fiche assurance vie
méfiance qui ce trad La Fontaine La mort e or 12 Idéologie chrétien ae. ?? mort d’autrui 18 et 19ème : écri terme financier risque de racourcir la vie fiche assurance vie Premium gy marietahitiC07 1 anpe,nq 20, 2015 12 pages LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE Esprit sur lequel repose AV : Si rien n’est plus certain que la mort, il n’est rien de plus incertain que l’instant de celle-ci La morale est une valeur récurrente, mais aussi variable AV d’abord vu comme immoral pour devenir un devoir de prévoyance Dès le moyen-âge, on voit apparaitre la méfiance des français t notamment des juristes français à l’égard du contrat d’AV, to neKtÇEge oque comme par ex, u’on spécule sur la r de la mort en AV parasité par d’autres contrat : les tantines, pari sur la vie L’ordonnance de 1681, art IO : argument juridique permettant de rejeter la validité de l’AV Ni CC, ni Ccom ne reconnaisse sa validité (Portalis, architecte du CC : la cupidit équi spécule sur el sjours d’un citoyen est souvent bien voisine qui peut les abréger ) 1818, avis du CE favorable aux AV rend l’opération valide mais le contrat d’AV à totalement été laissé par le législateur Cest donc la doctrine et la jurisp qui par uen série de décisions et sous l’influence d ela CC qui vont déterminer le régime juridique applicable à ce contrat qui est finalement sur le plan civil fonde les grands principes applicables à l’AV. ie élément aléatoire garanti par le contrat est le décès ou la survie à une date ou âge donné. L’AV est bien un contrat aléatoire dans la mesure ou l’élément d’incertitude, mort ou survie, est introduit dans l’économie du contrat et qu’il y a bien une chance de perte ou gain pour les contractants.
Autre élément fondamental : c’est contrat de prévoyance que oit souscrire le bon père de famille 1860, : augmentation du nombre de contrat d’AV mais tjs pas de texte ie on déplore le silence de la loi Reconnaissance de ce contrat se fait alors par la Jurisp : 1836 CA Limoges, 1853 Cour de Cassation Remise en cause de cette validité en 1860 par Dupain qui en appelle à l’intervention du législateur pour qu’il interdise le contrat d’AV- 1 867, Avocat général à CA Paris répond que AV valable dès lors plus contesté Jurisp hésite avc le régime de la gestion d’affaire, théorie de l’offre mais finalement retient la stipulation pour autrui La Ccass dans 2 arrêt 1888 va entériner définitivement cette solution qui ne sera plus jamais remise en cause par les arrêts postérieur urisp continue à régir l’AV et en fixe le régime de manière favorable notamment : idée que le capital n’a jamais fait parti du patrimoine de l’assuré et donc les créanciers de ce dernier ne peuvent pas le saisir. Le rôle de la jurisp en la matière est incontestable.
AV est une assurance de personnes par laquelle l’assureur s’engage, en contrepartie du paiement d’une prime, à verser au souscripteur ou au tiers désigné par lui une somme déterminée, ous forme de capital ou de rente, en cas de mort de la personne assurée ou de survie à une 12 déterminée, sous forme de capital ou de rente, en cas de mort de la personne assurée ou de survie à une date déterminée AV présente de multiples formes : assurance en cas de décès assurance en cas de vie assurance mixte envisageant le décès et la survie de l’assuré Mais en dépit de la diversité des risques garantis, l’AV suit un regime commun On peut donc envisager sa formation(l) avant d’en examiner les effets (Il). ILA FORMATION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE ALA SOUSCRIPTION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE La souscription de ce type de contrat n’est pas anodine car enjeux humains et économiques Pour cela, le législateur l’a encadré par des mesures protectrices concernant le consentement au contrat (1) et les informations dues par l’assureur (2) 1 .
