Droit Civil Cours

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Droit CiVi Introduction. La définition de la personne en droit. En droit, la personne n’a pas le sens qu’à ce mot en général. Il s’agit d’un être qui a la personnalité juridique et c’est d’ailleurs cette conception qui est reconnu par le code romain (droit antérieur au code civil et le code napoléon (code civil dans son état initial). Au sens juridique du terme, les personnes sont les êtres capables de jouir de personnalité juridiqu (Tel n’a pas toujours de personnalité juridi considéré comme un 11 next page es hommes ont la de jouir de droits. laves étaient privés nt, l’esclave était était celle de la France sous [« empire de la rédaction du code civil 1804 jusqu’? l’abolition de l’esclavage en 1848. Aujourd’hui tous les hommes naissent libres et égaux en droit et ont par conséquent tous la qualité de personne. Ce principe a une nature constitutionnelle (article 1 et 2 de déclaration homme citoyen 1789) La distinction entre le sujet de droit et l’objet de droit.

Ainsi entendu, la personne est un sujet de droit, cela n’implique nullement une connotation d’assujettissement ou de soumission, au contraire même le sujet de droit est le titulaire de droits que l’on appelle droit subjectifs et d’obligations, il peut exercer une ctivité juridique. Il s’oppose à l’objet de droit que sont les choses et les animaux. (On peut vendre une vache, un terrain mais pas pour une personne humaine. Deux textes, textes, une déclaration de 1978 adoptée sous l’égide de l’UNESCO puis une autre en 1982 dans le cadre du conseil de l’Europe, ont proclamait solennellement le droit des animaux.

Dès lors certains ont posé la question de l’attribution de la personnalité juridique à des animaux, s’il convient d’assurer leurs protections, il est inconcevable de leurs attribuer des droits et obligations juridiques qui dépassent leurs protections. ) La distinction des personnes physiques et des personnes morales. es êtres humains (les personnes physiques considérés par le droit) sont dotés de cette personnalité juridique (non seulement les personnes physiques mais également les personnes morales).

La personne morale est un groupement d’individu ou de biens. Deux sortes de sujets de droit, les personnes physiques et les personnes morales. Techniquement la notion de personne, physique ou morale, signifie que celle-ci est responsable de ses actes sur l’ensemble de ses biens et seulement sur ses biens. (Pour une personne physique, une dette non payée, peut subir a saisie du bien, le créancier peut s’accaparer des biens) .

Le fait de détenir la personnalité juridique soulève diverses questions et emporte de nombreuses conséquences. Partie 1. La personnalité juridique (acquisition et disparition de celle ci). ‘égalité civile des hommes a our base la personnalité juridique. En effet dire que tous les eaux en droits, c’est 2 11 juridiquement parlant. D’autre part, c’est affirmé qu’ils ont en cette seule qualité (ils sont titulaires de droit), comme attribut de la personnalité, certains droits primordiaux.

Aujourd’hui, la reconnaissance de la personnalité juridique et es attributs sont les deux assises fondamentales du droit des personnes qui consacrent positivement, en droit français, à la valeur de la personne humaine. L’affirmation de cette valeur est aujourd’hui inscrite dans le code civil, dans l’article 16, dans lequel la loi proclame la primauté et la dignité de la personne. Nous envisagerons dans le titre de personnalité et les conséquences dans une telle attribution. Titre 1. Cattribution de la personnalité juridique.

Si la personnalité Juridique est reconnue à tout être humain, celle ci apparaît calqué sur la vie humaine mais certaines situations pparaissent complexes (comme la question de la personnalité d’un foetus en cas du décès du père ne pourra pas hérité s’il n’a pas la personnalité juridique, peut on attribuer ou non la personnalité juridique à un foetus? ) ou (à une personne qui a disparu depuis longtemps sans donner de nouvelle. ) Dès lors il convient tout d’abord d’étudier la notion même de personnalité juridique dans un chapitre 1 avant d’envisager les évènements affectant la personnalité juridique.

Chapitre 1. La notion de personnalité juridique. La personnalité juridique peut se définir comme l’aptitude ? devenir titulaire de droit ou sujet de droit. Celle ci correspond au sens du code civil à ce qu’on appelle la jouissance des droits (article 7) Cette personnalité ‘uridi ue résente 2 30F111 qu’on appelle la jouissance des droits (article 7) Cette personnalité juridique présente 2 caractères spécifiques: I s’agit d’une attitude à vocation générale Elle est inhérente à l’être humain La personnalité juridique n’est qu’une aptitude (apte à être titulaire de droit).

La jouissance des droits s’oppose à l’acquisition effective des droits, ainsi qu’à l’exercice des droits, la personnalité juridique, c’est la vocation à devenir titulaire d’un droit (créancier) u sujet d’une obligation, c’est à dire débiteur et là c’est l’aspect passif. ndividualisation des personnes (états et incapacité des personnes physiques).

