LES ACTES UNILATERAUX

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CHAPITRE : LES ACTES UNILATERAUX DE L’ADMINISTRATION Lorsque radministration agit par acte unilatéral, elle peut prendre une multitude d’actes unilatéraux parce que ces actes vont régir une situation générale et donc vont pouvoir régir une situation individuelle. L’administration a un pouvoir réglementaire cad le pouvoir d’édicter des normes générales (section l). Elle a aussi le pouvoir de prendre des ordonnances cad le pouvoir de prendre des mesures législatives ( d’actes unilatéraux (s 10 orn Sni* to View SECTION I : LE pouv tes catégories L’ADMINISTRATION.

En France, on a plusieurs détenteurs du pouvoir réglementaire Les autorités publiques : Président de la République, Premier Ministre, membres du Gouvernement, Préfet. Autorités délibérantes et exécutives des collectivités locales et des établissements publics et les autorités administratives indépendantes : CNIL (Conseil national informatique et liberté), COB (Commission d’opérations en bourses), CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) qui détiennent un pouvoir réglementaire et un pouvoir de sanction.

Les autorités administrant les organismes privés chargés d’une mission de sen,’ice public : les sociétés gérant des SPIC, les fédérations sportives, les ordres professionnels. Le pouvoir réglementaire répond de façon générale à 2 1979. I – Le pouvoir réglementaire. A / Les sources du pouvoir réglementaire général. 2 dispositions de la Constitution intéressent le pouvoir réglementaire : les articles 21 et 37 alinéa 1er : Article 21 indique que le Premier Ministre assure l’exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire.

Article 37 alinéa 1er prévoit une répartition matérielle du pouvoir réglementaire en disant que les matières qui ne sont pas du domaine de la loi sont du domaine réglementaire. Problème : doit-on distinguer entre ces 2 articles et avoir d’un ôté un pouvoir réglementaire d’exécution des lois et de rautre un pouvoir réglementaire autonome (intervention sans la loi) ? Pour certains auteurs, l’article 21 serait la source du 1er et l’article 37 alinéa 1er serait la source du second.

Pour d’autres, c’est le même pouvoir : l’article 21 définit le pouvoir réglementaire et l’article 37 alinéa 1er définit les autorités exerçant ce pouvoir. | 0) La position du Conseil Constitutionnel. pour le Conseil Constitutionnel, il n’y a pas à distinguer les différents types de règlements. Il explique clairement l’enchaînement de ces 2 articles : CC 2 décembre 1976 Vote par rocuration (recueil des décisions du CC pg 67). La Constitution laisse, en vertu de son article 37, au pouvoir réglementaire le soin d’édicter les mesures nécessaires à l’application des lois.

C’est la reconnaissance de l’unité du pouvoir réglementaire général. Il en résulte que les règlements d’exécution des lois sont des règlements de l’article 37 et donc représentent la séparation entre loi et règlement. Si une mesure d’application d’une loi entre dans le domaine législatif, elle sera illégale, et même PAGF OF mesure d’application d’une loi entre dans le domaine législatif, lle sera illégale, et même si la loi elle-même revoie au décret le soin de prendre une mesure législative, elle sera inconstitutionnelle.

D’ailleurs, le CC n’hésite pas à sanctionner de telles lois : c’est l’incompétence négative (le législateur ne peut pas modifier la répartition entre loi et règlement. 20) La position du Conseil d’État. Existence de 2 sources du pouvoir réglementaire dans la jurisprudence du CE. Ex : CE 8 février 1985 Association des centres E. LECLERC (pg 28) : pouvoir réglementaire autonome. Cette posltion est conforme à l’obllgation de réalisme de cette juridiction. En vertu des mécanismes constitutionnels, un champ est ouvert au règlement autonome et donc le CE est amené à les contrôler.

