Cours 2
Cours 2 Lectures : Pierre Lemieux, p. 7 à 17, p. 31 à 104 Le contrôle des actes de l’administration Principes qui sous-tendent le contrôle judiciaire Le principe fondamental, c’est que l’Administration est assujettie au pouvoir de contrôle des tribunaux, autant lorsqu’elle agit dans ses pouvoirs liés que dans le cadre de ses pouvoirs discrétionn l’administration, par I une décision, que ce dé construit une norme) doit absolument le fa naire = quand organismes, rend e judiciaire ou qui agit, décide, elle loi, des règles de droit. Si jamais elle agit de tacon incorrecte (contrairement à la oi), on va pouvoir s’adresser au tribunal.
Le contrôle judiciaire, c’est un rempart qui permet aux administrés de se tourner vers les tribunaux pour faire sanctionner les illégalités commises par PAdministration. « L’intervention des cours de justice vise ainsi à garantir les administrés contre l’arbitraire en imposant à l’Administration le respect des règles qui régissent l’exercice de ses pouvoirs, en contenant ses privilèges dans les limites que leur assigne la règle de droit, et en permettant aux administrés lésés soit de demander l’annulation d’une décision administrative irrégulière, oit d’obtenir une certaine compensation. ? On est dans un système où la primauté du droit est très importante et les administrés. Contrôle judicaire : deux types de voies de recours Lorsque l’Administration agit à l’extérieur des fonctions qui lui ont été dévolues (agit de façon incorrecte, arbitraire ou injuste), il y a deux façons de s’adresser à un tribunal 1. Les voies de réformation Droit d’appel Le juge peut réformer la décision initiale La décision sera confirmée ou annulée ou modifiée Tribunal d’appel Administratif ou Judiciaire Le droit d’appel doit être expressément prévu par un texte égislatif 2.
Les voies d’annulation Pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure sur la légalité des actes La Cour supérieur vérifie si Pacte est compatible au droit Décision : nullité ou inopérabilité de l’acte Différence entre les voies de réformation et les voies d’annulation . les voies de réformation, c’est un droit d’appel tandis que les voies d’annulation, c’est un contrôle de la légalité. Les conséquences sont aussi différentes : en matière de droit d’appel (réformation), ce que l’on va demander au tribunal, c’est de confirmer la décision qui a été prise, de Vannuler ou de la odifier.
Le tribunal joue un rôle qui est plus grand en termes de modification contrairement aux voies d’annulation où la seule chose possible, est d’annuler la décision et de retourner devant le tribunal qui a rendu la décision initiale et il va devoir à nouveau statué sur le dossier. Dans un contexte d’annulation, on ne peut pas modifier la décision qui a été rendu, il faut vraiment redonner au tribunal d’entendre à n e. Pour savoir si on est en PAGF 0 vraiment redonner au tribunal d’entendre à nouveau le litige.
Pour savoir si on est en matière d’appel ou en matière ‘annulation, il faut regarder si un texte législatif qui prévoit l’appel, SII y en a un = voie de réformation. Si pas d’artlcles de loi, de texte de loi qui prévoit que l’on peut faire appel de la décision = voie d’annulation. Puisque le pouvoir de réformation est très important, il est interprété par la jurisprudence de manière très restrictive (ça prend un texte de loi).
Les appels peuvent porter sur des questions de droit ou de faits ou des questions mixtes de droit et de faits. Cela veut dire qu’un organisme qui rend une décision peut commettre une erreur d’interprétation des faits ou l peut simplement mal appliquer la loi ou il peut être dans une sltuation où il commet des erreurs factuelles et des erreurs de droit. Dans certains cas, l’appel est automatique (de plein droit) et d’autres fois, il est sous permission. Pour savoir dans quel cas on est, il faut s’en remettre au texte de loi.
Lorsque ron est dans une situation où il ny a pas de droit d’appel et qu’une erreur a été commise par l’organisme, le principe veut que la Cour supérieure soit un rempart pour contrôle la légalité de l’acte de l’Administration. La Cour supérieure regarde comment l’organisme a agi et ce que la loi et les règlements révoient. Ensuite, elle se prononce à savoir si l’acte est compatible avec le droit au non. Si l’acte n’est pas compatible, elle va annuler la décision. Si l’acte est compatible, elle va confirmer la décision.
Si la décision 0 décision. Si Pacte est compatible, elle va confirmer la décision. Si la décision rendue est susceptible d’appel, il faut que la partie porte appel de cette décislon et non se servir des voies d’annulation. C’est seulement quand on est sans recours que l’on peut aller dans les voies d’annulation. Ex : CSST : un travailleur subit un accident de travail, peut demander certaines choses en ertu de la loi. Il va s’adresser à la CSST. La CSST est un organisme qui fait partie de l’Administration.