Toute personne physique a la personnalité juridique, celle ci lui est reconnue comme un attribut inséparable d’elle, comme une prérogative d’ordre public, Indisponible, c’est à dire hors d’atteinte des volontés individuelles et ce qu’elles soient unilatérales ou accordées, que deux personnes se soient mises d’accord, même si l’une des personnes et d’accord pour renoncer à sa personnalité juridique, elle ne peut pas le faire indisponibilité uridique, différent indisponibilité du corps, c’est dire qu’il ne peut pas exister un être humain vivant qui ne soit pas une personne juridiquement parlant.

Toute convention portant atteinte à la personnalité juridique est nulle de nullité absolue et ce même avec le consentement de l’intéressé. La nullité absolue s’oppose ? la nullité relative (la nullité absolue pour préserver l’ordre public, tout le monde peut l’invoquer en justice – la nullité relative, elle protège un des deux contractants, ne peut être invoquée que par la personne qu’elle ente 40E 111 elle protège un des deux contractants, ne peut être invoquée que ar la personne qu’elle entend protéger, mineur ou personne sous tuteur.

Les durées de prescriptions sont différentes. Chapitre 2. Les événements affectant la personnalité juridique. La personnalité juridique est l’attitude reconnue à tous les êtres humains et à certains groupements mais à partir de quel moment et jusqu’à quand une personne physique et une personne morale sont-ils dotés de cette personnalité juridique. Divers événements sont susceptibles d’affecter la personnalité juridique, soit en entrainant son acquisition soit en entrainant sa disparition. Section 1. L’acquisition de la personnalité juridique.

On envisagera la question de l’acquisition de la personnalité juridique, tout d’abord pour les personnes physiques et pour les personnes morales. 1. L’acquisition de la personnalité juridique pour les personnes physlques. L’existence de la personne physique est conditionnée par des données biologiques, en effet c’est sur la vie humaine que l’on se calque pour reconnaître l’existence dune personne physique. Si le principe est que la personnalité juridique apparaît lors de la naissance, c’est ce qu’on appelle le principe de simultanéité, puisque la personnalité juridique.

A. Le principe de simultanéité. La règle de base est que l’individu acquiert la personnalité juridique à l’instant où il naît, tout homme nait sujet de droit. Ce principe ne souffre aucune exce tion en ce sens qu’il n’existe pas de personne qui naissent lité iuridique. S 11 sans personnalité juridique. La personnalité juridique n’est pas un don de la loi, mais une exigence naturelle commune et viagère (qui dure toute la vie) pour chacun. Des motifs d’ordre public imposent que l’irruption de cette nouvelle personne soit rapidement connue de l’Etat.

La naissance doit donc être déclarée auprès du service de l’Etat ivil, de la mairie, du lieu où elle est intervenue (un enfant doit être déclaré au lieu où il est né même si son lieu dhabitation est différent), elle doit être réalisée dans les 3 jours qui suivent l’accouchement, faute de l’officier de l’Etat civil ne pourra plus mentionner la naissance sur ses registres qu’en vertu d’un jugement (art 55 code civil). La charge de cette déclaration incombe au père, en cas de défaillance paternelle lorsque la mère accouche hors de son domicile, cette charge incombe ? l’établissement hospitalier.

Une fois la déclaration régulièrement ffectuée, l’officier de l’Etat civil dresse immédiatement l’acte de naissance, qui est le premier acte d’Etat civil concernant l’individu, nouvellement apparu sur la scène juridique. (art 57 code civil). Si le principe est que la naissance conditionne l’apparition de la personnalité juridique, ce principe connaît des tempéraments, voir des exceptions. B. Les atteintes au principe de simultanéité.

Les atteintes au principe joue dans le sens tantôt d’une exclusion de la personnalité juridique malgré naissance et tantôt dans le sens d’une extension de la personnalité juridique (avant la aissance) 1. L’exclusion de la personnalité juridique. La naissance n’est pas toujours une condition suffisante pour L’exclusion de la personnalité juridique. La naissance n’est pas toujours une condition suffisante pour acquérir la personnalité juridique (pour être considéré comme sujet de droit il faut que l’enfant né vivant et viable, physiologiquement capable de survivre) ( — un enfant né vivant lorsqu’il respire complètement).

La viabilité est présumée, néanmoins cette présomption souffre de la preuve contraire. Ainsi lorsqu’un enfant est rapidement décédé suite à sa aissance, il appartient à celui qui conteste sa personnalité d’établir qu’il n’était pas né viable, tous les moyens de preuves sont admis mais bien entendu en pratique ceux sont les expertises médicales qui tiennent une place privilégiée.

