Le juge administratif et le droit privé aujourd’hui

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Temps de rédaction 4 heures Documentation : Dalloz ; LexisNexis ; http://wwv/. conseil-etat. fr; www. conseil-constitutionnel. fr. fr Le juge administratif et le droit privé aujourd’hui l. une relation entre juge administratif et droit privé aux contours bien définis or28 A) Le refus de princip u Sni* to View privé B) Un refus tempéré e connaitre du droit étence réciproque Il. une liaison entre juge administratif et droit privé de plus en plus complexe et fluctuante A) Des frontières de plus en plus floues entre droit privé et droit public B) Le droit privé comme source d’inspiration du juge administratif

Jean-Marc Sauvé, Vice-président du Conseil d’État soulignait dans son intervention du 27 juin 2012 lors des Deuxièmes États Généraux du droit administratif à paris que le rapprochement des termes « juge administratif d’une part, et « actes et activités de droit privé dautre part, relevait de l’oxymore ou de la contradiction. méfiaient en raison de la réticence des parlements d’Ancien Régime aux tentatives de réforme.

Ils développèrent donc une approche originale de la séparation des pouvoirs, qui impliqua la séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, pour eux, il était plus essentiel de soustraire le contentieux administratif aux tribunaux judiciaires qu’à l’administration active, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons. Cette conception trouve sa traduction dans la fameuse loi des 16 et 24 août 1 790 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.

Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce sot, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs onctions Les pouvoirs publics ont rappelé la règle dans le décret du 16 fructidor an Ill : « Défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

Toutefois, ce système était pour le moins étrange car, s’il interdisait aux juges « judiciaires » de se mêler des affaires de l’administration, il n’existait pas pour autant de « juge administratif s. On se trouvait dans un système dit de « ministre-juge le ministre étant juge des litiges impliquant son administration. On pouvait à l’évidence douter de son impartialité, puisqu’il était à la fois juge et partie.

C’est pourquoi la Constitution du 22 frimaire an VIII prévoit, en son article 52, la création du Conseil d’État, chargé OF du 22 frimaire an VIII prévoit, en son article 52, la création du Conseil d’État, chargé à la fois de préparer les textes du gouvernement et de régler, en proposant une solution au chef de l’État, les litlges « s’élevant en matière administrative On se trouve alors dans un système de « justice retenue Il faut attendre la loi du 24 mai 1872 pour passer à un système de ? justice déléguée », dans lequel le Conseil d’État devient un vrai juge, et l’arrêt Cadot du Conseil d’État du 13 décembre 1889 pour voir disparaître le système du « ministre-juge » qui avait continué d’exister en parallèle. C’est ainsi qu’aujourd’hui la France se caractérise par une organisation juridictionnelle originale, les juridictions se divisant en deux grandes catégories : dun côté, des juridictions judiciaires, qui tranchent les litiges entre personnes privées ou opposant l’État aux personnes privées dans le domaine pénal ; de l’autre, es juridictions administratives, qui jugent les affaires opposant les administrations aux administrés, ou encore différentes personnes publiques entre elles. Le juge administratif s’entend des juridictions administratives de droit commun et des juridictions administratives spécialisées.

Ce juge est le juge spécialisé de l’administration, il vérifie la légalité des actes pris par l’administration, à partir d’un bloc de légalité qui comprend des règles spéciales, applicables à l’administration et distinctes des règles de droit privé. Le droit privé renvoie tant à la légalité « de droit privé » qu’aux ctes « de droit privé » c’est-à-dire à la fois à la ju à la légalité « de droit privé » qu’aux actes « de droit privé » c’est-à-dire à la fois à la jurisprudence du juge judiciaire et aux sources textuelle. Ce qui inclut le droit civil, commercial, social etc.. Le droit privé est donc le droit qui régit les relations entre particuliers, et dont le juge naturel est le juge judiciaire.