La CSST va rendre une décision. Si le travailleur est insatisfait de la décision de la CSST, il peut aller en révision (révision = appel) (droit d’appel prévu dans la loi). Il va pouvoir se rendre en appel jusqu’à la CLP (commission des léslons professionnelles). La CLP, la décision qu’elle va rendre est sans appel. Sauf que la CLP peut rendre une décision injuste, sans compétence. Dans ce cas, on va aller voir la Cour supérieure pour qu’elle analyse la décision de la CLP.
La Cour supérieur va onfirmer ou annuler la décision de la CLP. Loi constitutionnelle de 1867 Le fédéral, dans la LC1867, s’est réservé le droit de nommer les juges des cours supérieures (la Cour supérieure). Confusion : dans certaines provinces, les cours supérieures sont appelées Cour suprême (ex : Cour suprême de PAIberta). Dans chaque province, la cour supérieure est celle qui exerce le pouvoir de contrôle et de surveillance de l’Administration. La Cour supérieure exerce ce contrôle de manière exclusive.
Les juges des cours supérieures sont nommés par le gouverneur général (fédéral). Il se dég 0 exclusive. Les juges des cours supérieures sont nommés par le gouverneur général (fédéral). Il se dégage ainsi une certaine uniformité à la grandeur du Canada. Art. 96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. La cour générale d’appel pour le Canada, c’est la Cour suprême du Canada.
Ce que l’on a voulu faire avec cet article, c’est faire en sorte que le fédéral puisse créer et organiser une cour générale d’appel de dernier ressort pour l’ensemble du Canada. Ce qui a fait l’objet de plusieurs dissidences dans la jurisprudence, c’est la phrase : « établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada ». Exemple : la Cour fédéral est un tribunal additionnel établi pour une meilleure administration des lois du Canada. Art. 1 01 .
Le parlement du Canada pourra, nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi, lorsque l’occasion le requerra, adapter des mesures à l’effet de créer, maintenir et organiser une cour générale d’appel pour le Canada, et établir des tribunaux additionnels pour la meilleure dministration des lois du Canada. Les tribunaux compétents La Cour supérieure Créée en 1849, avant la Confédération (1867). Son existence ne provient pas uniquement d’une loi, la Cour supérieure existait déjà en vertu de la common law où les tribunaux avaient des pouvoirs de contrôle et de surveillance.
En Angleterre, il existait des tribunaux semblables. C’est u PAGF s 0 pouvoirs de contrôle et de surveillance. En Angleterre, il existait des tribunaux semblables. C’est une importation du droit public anglais. Tribunal de droit commun. La Cour supérieure connait de tous es litiges auxquelles les dispositions n’ont pas attribuées de compétence (elle peut statuer sur tout ce qui n’a pas été confié à un autre tribunal). Sil est prévu qu’un tribunal X entende de toute affaire qui porte sur le logement, cela veut dire que cette compétence a attribué à un tribunal précis.
Tout ce qui n’a pas été confié à des tribunaux d’autres natures, ça va tomber dans l’aspect résiduaire de la Cour supérieure. La Cour supérieure est aussi compétente pour entendre tout ce qui lui a été confié, dont la question de pouvolr de contrôle et de surveillance. Le pouvoir de contrôle et de surveillance est un principe importé du droit public anglais (Angleterre). Elle peut statuer sur des matières civiles et pénales. Elle peut aussi entendre des dossiers du droit provincial et du droit fédéral.
Mandats spécifiquement confié à la Cour supérieur : litiges d’une valeur de plus de 70 000$. Autre mandat confié à la CS : matière familiale (50% des dossiers de la CS sont de nature familiale). Dans certains cas aussi, la CS a un pouvoir d’appel. EXCEPTION au pouvoir inhérent de la Cour supérieure en matière de pouvoir et de contrôle de l’Administration : la loi sur les cours édérales a fait en sorte qu’une cour fédérale a vu le jour en 1970. Une partie du pouvoir de contrôle et de surveillance, a été confiée à la Cour fédérale, mais pas en exclusivité. 0 de contrôle et de surveillance, a été confiée à la Cour fédérale, mais pas en exclusivité. Quelle partie a été confiée à la Cour fédérale? Tout ce qui découle d’organismes qui relèvent du droit fédéral. Décision très importante : Three Rivers Boatman c. Conseil canadien des relations ouvrières, [1 969] R. C. S. 607. Dans cette affaire, le tribunal devait se prononcer sur la question du aractère concurrent du contrôle de la légalité d’un organisme qui ne relève pas de la compétence de la législature du Québec.
L’article 33 CPC vient instituer le pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Est-ce que cet article fait en sorte que la Cour supérieure ne pourrait pas se prononcer une déclsion d’un tribunal qui relève de la compétence du parlement fédéral? Dans cette affaire, on se demandait si cet article empêche la CS de contrôler la décision d’un organisme fédéral? La Cour conclue que malgré les mots utilisés à l’article 33 CPQ a Cour supérieure peut contrôler les décisions d’un organisme qui relève du fédéral. 1 an après cette décision (en 1970), on a créé la cour fédérale.
