Cours civil

essay B

Description AI y a obligation lorsqu’ ha un lien de droit, entre celui qui est obligé (le débiteur) et celui qui peut exiger (le créancier). Ces obligations figurent dans le patrimoine, même dans deux patrimoines, de façon positive dans celui du créancier qui peut exiger, et de l’autre côté, de façon négative, dans celui du débiteur qui est contraint à payer. A – Les biens et les dettes premier boy évapora I phoque 09, 2009 | 129 pages Thème I – Le patrimoine et l’obligation Les biens (composante active du patrimoine) réunissent tous les droits dont une personne est titulaire.

La créance de son côté c’est le pouvoir d’exiger l’exécution d’une des valeurs (négatives) B- Les liens Le lien dans le patrimoine c’est le lien tout à fait essentiel qu’il ne faut jamais perdre de vue entre les biens et les dettes d’une même personne (articles 2284 et 2285 du Code Civil). Lorsque personne a une dette, tous ses biens répondent de cette dette, les biens sont le gage commun des deux personnes. Cette disposition a été mise en place pour rems acéré la prison face au non- accomplissement d’une obligation.

L’actif répond au passif, n »emporte quel bien peut répondre à une dette. Le lien dans l’obligation c’est exiger le paiement de la créance, le créancier peut obliger le débiteur à exécuter l’obligation. Le créancier va agir par anticipation pour obliger le débiteur à accomplir la dette. Ce lien présente la particularité d’être d’intensité variable. La créance peut être conditionnée, la créance peut être certaine, et aussi la créance peut être certaine mais non liquide (dont on ne connaît pas le montant).

La créance peut être certaine, elle peut être liquide, mais elle peut ne pas être exigible (lorsque le débiteur bénéficie d’un délai pour payer la dette). Une créance peut être certaine, liquide et exigible. Il – Raisonnement Une personne qui en rendant service à une autre a un accident. La question est de savoir si on pourra demander celui auquel on rendait service de réparer le dommage.

Ce qui fait difficulté c’est de savoir d’où est ce que l’indemnisation peut elle venir : ou bien l’obligation vient de que l’indemnisation peut elle venir : ou bien l’obligation vient de la loi (obligation légale) ou on est en présence d’un quasi-contrats ou bien on a passé une convention entre particulière, est ce que cette convention comportait une obligation contractuelle d’assurer la sécurité de celui qui rendait le service ? La question maintenant est de savoir dans quel cas c’est comme cela, c’est une convention d’assistance, mais peut on admettre qu’il y a une invention ?

Il faut que la relation entre les parties présente un certain niveau officiel, si c’était une relation familiale, si c’était une relation amicale, etc.. L’existence de l’obligation contractuelle du bénéficiaire du service dépend elle de la nature de la relation ? Au vu de la Cour de Cassation ce n’est pas la question à poser. Il s’agit de la caractéristique de l’aide à porter ? Abattre un arbre, descendre l’escalier d’un mur, etc.. Si l’assistance comporte le même genre d’activité qui aurait pu être chargé à un professionnel, il faut indemniser, si c’est rendre un simple service, ce n’est pas le cas.

Thème 2- Le Contrat (article 1101 et 1134 du Code Civil) Article 1 101 – Le contrat est une espèce dans les conventions, tous les contrats sont des conventions, toutes les conventions ne sont pas des contrats. Il y a convention lorsque deux personnes sont venues l’une avec l’autre ou ensemble, au même point d’accord. Ce qui oblige, ce qui crée l’obligation c’est la convention, autrement dit c’est l’apport de volonté. Article 1134 – La convention ne tient lieu de I convention, autrement dit c’est l’apport de volonté. Article 1134 – La convention ne tient lieu de loi que parce qu’elle est légalement formé, conforme à la loi.

C’est la loi elle-même qui donne à la convention le pouvoir de la remplacer. Mais ce qui oblige ce n’est pas la convention, mais la loi parce qu’elle le lui permet. Quel est le rôle de la volonté des parties dans le contrat ? La réponse usuelle repose sur l’interprétation tenue précédemment. La volonté des parties est la source et le fondement de l’obligation. La volonté des parties qui engage, voudrait dire que le plus souvent les parties ne sont engagées par le contrat que parce qu’elles ont choisit de passer ce contrat.

Mais il peut aussi dire que les volontés privées ont le ouvrir de créer des obligations. Dans beaucoup de civilisations, la volonté privée n’avait pas le pouvoir de créer des obligations, il y avait exigence de certaines formalités. Le droit actuel n’impose pas l’accomplissement de formalités. La volonté a généralement aussi le pouvoir de déterminer leurs obligations. À la fin du sexe siècle (1899 presque un siècle après l’apparition du Code Civil) apparaît une théorie qui dit que les volontés des parties dans un contrat sont toutes puissantes.

A Le mythe de l’autonomie de la volonté ? La légende En 1804 le Code aurait consacré la théorie de hier signifierait que ce sont les volontés privées accordées dans le contrat la règle à quelle elles entendent se soumettre. Puisque c’est la volonté qui se tient à elle-même de loi, il est clair que les volontés des parties sont totalement libres. Si le contrat a pour fondement les volontés privées qui se donnent fondement à elles-mêmes, le juge devra statuer seulement sur la volonté des personnes.

