assurance vie

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CHAPITRE 2 : LES ASPECTS TECHNIQUES ET JURIDIQUE EN ASSURANCE VIE es personnes intervenant au contrat 1. L’assureur L’assureur est la personne morale qui s’engage envers le preneur d’assurance en échange de cotisations payées en une ou plusieurs fois à verser aux bénéficiaires la prestation prévue au contrat, capital ou rente en cas de vie ou de décès de fassuré pendant une période déterminée. Il s’agit nécessairement d’une société soumise au code des assurances mais une SAM peut pratiquer l’assurance fixes et qu’il y est aus de l’assurance de do 2. Le preneur d’assur cotisations soient e qui soit distincte p g

Il est également appelé « souscripteur contractant C’est la personne physique ou morale qui s’engage juridiquement vers l’assureur. Signataire du contrat, il paie la ou les cotisations. IL désigne le bénéficiaire. Le preneur d’assurance doit être capable de contracter. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, des problèmes de capacité juridique peuvent se présenter. Pour souscrire un contrat d’assurance vie, il faut être capable de s’engager d’où l’exclusion lorsqu’elles agissent seules de deux catégories de personnes écartées soit en raison de leur âge, soit en raison de leur état de santé physique ou mental.

Mineur non émancipé ou majeur protégé. 3. L’assuré C’est la personne physique dont le décès ou la survie entraîne la réalisation du risque. (Le paiement de la prestation par défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d’un mineur âgé de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelle et d’une personne placée dans un établissement psychiatrique. Sanctions en cas de non respect de ses conditions : Nullité du contrat peut être invoqué par l’assureur et sanction pénale applicable à l’assureur et au souscripteur.

Article L 132-4 : Précise que si l’assurance en cas de décès est aite sur la tête d’un mineur de plus de 12 ans, il existe alors une double condition : consentement personnel du mineur Autorisation écrite de son représentant légal avec indication de la somme assurée sauf pour les mineurs émancipés En cas de non respect, nullité du contrat. 4. Le bénéficiaire C’est la personne pour laquelle l’assureur versera la prestation au contrat. S’il s’agit d’une assurance en cas de vie, le souscripteur assuré est le plus souvent le bénéficiaire.

En pratique, il faut observer que les contrats d’assurance en cas de vie prévoit généralement une sorte de garantie décès si ‘assuré décède avant le terme. Cela se traduit par le versement de l’épargne acquise au bénéficiaire désigné. S’il s’agit d’une assurance en cas de décès, le souscripteur a intérêt a désigné un ou plusieurs bénéficiaires. Le bénéfice peut être attribué : Soit à titre gratuit c’est-à-dire sans contre partie Soit à titre onéreux (banque ou organisme de crédit) qui a prêté de l’argent à l’assuré a.

L’absence d’un bénéficiaire en cas de décès La désignation d’un bénéficiaire est facultative et n’est pas necessaire a la validité du contrat. L’absence de bénéficiaire peut résulter : De l’omiss nécessaire à la validité du contrat. L’absence de bénéficiaire peut De l’omission (oublie) de désignation par le souscripteur Du décès du bénéficiaire désigné avant rassuré Dans tous les cas, le capital tombe dans le patrimoine du souscripteur et perd l’avantage de l’exonération des droits de succession.

Pour éviter ses inconvénients, les contrats comportent généralement des clauses types de formulation assez larges. « Bénéficiaire en cas de décès : Mon conjoint à défaut mes enfants vivant ou représentés à défaut mes héritiers » Pour éviter tout litige, la désignation doit être claire aussi la ésignation nominative, nom/prénom/date de naissance est évidemment la plus sûre. D’autres désignations sont admises comme « mon père, mon frère… h. Il est possible de nommer des bénéficiaires de même rang ou de rang différent (à défaut signifie rang inférieur).

Au rang égal, les parts respectives peuvent ne pas être identiques. (Y: et Z : par exemple). Les procédés La désignation du bénéficiaire par le souscripteur n’est soumise ? aucune modalité particulière et peut être effectué à tout moment en cours du contrat. Elle peut se faire par exemple par un avenant, une lettre adressée à Passureur ou par testament. Le souscripteur peut de son vivant changé de bénéficiaire à tout moment tant que ce dernier n’a pas accepté. . L’acceptation du bénéficiaire Pour recevoir la prestation prévue au contrat, le bénéficiaire doit accepter la désignation faite à son profit. Jusqu’au 17 décembre 2007, il pouvait en cours de contrat notifié son acceptation à tout moment par tous procédés en signant le contrat 3 cours de contrat notifié son acceptation à tout moment par tous procédés en signant le contrat ou l’avenant constatant la désignation ou en adressant une simple lettre à l’assureur.