L’organisation mondiale de la santé (l’OMS) préconise une critère quantitatif, et recommande d’admettre la viabilité au terme de 22 semaines d’aménorrhée ou au poids de 500 grammes, et ce en faisant abstraction d’éventuelles malformations. Le droit a besoin de ces repères pour des raisons pratiques, il s’agit de savoir s’il faut compter cet enfant dans une succession et a capacité de recevoir, à titre gratuit et également subordonné ? sa viabilité (art 906 code civil), si on considère que l’enfant était né viable et qu’il était doté de la personnalité juridique, c’est à dire qu’une part de succession est l’objet. . L’extension de la personnalité avant la naissance. Inversement, la naissance n’est pas toujours nécessaire, puisque l’enfant simplement conçu peut être titulaire de droit, du moins lorsque son intérêt personnel et en ce sens. Le droit demeure fidèle à la maxime ( infans conceptus, adage), 11 et en ce sens. l’enfant conçu est considéré comme né chaque fois que tel est on intérêt.

Aujourd’hui cette règle est doublée d’un précepte général contenu par l’article 16 du code civil, selon lequel « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa La personnalité juridique reconnue à l’être humain avant sa naissance, ne peut être plénière et ses effets sont suspendus à la naissance en état de viabilité, c’est à dire (un enfant dans le ventre de sa mère, le père décède, celui ci en considérant cet enfant dans la succession, on stoppe le partage de succession, jusqu’à la naissance en état vivant et viable, afin que sa personnalité juridique soit confirmée).

Ainsi l’invocation successorale sera suspendu à la naissance en état de viabilité. La règle tirée de l’adage infans conceptus est formulée par quelques textes spéciaux article 725 concernant les succession et article 906 pour les libéralités, donations. Mais elle est cependant considérée comme générale par la jurisprudence.

Si l’acquisition de la personnalité par des personnes physiques suscitent diverses questions, il en va de même pour les personnes morales 2. L’acquisition de la personnalité juridique pour les personnes La reconnaissance de la personnalité morale à un groupement e personnes ou de biens suppose qu’il possède une certaine durée et une certaine stabilité.

Celle ci n’est pas attribuée à un groupe d’individus qui participe à une réunion publique, d’autres groupements bien que stables et durables sont privés de la personnalité j 80F111 réunion publique, d’autres groupements bien que stables et durables sont privés de la personnalité juridique, tantôt parce que leurs contenus apparaissent trop imprécis, tantôt parce que les biens, même s’ils forment une unité économique, sont dépourvus en soit d’une organisation juridique (le fond de commerce), de la ature juridique des personnes morales dépendent des modes d’apparition et des modes de disparition ainsi que l’étendu de leurs capacités, l’enjeu est important comme en témoigne la vigueur des controverses doctrinales concernant la nature de la personne morale ainsi que la prudence du juge. A. Les diverses théories concernant l’existence de la personnalité morale. 1. Théorie de la fiction. A l’époque du code civil (1 8040 dominé par une philosophie essentiellement individualiste, le seul sujet véritable du droit ne pouvait être que l’homme en tant qu’individu. Cependant comme l est impossible de méconnaitre l’existence de groupement et d’intérêts collectifs, on emploie le détour de la personnalité morale. Cest à dire que la groupement est personnifié comme s’il était une personne physique. Mais ce détour n’est qu’une fiction puisque le groupement n’est pas un être vivant distinct de ses membres.

Par conséquent l’attribution de la personnalité morale a un groupement suppose que le législateur l’ai expressément ou tacitement autorisé, et lorsqu’il l’a autorisé il peut en limiter le contenu c’est à dire que les personnes morales n’auront que es droits que l’on veut bien leurs reconnaître. Cette thèse a été critiquée, notamment par Planiol, au motif qu’accorder aux législateurs le pouvoir 90F111 thèse a été critiquée, notamment par Planiol, au motif qu’accorder aux législateurs le pouvoir de reconnaître ou non telle catégorie de groupement, la personnalité juridique et l’étendue de celle-ci. Un tel pouvoir lui permettrait de priver certains groupements de toutes facultés d’expression ou d’action.

Cette théorie serait contraire aux libertés. 2. Théorie de la réalité. Au 1 ge siècle a été conçu la théorie de la réalité, liée à la enaissance de la prise en considération d’intérêts collectifs. L’idée de cette théorie est la suivante: la réalité de la personne morale existe en dehors de la volonté du législateur et s’impose à lui, c’est à dire que dès lors qu’il y a une volonté collective et en particulier distincte des volontés individuelles de ses membres et un but collectif, il y a une personne morale. (Une personne morale ne peut agir elle même, car elle est abstraite, mais elle participe à la vie juridique par ses organes qui l’administrent. Selon cette théorie, tous les groupements autonomes doivent voir de plein droit, la personnalité juridique et une capacité aussi large que possible. Cette théorie a fait l’objet de critique car elle serait excessive puisqu’elle contribuerait à attribuer à tout groupe social, qui forme une unité, soit organique ou psychologique, la personnalité morale. Or il existe de nombreuses situations dans lesquelles une volonté collective se manifeste sans qu’il soit utile de reconnaître la personnalité juridique comme le conseil de famille. 3. Théorie négatrice. Cette théorie nie la valeur même la notion de personne morale. Selon cette théorie, il existe bien des 00F Ill