commentaire d’arrêt, cass crim, 16 février 1967

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Droit Pénal 16 Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 1967 – Arrêt Cousinet Une personne qui est agressée par une autre aura toujours nécessairement tendance à se défendre : il s’agit de légitime défense, qui est la plus connue et la plus anciennement admise des causes objectives d’irresponsabilité pénale.

Elle suppose plusieurs conditions énumérées par l’article 122-5 du Code pénal de 1994, néanmoins la jurisprudence au fil des arrêts tend ? ajouter une condition supplémentaire qui n’est néanmoins présente ni dans l’an cour de cassation, da l’a dégage cette nouvell écessairement vola En l’espèce, Henri C or7 le code actuel. La 6 février 1967, ce du caractère d t provoqué par un individu dans la rue, Y, il a donc réagi et a fait chuter Y, manifestement ivre, qui s’est blessé dans sa chute.

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 9 juin 1966, a retenu contre Cousinet le délit de blessures involontaires et l’a condamné à 300 francs d’amende, et à verser des dommages et intérêts à Y, partie civile au procès. Cousinet a donc formé un pourvoi en cassation pour tenter de justifier son acte par la légitime défense et être exonéré de sa responsabilité pénale. Il convient alors de se demander si le caractère volontaire de l’infraction commise en défense s’avère être une condition nouvelle d’admisslon de la légitime défense.

La cour de cassation a répondu positivement SWipe page positivement, elle a décidé que Hon était bien en présence d’un délit de blessures involontaires comme l’avait retenu la cour d’appel, et que par conséquent la légitime défense était inconcillable avec le caractère involontaire de l’infraction. Elle a confirmé l’arrêt de la cour d’appel et a rejeté le pourvoi de Cousinet. Il s’agit de montrer que la cour de cassation admet ne nouvelle condition de la légitime défense (l) mais que cette condition nouvelle est très critiquée (Il). . Une condition nouvelle de la légitime défense dégagée par la jurisprudence La cour de cassation, tout comme la cour d’appel, retient contre le prévenu le délit de blessures involontaires (A) et rejette par conséquent la légitime défense comme fait justificatif de l’infraction A) Le délit de blessures involontaires comme qualification de En l’espèce, Cousinet a été agressé par un ivrogne. Il a riposté et provoqué la chute de ce dernier qui a été grievement blessé.

Le ait est qu’il n’avait pas sans doute pas mesuré les conséquences de son geste et que son intention première n’était pas de blesser gravement Y mais simplement de se défendre. La cour d’appel a donc retenu contre lui le délit de blessures involontaires, car les conséquences de son acte n’étaient pas désirées. On pourrait penser que l’on se trouve précisément dans le cadre d’un délit de blessures involontaires étant donné que l’on est face à une infraction sans intention de la commettre.

Cependant, il y avait quand même une volonté de la part de Cousinet de riposter face à son agresseur, de le repousser. La cour PAG » rif 7 part de Cousinet de riposter face à son agresseur, de le repousser. La cour de cassation retient dans son attendu que « les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs du délit de blessures Involontaires reproché au prévenu car ils ont en effet considéré que « la blessure causée à Y était la conséquence de la chute provoquée parX», Y n’aurait pas subi de blessures graves si X ne l’avait pas repoussé.

Il est établi que le prévenu n’a pas, dans un premier temps, invoqué la légitime défense pour justifier son acte, mais que par la suite, il a dit avoir volontairement causé la blessure de Y pour ouvoir mettre en œuvre ce fait justificatif. B) Le refus de justifier l’infraction par la légitime défense La légltlme défense est un fait justificatif ancien qui est souvent invoqué par les justiciables pour tenter de s’exonérer de leur responsabilité pénale.

L’article 328 du code pénal de 1810 disposait qu’«il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ». En l’espèce, il se trouve que le prévenu a agi devant la nécessité de se protéger étant donné qu’il se faisait agresser. Cette nécessité doit de plus être actuelle, et c’est effectivement le cas.

L’infraction commise en défense est concomitante à l’agresslon, c’est bien une réaction naturelle qu’a eu le prévenu, une réaction en quelque sorte instinctive. La condition de la proportionnalité de la riposte n’était pas encore clairement énoncée par le code en vigueur à cette époque, elle ne l’est qu’à partir d PAGF3C,F7 pas encore clairement énoncée par le code en vigueur à cette époque, elle ne l’est qu’à partir de 1994 (on pourrait se demander d’ailleurs si la cour aurait déclaré au vu de cette situation que ette condition était remplie).

Donc en l’espèce il paraitrait légitime que les juges retiennent la légitime défense comme fait justificatif de l’infraction de Cousinet- Est également posée à la cour la question de savoir s’il existe un lien de causalité entre le fait reproché à X et la blessure causée à Y, mais la cour élude ce problème et se concentre sur la qualification des faits : elle considère que les juges du fond « étaient fondés à rejeter le fait justificatif de légitime défense » et rejette donc elle-même la légitime défense.

