arr t Cour de Cassation

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Analyser la décision de justice rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 janvier 2008. Document 1 : Cour de cassation, chambre sociale, arrêt du 29 janvier 2008 M. X… / Société Canon Sur le moyen unique Attendu, selon l’arrêt aq M. ui était empl é 1er juin 1985 en qual régional des ventes, or 5 ptembre 2006), que France depuis le I puis d’inspecteur r 2003 au motif de l’utilisation abusive de sont phone a des fins personnelles concernant l’accès à des numéros interdits de messagerie privée ; qu’il a saisi la juridiction prudhomale d’une demande de paiement otamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire ; Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen | 0/ qu’un autocommutateur qui permet à l’employeur, pour chaque poste téléphonique qu’il a attribué à chaque salarié, de recenser les communications passées en identifiant les numéros appelés, est un dispositif de contrôle devant être porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en place, faute de quoi les relevés qu’il permet d’établir sont es moyens de preuve illicites que le juge est tenu d’écarter des débats ; qu’en énonçant, pour décider le contraire, que les relevés établis à l’aide de l’autocommutateur litigieux ne comportaient pas d’informations personnelles sur les salariés ni la liste des numéros appelés par un salarié, la cour d’appel a violé l’article 9 du nouveau code de procédure civile et l’article L 121-8 du code du travail ; 20/ qu’en énonçant que les relevés fournis par la société Canon France et établis à l’aide de son autocommutateur ne omportaient pas la liste des numéros appelés par un salarié, après avoir constaté que, parmi ces relevés, figurait celui des communicatlons émises à partlr du poste de M. ers deux messageries de rencontres entre adultes, la cour d’appel s’est contredite et a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ; 30/ que le salarié a droit, même au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité de vie sa privee ; que viole cette liberté fondamentale l’employeur qui, sans Favertir préalablement qu’il ontrôle ses communications téléphoniques, recense celles qu’? partir du poste mis à sa dlsposition le salarié a établies avec une messagerie destinée à effectuer des rencontres entre adultes, quand bien même de telles communications seraient interdites ; qu’en jugeant bien fondé le licenciement de M. X… de telles communications seraient interdites ; qu’en jugeant bien fondé le licenciement de M. comme reposant sur des communications avec deux messageries de rencontres entre adultes réalisées à partir du poste attribué à l’intéressé dont a société Canon France a dressé la liste, et ce sans qu’il fût nécessaire d’avertir préalablement M. que ses appels étaient contrôlés, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 120-2 du code du travail ; 40/ qu’en retenant la cause réelle et sérieuse de licencier M. X… ? qui la lettre de licenciement reprochait 63 heures 35 minutes de communication avec deux messageries privées entre le 1er juillet 2002 et le 8 janvier 2003 pour un coût de 828,58 euros soit 1 minutes et 4,60 euros par jour, aux motifs que la durée de ses appels atteignait 117 heures et était largement supérieure à celle de ses collègues, que l’utilisation du téléphone à des fins personnelles dans de telles proportions allait bien au-delà de l’usage privé qu’une entreprise peut tolérer tout en entraînant des frais supplémentaires pour l’employeur, et que l’exposant ne pouvait ignorer et ne contestait pas que l’accès aux dites messageries était interdit, sans préclser la durée et le coût des communications exc