DROIT CIVIL DISSERTATION annale 2013

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ww »‘. lautreprepa. fr Corrigé proposé par Christophe André CONCOURS ENM 2013 Droit civil « La protection de la vie privée et du droit à l’image» Parmi les droits de la personnalité, le droit à la vie privée et le droit à Pirnage font figure d’archétypes : ce Swipetaviewne t p sont les « droit » droit civil sans subir I’ spécialisés, comme c’ t . envisagé en propriét réponse propre au d 2 m ils sont au cœur du I de l’auteur, it de Cette place centrale s’explique également par la jurisprudence foisonnante qu’ils suscitent, faite de casuistique et de distinctions fluctuantes.

Il faut dire que si le droit au respect de la vie privée a été consacré par le législateur et figure désormais dans le code civil, à farticle 9, le droit sur l’image est une création de la jurisprudence, ce qui a suscité des débats sur la pertinence de ce droit. De consécration relativement tardive en droit français, ces droits de la personnalité ont ensuite connu une promotion accélérée, comme en témoigne l’évolution historique.

Le code civil de 1804 ayant gardé le silence sur le sujet, lorsque des litiges ont commencé à naitre en matière d’atteintes à la vie privée, le Juge ‘est servi notamment de l’article 1382 du code civil, jusqu’à la consécration par la loi du 17 juillet 1970. La faute il en résultait un préjudice : on retrouvait ainsi le tryptique classique de la responsabilité civile, faute, préjudice, lien de causalité. Cette jurisprudence se révéla cependant assez vite insuffisante.

En particulier, le juge ne pouvant créer d’incriminations, les atteintes les plus graves à la vie privée ne pouvaient être pénalement sanctionnées, à défaut de texte particulier. La doctrine souhaita qu’intervînt le législateur et son souhait fut exaucé avec la loi du 17 juillet 1970 ui marqua un double progrès. D’une part, sur le plan civil, la loi a rompu avec la logique de la responsabilité pour offrir un véritable contrôle des droits de la personnalité renforcé par des moyens non plus seulement curatifs mais préventifs.

D’autre part, sur le plan pénal, un arsenal d’incriminations est apparu, aux articles 226-1 et suivants du Code pénal notamment. La protection a encore été renforcée par l’affirmation de la valeur supra-législative du respect de la vie privée. En effet, non seulement le Conseil constitutionnel a considéré que la iberté proclamée par l’article 2 de la DDHC implique le respect de la vie privée (Cons. const. 9 novembre 1999, décision relative au pacs), mais encore la Cour européenne des droits de l’homme a donné une portée considérable à l’article 8 de la Convention de 1950 protégeant la vie privée et familiale.

On le voit, vie privée et image font désormais l’objet d’une sollicitude marquée du législateur et du juge, qu’il soit interne ou européen, ce qui est de nature à rassurer quant ? l’effectivité de la protection de ces droits éminents de 22 européen, ce qui est de nature à rassurer quant ? ‘effectivité de la protection de ces droits éminents de la personnalité. Cependant, la protection demeure malgré tout relative et cela pour deux séries de raisons.

En premier lieu, par-delà le cœur de la protection qui renvoie à l’intimité de la personne, les contours de la vie privée et de l’image sont parfois mal tranchés et la protection jurisprudentielle sujette à des revirements, qu’il s’agisse des personnes physiques ou, de manière plus problématique encore, des personnes morales. En second lieu, le traitement judiciaire de ces droits au respect de la vie privée et de ‘image atteste de concours et de conflits de droits qui appellent de délicates conciliations, tant au regard du droit à la preuve que du droit du public ? l’information.

Aussi bien convient-il de mettre en perspective ces tensions en envisageant successivement la protection renforcée de la vie privée et du droit à image (l) et la relativité de cette protection (Il). La protection renforcée de la vie privée et du droit à l’image La protection renforcée de la vie privée et du droit à l’image se signale nettement lorsqu’on envisage le cœur de la protection, c’est-à-dire l’intimité (A) et les oyens de la protection, qui 2 www. lautreprepa. r renvoient aux remèdes éner ues d’un droit de contrôle conféré aux individus par la recon 3 22 l’intimité C’est dans l’intimité que gît le cœur battant de la protection, ce qui appelle d’emblée une précision : cette intimité est protégée même en dehors de la sphère privée stricto sensu, car il ny a pas lieu de définir la vie privée par référence à l’espace. Autrement dit, le lieu public n’exclut pas nécessairement la vie privée ; la différence entre lieu privé et lieu public ne coincide donc pas avec elle entre vie privée et vie publique.

Cela explique non seulement le contenu extensif du droit à la vie privée (1) mais encore l’autonomie du droit à l’image (2). 1- Le contenu extensif du droit à la vie privée Le législateur n’ayant donné aucune précision dans rarticle 9 du Code civil au sujet des informations protégées par le secret de la vie privée, c’est la jurisprudence, aiguillonnée par la doctrine, qui a œuvré à la détermination du contenu de la vie privée pour l’application de cet article.

