Cours 1

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Cours 1 (Voir p. 101 recueil cours admin l) Révision Droit admin I Cours admin Il : porte sur le contrôle judiciaire de fadministration publique. Lorsque l’on étudie le contrôle judiciaire des actes de l’administration, il faut savoir que les actes des organismes publics découlent des pouvoirs qu’ils ont. Ces pouvoirs, c’est ce que l’on appelle le pouvoir discrétionnaire. Donc, pour pouvoir savoir comment on c bien comprendre le Dans le cadre du cou décentralisation.

En t org Sni* to View inistratlon, il faut ion de er les lois est dévolue au gouvernement, au pouvoir exécutif (à la Couronne). Mais il est absolument impossible de penser que le gouvernement (et le Conseil des ministres plus particulièrement) va appliquer quotidiennement toutes les lois, rendre toutes les décisions. Il y a donc eu une décentralisation des pouvoirs. Donc, les organismes (ceux qui sont décentralisés sur une base fonctionnelle, en fonction de leur mission), ce sont vu conférés certains pouvoirs.

L’objectif, c’est de rendre la loi efficace, applicable dans la vie de tous les jours et c’est aussi de faire en sorte que le pouvoir exécutif, par l’entremise des différents rganismes mis en place, soit accessible aux administrés et aux citoyens en général. Si c’était seulement le gouvernement qui était chargé d’appliquer les loirs, il serait difficile pour les administrés de pouvoir avoir un interlocuteur accessible. Organismes décentralisés sur une ba base territoriale municipal’tés.

Il y a donc un objectif d’efficacité et d’accessibilité d’derrière la décentralisation. Les organismes dont la loi leur accorde certains pouvoirs doivent agir en fonction des règles mses en place, ils ne doivent pas outrepasser leurs ouvoirs et ils ne doivent pas exercer leurs pouvoirs sans compétence. Lorsqu’ils exercent leurs pouvoirs sans compétence, on peut faire contrôler leurs actes. C’est là que le contrôle judiciaire nous intéresse, on se demande comment faire contrôler ce type d’actes, à qui s’adresser, qu’est-ce que l’on peut plaider devant le tribunal.

Organismes décentralisés sur une base fonctionnelle : Organes consultatifs : ont pour mssion non pas de rendre des décisions (pas de pouvoir discrétionnaire), mais ont pour mission déclairer l’administration d’autres organismes qui eux, doivent endre une décision ou exercer un pouvoir. Ex : Conseil du Statut de la Femme. Organismes d’enquêtes : ont la mission d’enquêter. Parfois un pouvoir discrétionnaire. Ex : Commission Charbonneau.

Tribunaux administratifs : il existe une différence entre les tribunaux administratifs qui ont une vocation institutionnelle et les tribunaux administratifs qui ont une vocation de nature judiciaire (ou fonctionnelle). Ex : un ministre peut, dans le cadre de ses fonctions agir de façon judiciaire, même s’il n’est pas un tribunal administratif car il y a dans certaines lois des sections ui prévoient qu’il peut se comporter comme un tribunal administratif. Ex : la Régie du Logement est plus un tribunal judiciaire (statut sur les droits et obligations des administrés).

Organi est plus un tribunal judiciaire (statut sur les droits et obligations des administrés). Organismes de régulation : ex : AMF, CRTC, Commission des Transports, Régie de l’énergie, Barreau, Chambre des notaires, autres ordres professionnels, etc. Organismes de gestion administrative : mission axée sur la gestion de certains aspects plus techniques. Ex : RAMQ, CSST ?tablissements publics : un établissement public au fédéral et au provincial = pas même chose, pas même interprétation.

Au fédéral, la notion d’établissement publique est plus large, car tous les types d’organismes qui n’ont pas de mission lucrative ou assortie d’un volet commercial ou financier, ça rentre dans ce qu’ils appellent un établissement public. Au provincial, c’est davantage axé sur les missions de services, comme les CÉGEPS, agences de la Santé, etc. Organismes mandataires de la Couronne : exemples : Hydro- Québec, Radio-Canada. Pas une catégorie exclusive : ce n’est pas arce que Fon est mandataire de la Couronne que l’on ne peut pas être un organisme de régulation ou de gestion administrative par exemple.