La loi u 17 décembre 2007, prévoit maintenant l’accord préalable du souscripteur que Passureur doit informer en rappelant toutes les conséquences de l’acceptation. Une fois réalisé, cette acceptation rend irrévocable la désignation. Le souscripteur ne peut plus changer de bénéficiaire. Cette acceptation limite considérablement les droits du souscripteur sur un contrat d’assurance vie épargne. Il ne peut plus procéder au rachat de son épargne ou demander une avance sans l’accord du bénéficiaire. . La révocation du bénéficiaire acceptant Si le bénéficiaire a accepté, le souscripteur ne peut changer de énéficiaire que dans les cas suivants : Tentative de meurtre sur la personne assurée par le bénéficiaire Complicité dans le meurtre Ingratitude notoire du bénéficiaire envers le souscripteur (par exemple notre comportement change dans le but de toucher le capital, on devient peut-être très fortement désagréable ? en devenir méchant… On va pousser la personne à bout, en dépression).

Survenance d’enfant chez le souscripteur d. Le droit du bénéficiaire désigné à titre gratuit Le bénéficiaire acceptant ou non à un droit personnel, lui seul peut profiter du contrat et direct le contrat est réputé souscrit ? on profit. La prescription En assurance, la prescription est de deux ans ART L 114-1 du CA. En assurance décès, les tiers bénéficiaires peuvent découvrir tardivement rexistence d’un contrat d’assurance à leur profit C’est pourq 4 peuvent découvrir tardivement l’existence d’un contrat d’assurance à leur profit.

C’est pourquoi, la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie. e bénéfice Si le bénéficiaire à titre gratuit décède avant l’assuré ou avant son acceptation quant aux bénéfices de l’assurance, la prestation tombe dans le patrimoine du souscripteur ou revient au euxième bénéficiaire acceptant. Il. Le paiement et le non paiement des cotisations en assurance 1.

Les modalités de paiement On distingue trois catégories de produits d’assurance vie Les contrats à cotisation unique : le souscripteur s’acquit de la cotisation en une seule fois. Les contrats à versement libre : Le souscripteur alimente son contrat sans contrainte de périodicité. Il peut y avoir une cotisation avec un minimum. Les contrats à cotisation périodique : La cotisation est acquittée pendant toute la durée du contrat selon une périodicité annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. 2.

Le non-paiement d’une cotisation En cas de non paiement d’une cotisation périodique programmée dans les 10 jours après sa date déchéance, l’assureur peut adresser une lettre recommandé l’informant qu’à l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de l’envoi de cette lettre le non paiement de la cotisation échue entraînera soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la provision mathématique soit la réduction des garanties si la provision mathématique est suffisante c’est-à-dire lorsque 15% des cotisations totales prévues au contrat ou au moins deux cotisations annuelles ont été payé.

Ill. L’information du S Ill. L’information du contractant en assurance vie A. L’obligation de conseil Cobligation de conseil se matérialise par un document écrit et signé par le client selon l’article L 132-27 du CA. L’assureur ou l’intermédiaire doit par écrit . Vérifier les connaissances et rexpérience en matière financière du client. Motiver le conseil fournit sur la base des informations recueillies c’est-à-dire situation patrimoniale, besoin et objectif du client, profil d’investisseur.

Mettre en garde le client en cas de réticence à fournir les informations LA NOTE D’INFORMATION Elle doit comporter les rubriques suivantes . Identification de l’assureur Caractéristiques du contrat Définition des garanties Durée du contrat Modalité et délai de renonciation Formalité en cas de sinistre Rendement minimum garantie Participation aux bénéfices Procédure d’examen des litiges Lors de chaque échéance annuelle, l’assureur est tenu de communiquer la valeur de rachat du contrat ainsi que la somme des cotisations versées pour chacune des huit premières années. . Le droit de renonciation du souscripteur Le souscripteur dispose d’une possibilité de renonciation pendant 30 jours et en principe ce délai démarre à compter du moment ù le souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Il doit renoncer par lettre recom accusé de réception dans réception de la lettre. A défaut les sommes non restituées produisent un intérêt au taux légal majoré de pendant les deux premiers mois de retard. IV. La déclaration et la sélection des risques A.

