le port de signes le respect des convictions religieuses. une loi encadre le port de signes où de tenues manifestants une appartenance religieuse. Le Droit français s’appuie des règles non religieuses. Exemple : Dans le Droit de la famille, le divorce est autorisé ce qui n’est pas le cas dans la religion.

Entre ces deux ordres normatifs, il y a une influence toutefois profonde qui est celle de la religion catholique (le Droit canonique a à l’origine du Droit civil, influencé ce dernier). Chapitre 2. Les caractères de la règle de Droit. (Position doctrinale, dominante) Section 1 La règle de Droit se présente d’abord comme générale est abstraite. Sous-section 1 . La règle de droit est aussi obligatoire et sanctionnée par la contrainte. Paragraphe 1 . La généralité de la règle de Droit impersonnelle.

Elle ne vise pas une personne déterminée, elle s’adresse sans distinction à tous ceux qui se trouveront un jour où l’autre placés ans une certaine situation, c’est en cela que l’on peut dire qu’elle a un caractère objectif. La généralité de la loi est garantie contre l’arbitraire, ce caractère sous entend régalité de la règle c’est-à-dire que chaque individu est égal devant la loi. Pour autant, cela ne signifie pas que la règle de Droit régisse nécessairement tous les individus, l’égalité n’est pas Puniformité. Paragraphe 2.

L’abstraction de la règle de Droit. Le plus souvent cette règle est formulée en termes abstraits. L’abstraction concerne les pplication de la règle de termes susceptibles d’englober diverses situations. Le législateur ait usage de notions cadres c’est-à-dire peut informative. L’exemple de l’Art. 1382 du Code civil est une disposition de base (fondement), il permet de mettre en œuvre la responsabilité délictuelle d’une personne face à la responsabilité contractuelle (contrat synallagmatique, etc. ). Tout ce qui n’est pas contractuel est délictuel, selon VArt. 382 il y a trois éléments significatifs : Démonter la faute. Prouver qu’il y a eu dommage. Lien de causalité (cette faute a causée tel dommage, etc. ). L’art. 1382 est abstrait ainsi que les suivants. La jurisprudence doit expliquer ce qu’est la notion de faute, celle de dommage, etc. Dans le droit du travail, seule la jurisprudence détermine les causes réelles et sérieuses dans un licenciement. Sous-Section 2. Caractère obligatoire et sanctionnateur de la règle de Droit. Paragraphe 1 . Caractères obligatoires de la règle de Droit. La loi est obligatoire pour tous.

Cette première règle est doublée d’une autre, nul n’est censé ignorer la loi. Donc, nul ne peut échapper à l’application de la loi sous prétexte d’ignorer la loi. Lois impératives : Elles sont des lois d’ordre public et en principe, on ne peut y déroger. Exemple : Selon l’Art. 6 du Code civil « on ne peut déroger par des onventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Ces règles ordonnent où défendent telle conduite sans que les sujets de Droit (personnes) puissent s’y soustraire par un acte de leur volonté.

Lois supplétives : Elles sont des lois dont les particuliers peuvent écarter l’applicat volonté. écarter l’application. Ces lois ne s’imposent qu’à défaut de volonté contraire des personnes intéressées. Exemple : Selon l’Art. 214 du Code civil « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, il y contribuent à proportion de leurs facultés espectives. Cela signifie que Pun et l’autre paieront en fonction de leurs ressources respectives. ».

Le juriste, au moment d’appliquer une loi, devra rechercher si la loi a un caractère impératif où supplétif et la jurisprudence aidera à déterminer son caractère. Paragraphe 2. Le caractère sanctionnateur de a règle de Droit. La règle de Droit est sanctionnée par la contrainte. Afin de pouvoir remplir son but, elle devra être assortie des sanctions appuyées par l’autorité publiques. La nécessité d’une sanction est évidente et cette notion de sanction est inhérente à la notion même de la règle de Droit. Ily a différentes sanctions : L’exécution : n’est envisageable qui si elle est possible.

La réparation : SI la violation a causée un dommage (dommages et intérêts). L’annulation : concerne les contrats. La punition : peine prononcée si la violation de la règle constitue une infraction. L’infraction : plus dans le Droit pénal (voir définition). Sous-Titre 2. La recherche des sources de Droit. La source sert à déterminer d’où proviennent les règles de Droit, c’est-à-dire ses origines. Les sources des règles du Droit positif, sont d’origines diverses : Quand on arle de Droit positif, on tient compte de l’interprétatio OF