Il est parfois difficile de savoir si c’est un mandataire ou non, car parfois c’est écrit dans la loi habilitante et d’autres fois non. Explication du graphique ci-haut Ce tableau résume la question du pouvoir discrétionnaire et explique comment sont catégorisées les décisions de l’administration, ce qui est un pouvoir discrétionnaire et ce qui ne l’est pas. Ily a trois catégories d’actes de l’administration : Facte rédécisionnel, l’acte discrétionnaire (acte décisionnel) et l’acte postdécisionnel. Les actes prédécislonnels l’acte discrétionnaire (acte décisionnel) et l’acte postdécisionnel.

Les actes prédéclsionnels ne constituent pas une décision. L? où il y a une décision, c’est lors de l’acte décisionnel seulement. Quand on parle de compétence liée, c’est quand l’administration fait face à une situation où elle n’a pas de discrétion, elle n’a pas de choix. À titre d’exemple, si la loi prévoit que la SAAQ doit délivrer un permis de conduire à toute personne qui a réussi on examen de conduite et qui paye les droits d’immatriculation, dès qu’une personne remplit ces critères, la SAAQ doit délivrer le permis, la SAAQ n’a pas de discrétion. Ce n’est pas un pouvoir discrétionnaire, il ny a pas de décision.

Tout ce qui est compétence liée, ça se retrouve dans l’acte postdécisionnel. Le léglslateur prévoit à l’avance les critères à prendre en compte et lorsque ces critères sont rencontrés, la décision est prise, il ne reste à l’organisme qu’à l’appliquer (acte postdécisionnel). L’acte discrétionnaire, l’acte décisionnel, ça peut être un choix (ex : voici es conditions à rencontrer pour donner lieu à l’exercice d’un acte postdécisionnel, comme par exemple un règlement qui prévoit que tel organisme pourra décider des éléments à rencontrer pour avoir un permis de conduire).

Pour que l’acte soit considéré comme discrétionnaire, un bon indice c’est de voir si la décision a des effets sur les drolts ou les obligations des administrés. Il arrive parfois que dans les textes de lois ou règles ont face référence de façon erronée à des éléments qui ont un titre ou une appellation qui n’est pas exacte. Ex : on va dire qu’il peut prendre tell éléments qui ont un titre ou une appellation qui n’est pas exacte.

Ex : on va dire qu’il peut prendre telle décision, mais dans les faits, ce n’est pas une décision qu’il peut rendre quand on se penche sur la nature de ce qui lui est donné comme pouvolr, mais plutôt un acte postdécisionnel. Au-delà des mots que l’on retrouve dans la loi ou règlements, il faut toujours se demander si la décision a des effets concrets sur les droits et obligations de l’administré (il ne faut pas toujours se fier aux mots) et il faut e demander si ça découle d’un pouvoir discrétionnaire.

Parfois, dans la loi habilitante de Porganisme, on va d’ailleurs retrouver une mention à reffet qu’il peut faire un acte discrétionnaire. Acte prédécisionnel : organisme consultatif ou commission d’enquête, ça entre là-dedans car ce n’est pas une décision, mais plutôt des actes pour éclairer l’administration dans la décision discrétionnaire qu’elle va rendre. Ex : le fisc qui enquête sur un contribuable, il va recueillir des informations pour éclairer l’organisme qui a la compétence de décider d’agir dans cette ituation.

Un truc pour trancher à savoir si on est dans le prédécisionnel ou le discrétionnaire : il faut regarder les effets; s’il n’y a pas d’effets directs de sa part (sans Pintervention d’un autre organisme) sur les droits et obligations des administrés, on est dans le prédéclsionnel. L’acte discrétionnaire : c’est généralement ce qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire. Il y a deux catégories d’actes discrétionnaires : l’acte unilatéral et l’acte bilatéral. Exemple classique d’acte bilatéral discrétionnaire : les cont