LE CONSENTEMENT AU CONTRAT AV, comme tout contrat, suppose le consentement des parties que sont l’assureur : consentement ne pose pas de difficultés le souscripteur : difficulté qd souscripteur * assuré, consentement de ce dernier necessaire *CONSENTEMENT DU SOUSCRIPTEUR Consentement du souscripteur exprime son adhésion au contrat d’AV, peut revêtir plusieurs aspects : eul souscripteur : Schéma de base de l’AV ie souscription les plus simples ;lci seul les pblms de capacité ou régime matrimonial peuvent avoir une incidence sur la souscription du contrat Plusieurs souscripteurs : Recherche de l’aide intergénérationnelle à encouragé des nvx mon s permettant d’avantager PAGF 19 (souscription conjointe, souscription en démembrement d’AV) Mais adhésion par irrévocable car L 132-5-1 : Souscripteurs PP dispose d’une faculté de renonciation pdt un délai de 30 jours ? compter de la CCI du contrat Droit de rétractation pas illimité, encadré par de multiples onditions Effet de la mise en œuvre de cette faculté de rétractation : assuré doit restituer l’intégralité des sommes versées dans un délai de 30 jours suivant réception de la CR de renonciation *CONSENTEMENT DE L’ASSURE TIERS Qd AV conclu sur la tête d’autrui, souscripteur* assuré LI 32-2 . législateur exige le consentement de l’assuré tiers ; assuré doit donné son consentement par écrit Conclusion du contrat AV interdit pour les prsnnes dont le consentement est empêché 2.
LES INFORMATIONS SUR LE CONTRAT Information du souscripteur s’effectue au stade de la formation u contrat par la remise de docs spécifique et par l’exigence de mentions dans la police d’assurance * LA REMISE DE DOCUMENTS LI 12-2, Conformément au droit commun des assurances, l’assureur doit remettre au souscripteur « une fiche d’information sur le prix et les garanties » et « un exemplaire du projet de contrat ou une notice d’information précise sur les garanties, exclusions et obligations de l’assuré Information qui répond au souci d’informer un souscripteur en face d’un véritable contrat d’adhésion Mais cette information à paru insuffisante au législateur qui ? dopté des dispositions spécifiques renforçant cette information : LI 32-5-1 introduit en 1981 rofondément modifié en 2005 devenu le L132-5-2 : Siège on précontra 2 1981, profondément modifié en 2005 devenu le L 132-5-2 : siège de l’information précontratuelle du souscripteur d’un contrat d’AV « LES MENTIONS DE LA POLICE Contrat d’AV est consensuelle, Police d’assurance n’a donc qu’une fonction probatoire Cependant, législateur à renforcé pour ces contrats le nombre de dispositions obligatoires Rajoutant au dispositions de LI 12-4, législateur prévoit que contrat AV doit indiquer notament RI 32-4 événement au terme uquel dépend exigibilité du capital ou de la rente garanti ou encore les délais et modalités de son règlement BLE RISQUE DANS L’ASSURANCE VIE I. LES RISQUES GARANTIS *LES ASSURANCE EN CAS DE VIE le risque perçu comme l’événement aléatoire garanti par le contrat est la survie de l’assuré Assurance en cas de vie peut prendre la forme : Assurance en capital différé : assurance qui garantit le versement d’un capital déterminé si l’assuré est encore en vie à l’échéance du contrat permet à l’assuré de se constituer progressivement un capital en vue d’une acquisition ultérieure ou financement de retraite.