Au axe siècle serait apparu un mouvement de recul de l’autonomie de la volonté, parce que d’une part les lois auraient multiplié les contraintes pesant sur es parties, et Ar d’autre part les juges se seraient chargé de veiller l’égalité des parties, pour éviter que la partie la plus forte s’impose à la partie la plus faible ? La réalité Le code de 1804 n’ pas consacré la théorie de l’autonomie de la volonté, puisque des quatre auteurs du Code Civil, trois ne comprenaient pas l’allemand donc ne pouvait pas lire la théorie développée par akan bisexuelle n’était pas encore traduite en 1804, et le quatrième ne s’intéressait pas à akan (portails) B Le droit commun du contrat En droit civil français contractuel, il a toujours été parfaitement clair que les parties ne sont jamais ni étalement libres ni parfaitement égales entre elles. L’autonomie de la volonté présume que la volonté elle peut se donner une loi parce qu’elle est libre, mais on sait que dans la réalité de tous les jours cela n’est pas vrai, puisque pas vrai, puisque quand on passe un contrat on le fait soumis à plusieurs les contraintes : intérêts, objectifs, goûts…. Dans certains cas il y a une inégalité qui sollicite l’intervention de la loi.

Par conséquent prétendre que l’autonomie de la volonté serait le fondement du contrat est toute à fait éloigné de la réalité. Chacune des parties contracte en fonction de ses besoins e ses intérêts de ses objectifs, de ses moyens, et par conséquent ce qu’on appelle la psychologie, le consentement, est un choix dans une situation précise et concrète. Le juge saisit en plein litige ne raisonne pas par rapport la psychologie des personnes, ce que le juge contrôle c’est la situation concrète des parties, pour essayer de comprendre raisonnablement si tel parti aurait pu contracter tel contrat. AI – Raisonnement : l’unité du contrat Cour de Cassation Chambre commerciale 15 février 2000.

Est-ce qu’une partie à un contrat est tenue d’être soumis une clause exprès d’un contrat ? Une clause exprès d’un contrat peut elle être contraire au but du contrat ? L’équilibre d’un contrat tel qu’il avait été définit par les parties peut il ’emporter sur l’une de ses clauses exprès ? Oui. La Cour de Cassation le Code Civil la Constitution de 1958 le Conseil Constitutionnel le Conseil Constitutionnel le Tribunal administratif la Cour Administrative d’Appel alinéa ère LIVRE 1 – LE CONTENTIEUX CONTRACTUEL contenu des engagements Thème 3 – La détermination du contenu des engagements Par hypothèse le litige porte sur le contenu des engagements, évidemment une différence sur le contenu de ou des engagements.

En principe tout dépend de la convention, pour savoir le contenu de l’engagement. Cependant, le mot contrat peut renvoyer dans la langue populaire et la langue juridique à des choses différentes. Le contrat ce peut être le document écrit, l’acte ou le titre qui est l’instrument par lequel pourra être établie l’accord, c’est ce que les romains appelés instruments, mais le contrat ce n’est pas essentiellement cela, le contrat c’est aussi l’affaire dont on a conclu, c’est la réalité du contrat, à cet effet on utilise le terme latin négation. Cette distinction est très importante parce que précisément l’instruments ne incendie pas avec e négation.

Le juge méconnaît souvent cette distinction, et il croit que l’instruments c’est l’affaire réelle. AI arrive souvent que le juge à la lecture de l’instruments parvienne à se convaincre qu’il n’est pas le reflet exact de ce que les parties ont voulu, mais surtout de ce que les parties auraient dû vouloir. Lorsque le juge a déterminé le contenu des engagements, dispose de deux sources d’information, d’un côté des documents contractuels, et des compléments. A – Les documents Ce sont les documents qui détiennent l’information sur les sur l’objet même des prestations, sur l’équilibre contractuel quel la transaction a about it, le prix, les délais, l’ensemble des informations sur l’opération.

Le juge va s’en servir des : ? Les documents indicatifs : il aura d’un côté des documents qui servent d’indice (par exemple le mode d’emploi, la notice descriptive), mais aussi par exemple les lettres adressaient entre les parties, ce sont des informations sur le négation, tous ces documents vont nous fournir des informations sur ce que les parties auraient pu attendre. A cela s’ajoutent les documents préétablis par l’une des parties (les conditions générales du contrat), qui sont très difficiles à changer, elles sont anormalement imposées ces conditions générales. La difficulté peut surgir : le client soutient lorsqu’ y a litige qu’il ne s’estime pas lié par ces conditions générales, mais quelle condition le client peut échapper à cela, à condition qu’il prouve qu’il n’ pas eu connaissance de ces conditions générales.

Une deuxième difficulté peut surgir, l’employé qui fait signer un contrat à un client peut ajouter des conditions particulières qui peuvent et généralement sont en contradiction avec les conditions générales du contrat, assez souvent les juges donnent préférence aux conditions préétablies. Les documents déterminants : c’est l’instrument de preuve. Notre droit de manière générale, n’exige pas l’établissement d’un tel écrit. Un contrat est tout à fait valable dès lors qu’on peut établir qu’il a été conclu, c’est le principe du consensus tout à fait valable dès lors qu’on peut établir qu’il a été conclu, c’est e principe du communaliser (l’accord suffit).

Si cet écrit a bien été dressé, c’est à celui là que le juge va en premier se référer (article 1 341 A supposer qu’il a été décidé de dresser l’instruments, celui là peut être dressé de n’importe quelle forme. B – Les compléments Le juge pourra tenir en compte de toutes les informations qui peuvent l’éclairer, par exemple la pratique suivit des parties après avoir conclu le contrat, le comportement normal dans la situation de toute personne, etc.. Est ce que l’une des parties peut se prévaloir des documents publicitaires pour exiger les avantages qui avaient été décrits dans la publicité ? Il – Raisonnement : les documents publicitaires AI faut tenir en compte que l’objet de la publicité est de séduire et non pas d’informer.