Dt prive

essay A

Tous les autres principes comme la primauté, le respect dès le commencement de la vie, intégrité et inviolabilité du corps humain, absence de caractère constitutionnel. Énoncé que pour assurer la dignité. Le législateur peut parfois y porter atteinte sans porter atteinte à la Constitution. Le conseil affirme encore que e respect de tout être humain dès le commencement de sa vie ne s’applique pas à l’embryon ni- vitre -> aucun principe à valeur constitutionnelle ne prohibé les interdictions d’établir un lien de filiation. Rejet des griefs et validation des lois.

également prononcé sur la oui de 2004 dans une décision du 29/07/04 dans laquelle il valide la loi. 2 / Les différents principes de protection A / L’inviolabilité a / Du corps humain articles à l’origine de ces principes premier boy carcan 1 piocha 06, 2009 27 pages l’anonymat des donneurs de gamètes empêche de vitre aucun principe à valeur constitutionnelle ne Art 16-1 prévoit que chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. Art 16-2 donne au juge les moyens d’intervention en cas d’atteinte au corps, ou éléments et produits du corps.

Art 16-3 interdit ‘atteinte à l’intégrité du corps sauf si cessait médicale pour la personne et à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui (rajouts loi 2004). Inviolabilité : impossibilité du corps de la personne par un tiers. Intégrité : impossibilité d’une atteinte par toute personne même par soi-même En matière pénale ces principes sont vérifiés car les atteintes au corps sont poursuivies et sanctionnées (coups et blessures art 222-1 du Code Pénal, viol 222-23, euthanasie, suicide, non-assistance).

En matière civile une atteinte au corps peut être sanctionnée par dommages et intérêts sur le fondement de l’art 16-1. Il est impossible de contraindre quelqu’un physiquement à exécuter une obligation. Art 1142 du Code Civil, l’inexécution de faire ou ne pas faire se résout en dommage et intérêts. Exception : opération chirurgicale, prélèvement d’organes, expérimentation pour faire progresser la recherche. / De ‘espèce humaine Art 16-4 du code civil « nul ne peut porter atteinte l’intégrité de l’espèce humaine Interdiction des pratiques génériques : choisir les personnes sur critères spécifiques comme la couleur de peau. Art 16-4 alinéa 3 : « est interdit toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant entièrement identique à une autre personne ». Interdiction colonne et transformation génétique sur l’embryon. Ces interdictions sont sanctionnées en matières pénales a transformation génétique sur l’embryon.

Ces interdictions sont sanctionnées en matières pénales art 214-1 : 7 500 rousseurs d’amende et ans car considéré comme crime contre l’espèce humaine. Exception : conception des embryons ni-vitre afin de procréation : on peut mettre à disposition des embryons surnuméraires pour les scientifiques. L’expérimentation est interdit en principe sur ces embryons en trop, mais irrigations possibles si but de permettre des progrès thérapeutiques majeurs qui ne peuvent être obtenus par une méthode comparable en l’état des connaissances scientifiques.

Le couple doit donner son consentement écrit et éclairé, et l’agence de bénédictin doit autoriser l’expérimentation. B / Indisponibilité et la non-patrimoniale Par sa seule volonté la personne ne peut réaliser d’actes juridiques sur son corps. Ce principe ne peut être respecté dans l’absolu car certaines nécessités obligent, exigent des actes juridiques (don du sang, ait maternel… ). Avant 1994 il a que des choses qui sont dans le commerce qui peuvent être objet de convention.

Art 16-1 alinéa 3 « le corps humain, ses objets et ses produits ne peuvent pas faire objet de droit patrimonial Art 16-5 : nullité des conventions qui confère une valeur patrimoniale du corps et produits. Art 16-7 : nullité des conventions de mères porteurs. A ces articles du code de la Santé (voir art 16-9 du code civil). C / L’anonymat des dons Principe inscrit dans le code de la Santé Publique IL 211-5 « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur c PAGE 3 FO 27

IL 211-5 « le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur ». Art 2141-5 accueil de l’embryon : donneur et receveur ne peuvent connaître leur identité respective. Code Civil art 311-19 interdit d’établir un lien de filiation entre le donneur et l’enfant issu d’une EMPAN. Section 2 : Les dérogations aux principes 1 / Les actes réalisés sur la personne vivante A / les interventions liées à une thérapie a / La nécessité médicale Art 16-3 qui prévoit la nécessité médicale comme exception au principe de non-atteinte à l’intégrité.

Il faut eue la personne donne son consentement et que nécessité réelle. Pose des problèmes en pratique pour certaines interventions à raison esthétique -> la jurisprudence l’admet si on prévient le patient des risques et refus de l’intervention si risque trop important par rapport aux résultats escomptés. Motif contraceptif : légal de pratiquer une ligature des trompes depuis 2001 L. 21 23-1 du CAS. Motif religieux : circoncision, les deux parents doivent donner leur consentement. Le refus à une intervention est rédhibitoire. Le médecin peut-il en passer outre ?