Inconvenient : décès de l’assuré avant la date déterminée pour le versement du capital entraine la perte de l’épargne, contrat profite alors exclusivement à l’assuré Assurance de rente en cas de vie : 2 formes : Solt rente immédiate ie souscripteur verse une prime unique et assureur verse immédiatement une rente au bénéficiaire // rente différée ie souscripteur verse une prime unique ou périodique et assureur s’engage à verser une rente à artir d’une certaine date ss réserve que assuré tis viv e, si il décède avant cette PAGF 12 date ss réserve que assuré tjs vivant à cette date, si il décède vant cette date, épargne est perdue Dans ces deux hypothèses, rente peut être viagère (assureur tenu de la verser jusqu’au décès de l’assuré) ou temporaire Wersement conditionné à la survie de l’assuré mais ne peut pas dépasser la date contractuellement déterminée) Assurance en cas de vie pouvant se solder par une perte d’épargne, les assureur ont pris l’habitude de proposer une clause de « contre-assurance » écartant les effets néfastes de l’assurance en cas de vie Clause de contre-assurance : assureur s’engage à rembourser les primes versés si l’assuré décède avant échéance mais il onserve les intérêts des primes et une prime spéclfique *LES ASSURANCES EN CAS DE DECES Ici le risque est le décès de l’assuré donc l’assuré est nécessairement distinct du bénéficiaire Finalité de assurance en cas de mort est la transmission d’un capital Assurance en cas de décès se décline selon la date de survenance du décès : Assurance vie entière : objectif est de garantir le versement d’un capital ou d’une rente aux bénéficiaires qq soit la date de survenance du décès de l’assuré ; aussi utilisée pour transférer un patrimoine en limitant les frais de succession
Assurance temporaire décès : Assureur versera au bénéficiaire le capital ou la rente si le décès de l’assuré intervient avant une date déterminée dans le contrat ; en l’absence de décès de l’assuré pendant cette période, l’assureur est libéré de ces obligations, conserve le montant des primes et n’est tenu d’aucune obligation de restitution Assurance de survie : l’assureur s’engage à verser au bénéfici d’aucune obligation de restitution Assurance de survie : l’assureur s’engage à verser au bénéficiaire un capital ou une rente au décès de l’assuré si le bénéficiaire est ncore en vie engagement de assureur subordonné à la survie du bénéficiaire ; si bénéficiaire décède avant assuré, assureur tenu d’aucune obligation et conserve les primes payés ; ex : parents au profit des enfants *LES ASSURANCES MIXTES caractérisée par la superposition d’une assurance en cas de vie et d’une assurance en cas de décès mais elles sont très diversifiées : assurance mixte ordinaire, ? terme fixe et combinée 2. _A SELECTION DU RISQUE PAR L’ASSUREUR Dans la phase pré-contractuelle, l’assureur se renseigne sur le risque qu’on lui demande de couvrir ; se renseigner est légitime our l’assureur qui recherche le bénéfice qui n’a pas envie de prendre un risque inconsidéré En dépit du droit au secret de la vie privée, l’assureur peut demandé à l’assuré si il à plusleurs contrats d’AV, même si le cumul est égal Interdit à l’assuré de mentir car les renseignements qu’il fournit sont essentiels pour l’assureur, notamment son état de santé Pour connaître l’état de santé, il y a 2 méthodes : le questionnaire médical et l’examen médical *Questionnalre médical Avant la loi de 1989 transposée en PF, l’assuré devait déclarer toutes les circonstances connues de lui ie lui imposé de fournir ?normément de renseignement à l’assureur.
La loi de 1989 introduit LI 13-2 20 : « l’assuré est obligé de répondre exactement aux ées par l’assureur PAGF 7 2 l’assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risques par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier les risques qu’il prend en charge. » les lois de bioéthiques interdisent l’examen des caractères génétiques dune personne à des fins assurantielles, même si la personne est d’accord. *Examen médical Il est conduit par le médecin expert de la compagnie ‘assurance qui ne doit pas violer le secret médical sur ce qu’il a vu entendu ou compris : le médecin conseil se borne a donner un avis positif ou emmètre des réserves. oi du 12 juillet 1990 s’est efforcée de protéger les personnes atteintes d’un certain nombre de pathologies contre les discriminations dus à leur état de santé ou handicap : les personnes séropositives.
Avant, les assureurs pouvaient refuser la signature d’un contrat à une personne séropositive Il en a résulté des échos médiatiques important et une convention sur l’assurrabilité des ersonnes séropositives a été signée en 1991 mais convention limité (assurance vie à ces personnes mais dans certalns cas je en garanti d’un achat mobilier d’un montant d’Imllion d’ancien francs avc une couverture limitée entre 5 et IO ans) Nouvelle convention en 2006 pour tous les prêts y compris les prêts immobiliers avec des montants pouvant aller jusqu’à 300 000 euros. II. L’EXECI_JTION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE ALES PRIMES DANS L’ASSURANCE VIE Terme générique désignant la somme payée par l’assuré ou souscripteur(qui souscrit le contrat a une entpse d’assurance AV est à la fois une opé ance et une