Il ne peut donc pas les ignorer. Dans la pratique de la Constitution, l’opposition est apparue entre les administrativistes et les constitutionnalistes parce que la Constitution de 1958, malgré sa rédaction, a évolué dans le sens d’une prééminence incontestable de la loi qui amoindrit de fait l’existence des règlements autonomes. En vertu de la jurisprudence du CC, on aboutit au résultat que la loi qui intervient dans le domaine réglementaire n’est pas de ce fait inconstitutionnelle. Aujourd’hui, il ny a plus de domaine réserve exclusivement au pouvoir réglementaire.

Si le règlement autonome existe, c’est que l’on n’est pas dans un domaine où la loi n’a pas l’obligation d’intervenir dans le champ de l’article 34, ou bien qu’elle n’est pas intervenue. Devant le CE, il peut apparaître des règlements autonomes (par exemple pour la police), le CE doit alors les contrôler et c’est pour cela qu’il OF règlements autonomes (par exemple pour la police), le CE doit alors les contrôler et c’est pour cela qu’il appara•t, dans la jurisprudence du CE, le règlement autonome.

Eléments pour contrôler : Règlements autonomes : ils doivent être pris conformément aux dispositions constitutionnelles déterminant les matières réservées à la loi, on doit vérifier qu’il n’empiète pas sur le domaine de la loi. Aujourd’hui, il y a une grande extension du domaine de la lai. Place assez large laissée au règlement autonome (ex : procédure civile, contraventions de police, pouvoir reglementaire d’exécution des lois : la question est différente.

Il s’agit de savoir si les règlements sont nécessaires à l’application de la loi ou s’ils n’ont pas excédé les limites de la mission que la loi leur attribue. On va vérifier leur conformité ? la loi dont ils portent exécution. S’ils sont conformes, ils seront légaux : on dit que la loi fait écran. Si le règlement est conforme, on ne pourra pas lui reprocher d’être intervenu dans un domaine législatif car le CE ne peut pas vérifier la constitutionnalité des lois. B/ La répartition de la compétence. Elle est répartie entre le Président de la République et le Premier Ministre.

Elle peut être déléguée. | 0) Une compétence répartie entre le Président de la République et le Premier Ministre. Sous les IIIème et IVème Républiques, une seule autorité était nvestie du pouvoir réglementaire : le Président de la République jusqu’en 1946, le Président du Conseil jusqu’en 1958. La Constitution de 1958 a été innovante • les articles 13 et 21 de la Constitution organisent un artage de la compétence réglementaire entre le Ch Constitution organisent un partage de la compétence réglementaire entre le Chef de l’Etat et le Premier Ministre.

L’article 13 prévoit que « le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres L’article 21 indique que « le Premier Ministre, sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire Ily a un partage mais la délimitation n’est pas claire. Chaque fois qu’un texte renvoie à un décret en Conseil des Ministres, il y aura compétence du Chef de l’Etat. Mais très rapidement, se sont instaurées des pratiques qui ont suscité des questions au sein de cette répartition. ) Dans les années 1960, De Gaulle avait pris l’habitude de signer des décrets délibérés en Conseil des Ministres. Le CE s’est prononcé par un arrêt du 27 avril 1962 SICARD et autres (pg 280). En vertu de la jurisprudence SICARD, la signature du Chef de l’Etat ne rend pas illégaux les décrets non délibérés en Conseil des ministres. Ces derniers doivent revêtir, conformément aux origines constitutionnelles, la signature du Premier Ministre et des ministres concernés (contreseing). Ces décrets demeurent susceptibles d’être modifiés ou abrogés par décret du premier Mlnistre demeuré compétent. ) Une autre pratique constituait à soumettre à la délibération du Conseil des Ministres des décrets pour lesquels aucun texte ne l’imposait. Permet au Premier Ministre d’étendre sa compétence. CE 10 septembre 1 992 MEYET (pg 327) : cette jurisprudence établit qu’un décret délibéré en Conseil des ministres doit mpérativement être signé par le Président de la République. Il a rendu cet arrêt car la jurisprudence n’avait pas été suivie dans un arrêt PAGF s OF Il a rendu cet arrêt car la jurisprudence n’avait pas été suivie dans un arrêt du CE du 10 octobre 1987 Syndicat autonome des enseignants de médecine (pg 310).

