ECJS DOSSIER – L’Affaire de Madame.G et son Employeur

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-decision&id article=3676 Sources : – http://VMV/. legifrance. gouv. fr/affichCodeArticIe . EGITEXT00000607071 Faits et Procédure Mme. Nathalie a été engagé en CDI* par la société NTS 2000, appartenant au groupe Hamel. Elle exerçait les fonctions Swipe View next page d’assistante de direct avenant* , à son cont de 2008, la salariée obte it un personnels. Elle perc 148 € pour 30 heures Suite à un p du 14 novembre partiel, pour motifs brut annuel de 35 Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2009.

Madame G. a saisi le conseil de Prud’hommes de Périgueux pour contester son licenciement. Par jugement du 14 mars 2011, le conseil de Prud’hommes de Périgueux a estimé que le licenciement de Madame G. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné l’employeur a payer à la salariée 30 000 € de dommages et intérêts, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des droits fondamentaux, 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société NTS 2000 a régulièrement interjeté appel de cette décision Par conclusions déposées au greffe* le 29 juin 201 2, la société de Prud’hommes, dire que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter* la salariée de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer 8800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame G. par conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2012, demande à la cour de confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a estimé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau condamner l’employeur à lui verser 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 € de dommages et intérêts pour violation des droits fondamentaux, 4500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Définitions : *CDI : Contrat à Durée Indéterminée *Avenant : Acte par lequel on modifie un contrat en cours *Greffe : Lieu d’un tribunal où l’on gard e les minutes des jugements, et où se font les déclaration de procédures *Débouter : Rejeter Articles de loi : Article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son rocès à payer : 1 • A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 20 Et, le cas échéant, à l’av iciaire de l’aide 2 6 le bénéficiaire de l’aide aurait exposés Sil n’avait pas eu cette aide.

Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 20 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.

Discussion : Dans la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 19 novembre 2009, il est reproché à la salariée de s’être connectée, durant ses heures de travail, sur des sites internet n’ayant aucun lien direct avec les travaux qui lui étaient confiés, tels que limitativement énoncés à l’article trois de son contrat travail, et en violation de l’article 17 du règlement intérieur de l’entreprise. Ces temps de connexion ont duré plusieurs heures.

De plus, « les connexions établies sur les sites internet en date des 22 septembre 2009, 5 octobre 2009 et 22 octobre 2009 sont en lien direct avec un contentieux en cours avec un des salariés qui est votre compagnon ». En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin à votre contrat de travail. Il ressort, au contraire, des pièces précitées que les fichiers de journalisation ont été collectés suite à un contrôle « manuel » opéré par l’employeur, et que Madame G. au même titre que tous les employés de l’entrepris 3 « manuel » opéré par l’employeur, et que Madame G. , au même itre que tous les employés de l’entreprise, avait connaissance par l’article 17 du règlement intérieur de l’entreprise du 20 mai 2009 (soumis au préalable au comité d’entreprise et à l’inspection du travail) que l’usage d’internet au sein de l’entreprise était strictement limité, cet article stipulant que « tout usage ou consultation de sites internet sans rapport avec l »exercice professionnel pourra entraîner des sanctions disciplinaires ».

La Cnil* dans son rapport de 2004 rappelle qu’une interdiction générale et absolue de toute utilisation d’internet à des fins autres que professionnelle ne paraît pas réaliste dans une ociété de l’information et de la communication et semble de plus disproportionnée au regard des textes applicables et de leur interprétation par la jurisprudence. L’utilisation sur les lieux du travail des outils informatiques à des fins autres que professionnelles est généralement tolérée.

Elle doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée. ’employeur reproche à la salariée d’avoir consulté les sites internet à caractère non professionnel durant 596 minutes (9,9 heures) entre le 14 septembre le 28 octobre 2009. La salariée reconnaît avoir consulté des sites internet autres que professionnels durant 283 minutes (4,4 heures) entre le 14 septembre et le 28 octobre 2009).

La cour, au vu des pièces produites par les parties, évalue le temps de consultation 4 2009). La cour, au vu des pièces produites par les parties, évalue le temps de consultation non professionnel sur internet par Madame G. à une durée de 6 heures 30 minutes entre le 14 septembre le 28 octobre 2009. Ce qui équivaut à plus d’une heure de consultation par semaine de 30 heures de travail (temps partiel). Cette durée de consultation sans être négligeable ne eut toutefois être considérée comme déraisonnable et donc réellement abusive.

Dès lors, la cour considère que les faits reprochés à la salariée sont certes réels, mais ne sont pas suffisants pour justifier un licenciement. Le licenciement en l’espèce est disproportionné au regard des faits reprochés à salariée, dans la mesure où celle- ci avait eu un comportement particulièrement exemplaire et n’avait fait l’objet d’aucune remarque jusqu’à la notification de son licenciement. Elle n’a pas cherché à avoir accès à des données confidentielles propres à nuire à l’entreprise. La cour considère ue le licenciement de la salariée ne repose donc sur aucune cause réelle et sérieuse.

Dès lors, la cour confirme la décision attaquée qui a considéré que le licenciement de Madame G. ne reposait pas sur aucune cause réelle et sérieuse. *CNIL : CNIL signifie Commission Nationale de l’Informati que et des Libertés. La CNIL fut instituée en 1978. Il s’agit d’une autorité administrative indépendante qui veille à ce que l’informatique ne porte pas atteinte aux libertés, aux droits, à l’identité humaine ou à la vie privée. L’article S aux droits, à l’identité humaine ou à la vie privée.

L’article L 112 1-1 du code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas proportionnées au but recherché Décisions : par ces motifs, la cour, – Infirme partiellement la décision attaquée. – Constate que le licenciement de Madame G. ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. – Condamne la société NTS 2000 à verser à Madame G. 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. – Déboute Madame G. de sa demande de dommages et Intérêts our violation des droits fondamentaux. Condamne la société NTS 2000 à verser à Madame G. 1000 € en – Déboute la société NTS 2000 de sa demande fondée sur l’article – Ordonne le remboursement par la société NTS 2000 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Madame G. à la suite de son licenciement, dans la limite de quatre mois. – Dit que conformément aux dispositions de l’article RI 235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la Direction générale de Pôle emploi. – Condamne la société NTS 2000 au paiement des entiers dépens.