Aucune sanction dans la mesure ù la vie du patient est en jeu, le médecin ne voit pas sa responsabilité engagée. De plus des parents qui refusent leurs enfants une transfusion peuvent être poursuivis. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un informée des conséquences de son choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger le médecin doit tout mettre en ?ouvre pour convaincre la personne d’accepter les soins indispensables.

Aucun acte médical, ni traitement ne peut être pratiqué sans le consentement de la personne et le consentement peut être retiré à tout moment. Bu / La recherche abominable Loi hurlé du 20/12/88, loi réformée le 09/08/2004, L 1125-4 « de se soumettre à des expériences pour mettre en évidence l’efficacité d’un nouveau traitement, médicaments, personnes saines ou atteintes du mal concerné par l’expérience. Conditions très strictes, consentement libre et éclairé (sinon ans d’emprisonnement et rousseurs d’amende). Le risque ne doit pas être disproportionnée par rapport aux bénéfices cherches.

L’expérience doit s’appuyer sur des connaissances sérieuses et tendre à une vol ôtions de ces connaissances pour un mieux-être des malades. Un comité de protection doit donner son avis, aucune rémunération en contre partie mais peut recevoir une indemnité pour compenser les contraintes subies. Certaines personnes font l’objet de protection particulière : femme enceinte, malades mentaux, et prisonniers. B / Les empreintes génétiques Elles permettent de connaître dans une précision quasi- parfaite des caractéristiques d’une personne.

Les articles 6-10 à 16-12 limitent la possibilité de réaliser des études génétiques et d’identifier une personne par ses empreintes génétiques. Possible que dans trois cas : procédure policière ordre par ses empreintes génétiques. Possible que dans trois cas : procédure policière ordonnée par le juge, la recherche scientifique, la finalité médicale. Seules des personnes et des établissements autorisés peuvent procéder aux investigations. Enfin depuis 2004, l’article 16-11 interdit l’identification par empreinte après la mort d’une personne sauf si accord donné de son vivant.

C / Les prélèvements, éléments et produits du corps Gratuité, anonymat et consentement doivent être respectés. Lorsqu’ prélèvement d’organe pour une personne envie doit être fait, il doit l’être dans le seul intérêt direct thérapeutique du receveur. Le donneur doit être majeur capable mais ne peut être quelqu’un de sa famille ou toute personne sous preuve de vie commune du moins ans. Le consentement doit être donné devant le Président du TIGE ou en cas d’urgence au Procureur. Les personnes mineur et majeur incapable peuvent être donatrices que de moelle osseuse au profit d’un frère être d’absence d’autre solution.

Pour un mineur il faut l’accord des deux titulaires au TIGE ou au Procureur. Un comité d’experts doit s’assurer de l’information du mineur, il peut toujours refuser. Pour les majeurs incapables le juge des tutelles contrôle la procédure ainsi que le comité d’expert. Exception légale pour certain produits, éléments du corps L 1211-8 du CAS pour les cheveux, les poils, ongles, dents, lait maternel, placenta, tissus, cellules prélevés à l’occasion chirurgicale ; les principes généraux ne sont pas applicables. / Ces actes réalisé sur la personne décédée Procédure principes généraux ne sont pas applicables. Procédure plus souple. Principe du Consentement présumé on peut donc prélever des organes à votre mort. Pour ne pas subir de prélèvement il faut le refuser de son vivant, art L 1232-1 du CASE. La loi considère toutefois différents types de prélèvements, ceux qui sont destinés une greffe, a fin thérapeutique, ceux destinés à la recherche scientifique, et les autopsies.

Autopsies de deux natures : les médecin-scientifiques qui ont pour but de rechercher les causes du décès dans ce cas le insolemment est aussi présumé mais si l’autopsie est réalisée pour une nécessité impérieuse de santé publique (épidémie) l’autopsie peut être réalisée malgré l’opposition de la personne ; l’autopsie médecin-légale a aussi pour but de rechercher les cause du décès mais cette fois si dans une procédure judiciaire c’est donc le juge qui l’ordonne et ni le consentement de la personne , ni la recherche de ce consentement auprès des tiers est nécessaire.

Si le médecin n’ pas connaissance de la volonté du défunt il doit s’informer auprès des proches sur l’opposition éventuelle aux dons d’organes. La famille ne doit pas exprimer ses propres souhaits mais seulement ce qu’ils savent sur la volonté du défunt (pour les majeurs). Pour les personnes décédées mineures et pour les personnes protégées (incapables) le prélèvement doit être autorisé par les deux titulaires de l’autorité parentale et pour les personnes sou tutelle par le tuteur. Ce consentement doit être écrit. Pour les mineurs être écrit.