Il a été ajouté que la modification d’un tel décret relève nécessairement de la même autorité : CE 23 mars 1994 : Comité d’entreprise de la RATP (pg 151). Mais cette solution était très rigide. Cest pourquoi l’arrêt du CE du 9 septembre 1 996 Ministre de la Défense contre Mr COLLAS et autres (pg 247) permet u Président de la République de restituer sa compétence au Premier Ministre. Il suffit qu’un décret pris en Conseil des ministres décide que la réglementation présidentielle pourra être modifiée ou abrogée par décret du Premier Ministre.

Cest une jurisprudence importante car la compétence présidentielle s’exerce souvent en dehors des textes. 20) La délégation des compétences. Le Premier Ministre peut être amené à suppléer au Président de la République en cas d’absence de ce dernier. Il assure dans ce cas la présidence du Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. L’article 21 alinéa 2 prévolt la possibilité pour le premier Ministre de déléguer sa compétence.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Le CE constate qu’il y a le pouvoir réglementaire • CE 27 mai 1966 Société de crédit commercial et immobilier (pg 365). Cette délégation se fait en cas d’absence ou d’empêchement du Chef de l’Etat. L’article 21 pose la question de savoir si, en vertu d’une loi, on pouvait autoriser d’autres autorités que le Premier Ministre ? prendre des mesures réglementaires. Le CE a répondu que oui en 1986 en disant que l’article 21 ne fait pas obstacle à ce églementaires.

Le CE a répondu que oui en 1986 en disant que l’article 21 ne fait pas obstacle à ce que le législateur confie à une autre autorité le soin de prendre les mesures d’application d’une loi à condltion que l’habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée, tant par leur application que par leur contenu. B / Les types de règlements édictables par ces autorités. L’exercice du pouvoir réglementaire général va se partager entre les règlements d’exécution des lois et les règlements autonomes. | 0) Les règlements d’exécution des lois. Ce sont des règlements indispensables car ils permettent de oncrétiser les lois.

Ce pouvoir réglementaire s’exerce soit de la propre initiative du titulaire du pouvoir réglementaire, soit en vertu des dispositions législatives qui le prévoient (cas le plus fréquent). Il a été précisé que Pinvitation du législateur à prendre des règlements d’exécution a un caractère permanent : c’est un pouvoir permanent. Apport de l’arrêt MEYET (10 septembre 1992) : il reconnaît que le pouvoir réglementaire pour l’exécution des lois peut être exercé régulièrement pour étendre des dispositions législatives à une matière a laquelle elle ne se rapporte pas.

En l’espèce, il y avait des dispositions législatives concernant les élections présidentielles et législatives mais pas pour les consultations référendaires. Le CE va constater qu’il y a aussi votation et que cela va autoriser le titulaire du pouvoir réglementaire à étendre par décret en les adaptant aux opérations référendaires, les dispositions régissant les élections. 20) Les règlements autonomes. Ils proviennent d’une inn PAGF 7 OF Constitution de 1958 qui règlements autonomes.

Ils proviennent d’une innovation de la Constitution de 1958 qui a été d’instituer des matières réservées au domaine églementaire et d’en prévoir une protection : articles 41 et 37 alinéa 2: Article 41 : touche à la phase parlementaire : le Gouvernement veille à la protection du domaine réglementaire pendant le vote d’une loi (irrecevabilité) Article 37 alinéa 2 : intervention après le vote de la loi (saisie du CC ou du CE pour faire reconnaître le caractère réglementaire de la mesure).

