commentaire d’arrêt du conseil d’Etat – Gardedieu – 8 février 2007
Conseil d’état, assemblée, 8 février 2007 : Gardedieu Cet arrêt consacre la responsabilité de l’Etat du fait des lois méconnaissant les engagements internationaux. M. Gardedieu est chirurgien-dentiste et est adhérent à la Caisse autonome de retraite de cette profession. Le 27 février 1985, un décret modifie le régime de cotisation à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et augmente la cotisation minimale obligatoire. M. Gardedieu estime que ce décret est illégal et continue à régler ses cotisations en tenant compte de la cotisation minimale antérieure.
Du fait de cette supposée illégalité du décret, M ors affaires de sécurité s ale Sni* to la question de la léga po d’État. Le 18 févner 1994, le d’illégalité. ant le tribunal des mande à ce que devant le Conseil cret entaché Le 25 juillet 1994, une loi est votée, validant rétroactivement le décret du 27 février 1 985, sauf en ce qui concerne les décisions de justice. Le tribunal des affaires de sécurité sociale décide donc de rejeter la demande de M. Gardedieu, car ayant statué après l’entrée en vigueur de la loi. M. Gardedieu a donc dû s’acquitter des cotisations litigieuses.
Le Tribunal administratif de Paris, le 9 avril 2002, refuse de condamner l’Etat à l’indemnisation du préjudice du fait de l’intervention de la loi du 25 juillet 1994. La Cour Administrative d’Appel statue comme le Tribunal Administratif Le requérant saisit donc le Conseil d’Etat. Gardedieu sont que la Cour administrative d’Appel a commis une erreur de droit: la loi du 25 juillet 1994 est Incompatible avec l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH : le fait pour l’Etat d’adopter une loi à portée rétroactive dont la conséquence est la validation des décisions objet du procès est contraire au droit de toute ersonne à un procès équitable.
Cette ingérence ne peut être justifiée que par « un motif impérieux d’intérêt général ». Or la Cour administrative d’Appel a considéré l’ingérence justifiée par « un but d’intérêt général suffisant Le requérant demande à ce que soit engagée la responsabilité de l’Etat. Une loi inconventionnelle causant un préjudice à un particulier, peut-elle engager la responsabilité de l’Etat ? Si oui, engage-t-elle la responsabilité pour faute ou sans faute du législateur ? ? Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le IV e l’article 41 de la loi du 25 juillet 1 994 était incompatible avec ces stipulations [ … J la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit » l- La responsabilité de l’Etat du fait des lois contraires aux engagements internationaux. A- La hiérarchie des normes, un principe devant être respecté par le législateur Le Conseil d’Etat place le droit international au-dessus des lois nationales et l’a prouvé dans un certain nombre de ses décisions concernant la responsabilité de l’Etat pour faute.
Les traités et- les actes qui en dérivent sont englobés par la notion de légalité. En première instance, M. Gardedieu invoque la responsabilité sans faute. Cependant, en appel, il invoque la responsabilité pour faute du fait de la violation d’un faute du fait de la violation d’un engagement international. II demande au conseil d’Etat de constater l’illégalité, ce qu’il fait.
Il y a donc un préjudice du fait d’une loi de validation datant du 25 juillet 1994 contraire aux stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention Européenne des Droits de fHomme et des libertés fondamentales qui garantit le droit au procès équitable. Le législateur étant intervenu rétroactivement pour valider le écret de 1985, en même temps qu’avait lieu le procès, il y a atteinte au droit à un proces équitable.
C’est donc une faute du Tribunal Administratif de Sécurité Sociale qui utilise la loi de validation du 25 juillet 1994 pour débouter M. Gardedieu, faisant acte de meconnalssance d’un engagement international. De plus l’arrêt de la cour de justice des communautés européennes Francovitch contre république italienne du 19 novembre 1991, a considéré qu’un « Etat qui méconnaît une norme communautaire doit réparer le préjudice causé du fait de cette méconnaissance
B- La nécessité d’un « impérieux » motif d’intérêt général pour justifier l’entrave à la classlfication de Kelsen pour porter atteinte aux textes internationaux. il faut que la décision comporte un impérieux motif d’intérêt général, le caractère impérieux du motif étant très important. une loi prise pour un motif d’intérêt général est une loi prise pour l’utilité publique, l’intérêt de tous, mais le caractère impérieux signifie qu’elle comporte un caractère obligatoire, qu’on ne peut éviter, il n’y aucun autre choix possible, cela s’impose.