En effet, si la vie privée est bien une notion juridique, son contenu st précisé par les juges au fil des litiges qu’ils ont à trancher. Trois séries de précisions ont été apportées au gré de cette jurisprudence. D’abord, la notion de vie privée ne mérite pas d’être envisagée de façon variable selon le degré de notoriété de la personne : « toute personne, quels que soient son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée » 1re, 23 octobre 1990).

Ensuite, la vie affective, dans toutes ses composantes, se trouve de toute évidence au coeur de la vie privée. II est depuis longtemps acquis en jurisp 4 22 trouve de toute évidence au coeur de la vie privée. Il est depuis longtemps acquis en jurisprudence que « la vie sentimentale d’une personne présente un caractère strictement privé » (TGI Paris, 2 juin 1976).

Souvent étroitement liée à la VIe conjugale, la vie familiale, spécialement la paternité ou maternité et la filiation, relève aussi sans conteste de l’article 9 du code civil, ce qui a été rappelé notamment à propos de la révélation de l’existence d’un enfant hors mariage d’un souverain régnant (Civ- re, 27 février 2007). Enfin, la Cour européenne considère que l’intimité recouvre également les données personnelles d’un individu, qu’il s’agisse des données de santé ou des données issues d’un fichage (CEDH 4 décembre 2008). – L’autonomisation du droit à l’image Le droit à l’image, que certains auteurs préfèrent nommer droit sur l’image, témoigne du rôle considérable joué par la jurisprudence en matière de droits de la personnalité. D’un point de vue sociologique, il importe de préciser que ce contentieux est amplement nourri par la publication non utorisée des images des célébrités qui font les délices de la presse à scandales, mais peut également être suscité par l’exploitation non consentie de l’image de personnes anonymes.

D’un point de vue juridique, on notera en premier lieu que le juge a d’abord pris appui sur l’article 9 du code civil pour consacrer, dans le sillage du droit au respect de la vie privée, un droit sur l’image. La Cour de cassation n’a pas hésité à déclarer, faisant œuvre manifestement créatrice, que « selon l’article 9 du code c s 2 hésité à déclarer, faisant ceuvre manifestement créatrice, que « elon l’article 9 du code civil, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image » (av. re, 13 janvier 1998). Dans un second temps, la Cour de cassation a affirmé sans ambigufté l’indépendance du droit au respect de la vie privée par rapport au droit sur l’image, en déclarant que « l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit de chacun sur son image constituent des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations distinctes » (Civ. 1re, 12 décembre 2000 ; Civile 1 ère 10 mai 2005).

Cette émancipation du droit sur l’image par rapport au roit au respect de la vie privée signifie que l’on peut non seulement envisager des cumuls d’atteintes, mais encore une atteinte à l’image sans atteinte à la vie privée, et inversement. Le droit sur l’image a pour objet, à l’instar du droit au respect de la vie privée, de protéger la personnalité. Et l’un et l’autre y contribuent séparément, sans que l’on puisse considérer que le second absorbe le premier.

Notons toutefois que la proposition de loi du 16 juillet 2003 visant à officialiser cette autonomisation en consacrant un article 9-2 du Code civil au droit ? l’image n’a pas abouti, si bien que l’autonomie de l’image par rapport à la vie privée demeure une 3 création prétorienne, qui témoi ne d’ailleurs d’une remarquable audace lorsqu’on envisage 6 22 énergiques de protection assurant un contrôle des droits de la Les moyens de la protection : le contrôle des droits Depuis 1970, vie privée et image n’ont cessé de s’affirmer et de s’affermir comme des droits de la personnalité.

Rompant avec la logique de la responsabilité civile, notre droit confère à tout individu un droit de contrôle sur sa vie privée et son image. Il peut onsentir à des atteintes au titre de ce que l’on pourrait appeler un auto-contrôle (1) ou demander au juge des remèdes tant préventifs que curatifs en cas d’atteintes non consenties (2). – L’auto-contrôle e législateur et le juge, en consacrant le droit au respect de la vie privée et de l’image, ont reconnu à la personne un droit de contrôle sur ces informations, de manière à lui permettre de garder pour elle ou un cercle restreint des aspects de sa vie privée qu’elle veut soustraire à la divulgation elle a ainsi la maîtrise de l’image sociale qu’elle offre aux tiers « xclus lesquels ne la percevront que dans une certaine limite de sa personnalité.

Le consentement de l’individu devient ainsi la clé de voûte des droits de la personnalité, conférant à l’individu concerné une sorte de monopole d’exploitation de sa vie privée et de son image. Au reste, la pratique a vu se développer des contrats qui portent sur l’image d’une personne, par lesquels la personne consent à l’exploitation commerciale de son image. Nombre d’auteurs évoquent à ce sujet une « patrimonialisation du droit à l’image Y. Cette possibilité pour la personne de tirer profit de la valeur économlque