La proposition Carticle LI 13-2 du CA précise que rassuré est obligé de répondre exactement aux questions posés par l’assureur notamment dans le formulaire de la déclaration du risque. Par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances ui sont de nature à faire apprécier par fassureur les risques qu’il prend en charge. Selon l’article L 112-2 du CA la proposition n’empêche ni l’assuré, ni l’assureur. 3. La sélection des risques a) Le questionnaire médical C’est le moyen le plus couramment utilisé pour apprécier le risque.

Il est dans certains cas complété par un questionnaire plus précis et/ou par une visite médicale. L’assurance va établir un questionnaire aussi complet que possible et il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en terme généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. C. Les sanctions en cas d’omission de fausse déclaration En ce qui concerne les aggravations en cours de contrat, la règle applicable est différente de celle retenu habituellement.

Selon l’article L 113-2 du CA le souscripteur n’a pas a déclaré les aggravations de son état de santé en cours de contrat. Lorsque la mauvaise foi est établie par l’assureur, l’article L 113-8 du CA reçoit application et il y a nullité du contrat. Rappel : Cela veut dire que le contrat n’a jamais existé avec un effet rétroactif c’est-à-dire fausse déclaration, mauvaise fol et bien on applique la nulli on applique la nullité qui veut dire que le contrat n’a jamais existé. Si on a payé les sinistres, on les récupère… t je conserve les primes. Nullité du contrat en assurance dommage : Si je n’arrive pas a prouver la mauvaise foi, règle proportionnelle de prime : montant des dommages x primes payées/ primes dues ( 113-9) Ex : sinistre 2 pièces et finalement c’est 3 pièces Nullité du contrat en assurance vie : Différence entre assurance dommage et assurance vie : Je ne garde pas le capital, je le renverse. Déchéance de garantie : Exemple : VOL On a 48h pour le déclarer et l’assuré le déclare 10 jours après donc déchéance de garantie.

Contrairement aux assurances de dommages, l’assureur ne onsente pas les cotisations à titre de dommages et intérêts dès lors que le contrat comporte une provision mathématique en assurance vie épargne. L’article L 132-18 du CA précise qu’en cas de fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, l’assureur doit reverser au contractant l’épargne acquise = provision mathématique au contrat. Cest à l’assureur d’apporter la preuve de la fausse déclaration et de son caractère intentionnel.

Fausse déclaration sans mauvaise foi La découverte de l’irrégularité intervient avant le sinistre. Cassureur peut résilier le contrat ou le maintenir moyennant sur rlme. L’irrégularité est constatée après le sinistre, l’assureur est en droit d’appliquer une règle proportionnelle de primes. La clause d’incontestabilité : Les assureurs stipulent que le contrat ne peut être contesté après sa prime d’effet. On parle alors de clause 8 assureurs stipulent que le contrat ne peut être contesté après sa prime d’effet.

On parle alors de clause d’incontestabilité. Il n’y aura donc pas d’application de la règle proportionnelle de Cerreur sur l’âge, ART 132-26 du CA, deux situations sont ? envisagées peu importe si l’erreur est intentionnelle ou non. L’âge réel de l’assuré se situe en dehors du tarif, le contrat est nul car l’assureur n’aurait pas accepté le risque s’il avait eu connaissance de l’âge réel de la personne. Les cotisations payées sont remboursées.

L’âge réel de l’assuré est dans la limite du tarif si la cotisation payée est insuffisante, le capital ou la rente est réduit dans la proportion de la cotisation payée à la cotisation réellement due. Si la cotisation payée a été trop élevé, l’assureur verse le capital ou la rente prévue au contrat et rembourse le trop perçu (sans les intérêts). V. Les risques exclus A. Les exclusions légales Le suicide L 132-7, l’assurance en cas de décès est de nul effet si l’assuré se donne la mort au cours de la première année du contrat.

L’assureur ne peut en assurance garantir le suicide pendant la première année du contrat. Le meurtre de l’assuré par le bénéficiaire ART LI 32-24 L’assurance souscrite cesse d’avoir effet à l’égard du bénéficiaire si celui-ci a été condamné pour avoir volontairement donné la mort à l’assuré. Cet article suppose donc un meurtre, un assassinat et un jugement de condamnation mais exclut le cas de coût et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. 9