Les Actes Et Faits Juridiques

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Chapitre 4 Les actes et les faits juridiques : Notion et preuve 1 LES ACTES JURIDIQUES ET LES FAITS JURIDIQUES. 1 . 1 Les actes juridiques 1. 2 Les faits juridiques 2 LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES 2. 1 Principe relative à la preuve 2. 2 Les procédés de preuve en matière d’actes civils 2. 3 Procédés de preuve en matière d’actes de commerce 2. 4 Les nouveaux mo nication atique et télécommu or 5 Sni* to View Plus de 2 volontés acte plurilatéral Ex : convention collective. • De l’objectif poursuivi : o Créer des droits (contrat de vente). Eteindre des droits o Modifier des droits (report de l’échéance d’une dette). Transmettre des droits (cession de créance). Aucun support matériel n’est en principe nécessaire pour l’existence et la validité d’un acte juridique. Les faits juridiques sont ou non voulus mais leurs conséquence s ne sont jamais voulues : c’est la loi qui les prévoie. • Les faits involontaires o La naissance entraine la création de loi. o Le déces sans testament entraîne l’ouverture de la cessation. o La tempête qui fait tomber une cheminée sur un passant entraîne dommages et intérêts.

Les faits volontaires o Une personne publie des propos pour nuire à quelqu’un doit des dommages et Une personne commet un crime entraîne prison et dommages et intérêts. 2 La preuve des actes et des faits juridiques • L’oblet de la preuve matière répressive ou administrative, le juge doit rechercher les preuves. La procédure est dite inquisitoire. En principe, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. En cas de présomption simple, la charge pèse sur le défendeur. Le demandeur n’a rien ? prouver. Exemple : l’enfant conçu pendant le mariage, a pour père , le mari.

De même, le demandeur n’a rien à prouver en cas de présomption irréfragable. Le demandeur ne peut faire la preuve contraire. Les présomptions irréfragables s ont énumérées par la loi. Exemple : Artlcle 1282 du code civil : « la remise volontaire du titre original sous signature privée par le créancier au débiteur fait preuve de sa libération. » • Les procédés de preuve Lorsqu’il s’agit d’actes juridiques, on peut exiger en principe un document établi au moment de l’acte : c’est le système de la preuve préconstituée. Pour les faits juridiques, ce système n’est pas applicable.

C’est le principe de la preuve par tous les moyens prévus par le code civil. En matière civil, la sécurité des transactions est essentielle. En effet, le droit civil a vocation de protéger l’individu, la famille et le patrimoine privé. Aussi, le droit civil exige dans la plupart des cas, la rédaction d’un écrit devant servir de preuve en cas de litige. En matière commerciale au contraire, les commerçants et industriels sont des professionnels en principe compétent et avisé, qui sont censé connaître les règles de la profession : ils ont besoin de rapidité plus rité.

Aussi, un écrit *AGF 3 rif s Aussi, un écrit n’est pas exigé et les modes de preuve sont plus souples. Le code civil prévoit six procédés de preuve : l’écrit, les témoignages, les résomption, l’aveu, le serment, les procédés informatiques de pr euves. • Le principe : exigence d’un écrit. Acte 1341 du code civil : « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excedant une somme de 800€. » L’écrit est un acte rédigé en vue de faire preuve. Il peut être authentique ou sous sein privé.

L’écrit, acte authentique : il doit être rédigé par un officier ministériel : notaire, maire… La minute est l’originale conservé par le notaire, il est remis aux intér essés des copies La grosse qui porte la formule exécutoire. Les expéditions. L’acte authentique fait foie jusqu’à inscription de faux. L’écrit sous seing privé • il est rédigé librement et signé par les parties. Il doit comporté . Des doubles s’il est synallagmatique. La mention de la somme ou de la quantité, s’il est unilatéral. L’acte sous seing privé fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à preuve contraire.

Cette preuve ne peut être faite que par un autre écrit. • Les exceptions : la preuve par les autres moyens. Cas où elle est admissible. Exceptionnellement, la preuve d’un acte juridique peut être apportée par tous moyens suivants : PAGF « à l’égard des ommerce : commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. » Cet article pose deux conditions, il doit s’agir • D’actes de commerce. • La preuve doit être faite à l’égard d’un commerçant La preuve peut être faite par tous les moyens, c’est à dire . • Aveu. ?? Serment • Facture • Bon de commande 2. 4 Les nouveaux moyens de preuve : informatique et télécommu • Nature des documents informatiques Les nouveaux moyens informatiques liés aux télécommunications permettent de réaliser des actes juridiques sur des supports qui : o Soit ne sont pas des écrits sur papier (microfilm, émoire d’ordinateur, o Soit ce sont des écrits électronique • Admissibilité de la preuve informatique La preuve informatique ne peut être admise : o Pour les actes authentiques dont la rédaction et la signature sont l’œuvre du notaire. Pour le testament, qui doit être écrit et signé par le testateur. La loi du 13 mars 2000 donne une nouvelle définition de la preuve ittérale : désormais, la preuve littérale, couvre aussi bien le document électronique que l’écrit traditionnel sur support papier. La loi reconnaît à récrit électronique, la même valeur probante qu pport