Mesure prise avant 1958 : CE Mesure prise après 1958 : CC Ils interviennent dans un domaine où il n’y a pas de loi. Ces domaines sont définis négativement : l’article 37 prévoit que tout ce qui n’est pas du domaine de la loi est du domaine églementaire. Ils tirent leur nom de cette autonomie par rapport à la loi. On a estimé qu’ils se situaient au niveau de la loi (dans la hiérarchie des normes). En réalité, dans le mode d’édiction, ils ne diffèrent pas du pouvolr réglementaire d’application des lois.

On va vers l’unité du pouvoir réglementaire (reconnue par le CC) : ils se situent au même niveau que les règlements d’application. Ils sont soumis à la Constitution et aux PGD cad les principes mis en évidence par le CE (en général : droit des individus) et qui ont valeur législative. Arrêt du CE 26 juin 1959 Syndicat général es ingénieurs conseils (pg 394) : soumission aux PGD. Il découle de cette valeur inférieure à la loi qu’ils sont donc affranchis du respect des lois tant qu’ils n’en rencontrent pas.

Il – Le pouvoir de police du Premier Ministre. Aujourd’hui, le Premier Ministre est investi, en tant que Chef du Gouvernement, du pouvoir de rendre d PAGF 8 OF le Premier Ministre est investi, en tant que Chef du Gouvernement, du pouvoir de prendre des mesures de police applicables dans toute l’étendue du territoire national en vue du respect de l’ordre public. Il a hérité d’un pouvolr qui était dévolu u Chef de l’Etat sous les IIIème et IVème Républiques. A / ca jurisprudence LABONNE.

CE 8 août 1979 (pg 737) : Mr Labonne se fait retirer son permis de conduire sur la base d’un décret du 18 mars 1899 par lequel le Président de la République avait édicté un code de la route destiné à assurer la sécurité sur la voie publique. Il est reproché au président d’avoir usé d’un pouvoir de pollce qu’il ne tenait d’aucun texte. Le CE a reconnu ce pouvoir au Président en disant qu’il appartient au Chef de l’Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer les esures de police dans l’ensemble du territoire.

Cest l’apparition d’un pouvoir autonome (puisqu’il est exercé sans l’application de la loi ou de la Constitution). Sous la IVème République, ce pouvoir a été transféré au président du Conseil puisque c’était lui le Chef de l’exécutif. B / Le maintien de la jurisprudence après 1958. La Constitution de 1958 investit le Premier Ministre du pouvoir réglementaire général. On aurait pu rattacher le pouvoir de police à ce pouvoir, pourtant la jurisprudence Labonne va être maintenue.

Le CE dans un arrêt du 2 mai 1958 Association ulturelle des israélites parisiens concernant un décret réglementant l’abattage des animaux, a décidé « qu’il appartient au Premier Ministre, en vertu de ses pouvoirs propres d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire PAGF q OF ses pouvoirs propres d’édicter des mesures de police applicables à l’ensemble du territoire Il reprend l’idée de pouvoirs propres de la jurisprudence Labonne.

Il a été précisé que les autres dispositions de la Constitutlon, et notamment l’article 34 sur la compétence égislative, ne s’opposent pas à ce pouvoir de police : CE 17 février 1 978

Association dite Comité pour léguer l’esprit de la résistance (pg 82) : « en donnant compétence au législateur pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, Particle 34 de la Constitution n’a pas retiré au Gouvernement les pouvoirs de police générale qu’il exerçait antérieurement » A eté repris dans une formule du CC qui ajoute : « en vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute habilitation législative : CC 20 février 1987 à propos du Code rural (recueil pg 22).

Le pouvoir de police du Premier Ministre, institué en marge de a Constitution, ignore la distinction loi / règlement. e pouvoir réglementaire des ministres et des chefs de Ill -L Les ministres sont aussi des chefs de service. On va envisager le pouvoir des chefs de service, dont les ministres puis ceux des ministres. A/ Le pouvoir réglementaire des chefs de service.

Il est reconnu par le CE : 7 février 1936 JAMART (recueil pg 172) : « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité. 72