Donc, en 1970 = exception à Hexclusivité de la CS en matière de pouvoir de contrôle et de surveillance de l’Administration, on relègue à la Cour fédéral ce qui relève du pouvoir fédéral. On ne peut pas, comme province, statuer au-delà de notre compétence (voir Lemieux). Le Québec ne pouvait pas, avec l’article 33 CPC, enlever à la Cour supérieure son pouvoir de contrôle et de surveillance des organismes qui relèvent du Art. 3 CPC : « À l’exception de la 7 0 et de surveillance des organismes qui relèvent du fédéral. Art. 3 CPC : « À l’exception de la Cour d’appel, les tribunaux relevant de la compétence du Parlement du Québec, ainsi que les corps politlques, les personnes morales de droit public ou de droit privé au Québec, sont soumis au droit de surveillance et de réforme de la Cour supérieure, en la manière et dans la forme prescrites par la loi, sauf dans les matières que la loi déclare être du ressort exclusif de ces tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-ci, et sauf dans les cas où la compétence découlant u présent article est exclue par quelque disposition d’une loi générale ou particulière La Cour suprême du Canada Art. 01 LC 1867 : le Parlement du Canada pourra créer une cour générale d’appel pour le Canada. La CSC est issue de cet article. Créée en 1875. Deux fonctions : Cour générale d’appel pour le Canada : dernière instance du pays. Tribunal fédéral chargé d’assurer une meilleure exécution des lois du Canada. La CSC rend aussi des avis juridiques = renvoi.
Est-ce que les renvois qu’elle rend s’inscrivent dans sa fonction d’appel ou dans sa fonction de tribunal fédéral chargé d’assurer une meilleure xécution des lois du Canada? Dans le Renvoi sur la sécession du Québec, il a été plaidé que la CSC n’a pas compétence pour émettre des renvois et que l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême n’était pas constitutionnel.
Article 53 de la Loi sur la Cour suprême : Le gouverneur en conseil peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant a) l’inte peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant: a) l’interprétation des Lois constitutionnelles; b) la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatlf édéral ou provincial; c) la compétence d’appel en matière d’enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la Loi constitutionnelle de 18670u une autre loi; d) les pouvoirs du Parlement canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur. (2) Le gouverneur en conseil peut en outre, s’il l’estime indiqué, déférer à la Cour toute question importante de droit ou de fat touchant toute autre matière, que celle-ci soit ou non, selon la Cour, du même ordre que les matières énumérées au paragraphe 3) Les questions touchant les matières visées aux paragraphes (1 ) et (2) sont d’office réputées être importantes quand elles sont ainsi déférées à la Cour par le gouverneur en conseil. RENVOI RELATIF À LA SECESSION DU QUÉBEC, [1 998] 2 R. C. S. 217.
Dans cette affaire, il y a une objection préliminalre : on prétend que l’article 53 de la Loi sur la Cour suprême n’est pas constitutionnel. On se demandait en vertu de quel statut (« cour générale d’appel pour l’ensemble du pays » ou « tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien ») a CSC est-elle compétente en matière de renvoi ? La réponse à cette question est venue de l’interprétation de l’article 101 LC1867 (voir p. 8 Lemieux). Est-ce qu’en vertu du statut « tribunal additionnel propre à am 101 LC1867 (voir p. 8 Lemieux). Est-ce qu’en vertu du statut « tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien » il est possible que la Cour suprême émette des renvois (avis jurldiques)?
Non, car selon la façon dont le « droit canadien » a été interprété, on ne vise pas toutes les lois du Canada qui sont en vigueur. La jurisprudence est venue dire ue les lois du Canada, c’est des lois qui sont en vigueur et qui concernent le droit fédéral. Donc, on exclut les lois provinciales de ce que l’on entend par lois du Canada. Par contre, la CSC émet des renvois sur des matières très larges, qui concernent aussi le droit provincial. Donc, si la CSC émettait des avis juridiques selon son statut de tribunal additionnel propre à améliorer l’application du droit canadien, elle serait alors limitée à prononcer des renvois que sur des questions de droit fédéral et non sur des questions de droit provincial.
Conclusion : c’est en vertu de on statut de cour d’appel général qu’elle émet des renvois. Autre problème : on doit se demander si une cour d’appel peut émettre des renvois? La CSC, dans cette décision, fait une analyse comparative. Elle a regardé s’il était dans la nature d’une Cour suprême qui exerce une compétence en appel de rendre des opinions juridiques. Elle a regardé ce qui se faisait ailleurs. Elle est venue à la conclusion que selon des principes de droit comparé, dans d’autres pays, les Cours d’appel émettaient des opinions juridiques. Donc, il n’est pas contraire à la nature d’une cour d’appel d’émettre des opinions juridiques. Autre