Elle ajoute en effet une condition nouvelle de ‘admission de la légitime défense : le caractère nécessalrement volontaire de [‘infraction commise en défense. Puisqu’elle a qualifié l’acte de riposte de X de délit de blessures involontaires, le fait justificatif ne peut pas être admis au vu de cette nouvelle condition jurisprudentielle. Pour la cour de cassation, une infraction involontaire commise en défense est inconciliable avec le fait justificatif de légitime défense : c’est ce qu’elle énonce clairement dans son attendu.

Mais cette condition non consacrée par les codes a été très critiquée par la doctrine et a eu une portée molndre. Il. IJne nouvelle condition jurisprudentielle de légitime défense très critiquée La cour de cassation affirme Vincompatibilité du caractère involontaire de l’infraction avec la légitime défense (A) mais cette solution a fait caractère involontaire de l’infraction avec la légitime défense (A) mais cette solution a fait l’objet de controverses et de vives critiques doctrinales (B).

A) L’incompatibilité du caractère involontaire de l’infractlon avec la légitime défense : une condition jurisprudentielle Cette condition revient à exclure du champ d’application de la légitime défense toutes les infractions involontaires. Il est vrai que lorsque l’on se défend, on commet forcément un acte volontaire, mais ce sont les conséquences qui s’ensuivent qui ne sont pas toujours désirées. On est dans cet arrêt dans une hypothèse où les conséquences de l’acte de défense sont graves, car en l’espèce l’agresseur de Cousinet s’est fracassé le crâne contre le trottoir.

Donc pour les minimser, les juges qualifient les faits de non intentionnels, mais cela empêche à priori le prévenu d’invoquer la légitime défense, ce qui est incohérent. Dans une affaire restée célèbre de 1978 : raffaire Legras, dite du « transistor iégé », le prévenu avait été victime de cambriolages à répétition et avait placé pour dissuader les futurs cambrioleurs un transistor piégé bourré d’explosifs. Suite à cela, deux cambrioleurs en ont fais les frais : Fun est mort et l’autre a été blessé.

Legras a donc été condamné pour homicide et blessures involontaires, à prlori la légitime défense était exclue sauf qu’il a réclamé la qualification intentionnelle des faits qu’il a commis : la cour d’assise lui a donné raison et il a été acquitté. Cette condition aboutit donc à des situations un peu aberrantes, incohérentes, ar en effet un individu qui tue volo car en effet un individu qui tue volontairement son agresseur sera acquitté s’il établit les conditions de la légitime défense, mais il sera condamné en cas d’homicide involontalre alors qu’il ne souhaitait pas tuer son agresseur.

De toute façon, cette condition ne ressort pas du texte de l’article 328 de l’ancien code, à aucun moment il n’est fait référence au caractère volontaire ou non de l’infraction commise en défense, et elle n’a pas non plus été reprise par le code pénal de 1994. B) Une solution controversée et critiquée par la doctrine Cette solution avait connu quelques précédents, par exemple dans un arrêt du 12 décembre 1929 commenté par J.

A Roux, mais cet arrêt de 1967 est tout de même assez isolé. La doctrine de ‘époque l’a vivement critiqué, en disant que pour admettre la légitime défense, l’article 328 du code pénal en vigueur en 1967 ne distinguait pas les infractions intentionnelles et non intentionnelles et donc qu’il ne fallait pas établir de différence là où la loi n’en prévoyait pas.

De plus, la chambre criminelle de la cour de cassation a accepté d’appliquer les autres faits justificatifs (l’état de nécessité, l’ordre de la loi… aux infractions involontaires. La doctrine a reproché à cet arrêt d’être contraire au bon sens car si l’acte intentionnel peut être légitimé, on ne voit pas pourquoi l’acte maladroit dont on ne souhaitait pas les conséquences ne pourrait pas l’être aussi.

La solution lui parait aussi erronée car l’article 328 du code de 1810 dispose que l’infraction doit être commandée l’infraction doit être commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense, et donc la jurisprudence vient dire qu’il ne pourrait pas s’appliquer aux infractlons Involontaires car on ne peut pas « commander » un acte involontaire ou se éfendre de manière involontaire, mais elle confond en réalité l’acte de défense qui lui est nécessairement volontaire, et les conséquences de cet acte qui le plus souvent ne sont pas souhaitées (Lexis Nexis).

La plupart des auteurs ont aussi considéré que le code de pénal de 1994, en n’entérinant pas cette solution, « a refusé d’exclure du domaine de la légitime défense les infractions involontaires » La jurisprudence aurait maintenu sa solution tradltionnelle de 1967 du caractère inconciliable de la égitime défense avec l’infraction involontaire dans un arrêt du 21 février 1997, mais n l’atténuant un peu : le problème de cet arrêt était surtout de savoir s’il y avait proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de l’atteinte, condition nécessaire à la légitime défense depuis rentrée en vigueur du code pénal de 1994. Mais le fait est que le prévenu a tiré volontairement sur son agresseur dans le but de le tuer, il a donc commis un homicide volontaire et la cour retient la légltime défense. Cette solution jurisprudentielle reste néanmoins très critiquable et condamnée par une doctrine quasi unanime, et il n’est certainement pas prévu de l’introduire dans le code pénal.