L’existence de ce dualisme juridictionnel, voulu par le législateur révolutionnaire de 1790, a justifié la création et l’existence d’un juge spécialisé pour traiter du contentieux des actes de ‘administration ; un juge qui a toujours pris soin de se tenir ? l’écart des actes de droit privé, pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas légitime pour en connaître. Ce dualisme juridictionnel repose aussi sur l’idée que le droit applicable aux personnes publiques est un droit spécifique distinct du droit conçu jusqu’alors comme exorbitant du droit commun, l’Etat ne pouvant être assimilé complètement à un simple particulier. La reconnaissance de cette exorbitance implique que les empiètements du juge administratif sur les compétences du juge judiciaire, ou inversement, ne peuvent qu’être limités.

Ainsi, comme l’a dit le Tribunal des conflits dans son célèbre arrêt SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, « en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique De même, le juge administratif est en prin l’exercice de ses prérogatives de puissance publique De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour tatuer sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litlge relevant à titre principal de l’autorité judiciaire b. La compétence du juge administratif a de surcroît été constitutionnellement protégée par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 (DC no 86-224 du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence).

Les règles de droit privé sont inapplicables pour apprécier la légalité des actes administratifs. Il est, par exemple, désormais bien établi que a méconnaissance d’un acte de droit privé ne peut être un moyen de légalité opérant à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif unilatéral (CE 31 mai 1963, Dame Ewald, irrecevabilité du moyen tiré de la violation d’un testament). Ainsi, sauf exceptions, le principe est donc que le juge administratif est seul compétent pour connaître des actes administratifs et que le juge judiciaire est compétent pour apprécier le sens ou la validité des actes de droit privé.

Toutefois, il est inévitable que le juge administratif fasse application du droit rivé et inversement, la frontière entre droit privé et droit public, considérée comme la summa divisio de notre système juridique, n’étant pas étanche. L’action administrative et Yoffice du juge administratif ont souffert des mutations profondes qui traversent notre société depuis quelques décennie PAGF s OF administratif ont souffert des mutations profondes qui traversent notre société depuis quelques décennies, ce qui contraint ce dernier à regarder au-delà de son champ de compétence habituel. Dans ces conditions, il peut être intéressant de s’interroger sur la elation que le juge administratif entretient avec le droit privé et sur leurs influences réciproques. l.

Une relation entre juge administratif et droit privé aux contours Le juge administratif, par prlncipe, ne connait pas le droit privé (A), cependant ce principe est tempéré par un partage de compétence entre les deux ordres de juridiction A) Le refus de principe du juge administratif de connaitre du droit Dans la ligne d’une partie de la doctrine et des conclusions de plusieurs rapporteurs publics si la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an Ill édictent une prohibition pour ‘ordre judiciaire, ni ces textes, ni aucun autre n’instaure une interdiction symétrique pour le juge administratif au regard des actes de droit privé.

Cette asymétrie des fondements dont les raisons historiques sont évidentes — il n’y avait pas alors de juge administratif et le législateur révolutionnaire entendait d’abord protéger les pouvoirs publics de l’immixtion des juges – a été compensée par les évolutions historiques subséquentes et l’idée selon laquelle le juge judiciaire est le juge naturel des actes de droit privé. Dès lors, si les fondements de leurs compétences diffèrent, il ‘en demeure pas moins que chaque ordre de juridiction apparaît comme devant, sauf exceptio pas moins que chaque ordre de juridiction apparaît comme devant, sauf exception, se dessaisir de toute contestation ne rentrant pas dans le champ de ses attributions, que celles- Cl soient protégées par la Constitution ou la loi ou qu’elles procèdent de la spécialisation respective des ordres de juridiction . De ce point de vue, le droit privé apparait en quelque sorte comme un critère d’exclusion de la compétence du juge administratif.

Ainsi, le juge judiciaire est le juge naturel du droit privé, y compris orsque c’est une administration qui s’est engagée dans une relation juridique de droit privé : qu’il s’agisse des services publics industriels et commerciaux (TC 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain dit Bac dEloka) : compétence du juge judiciaire lorsque radministration se comporte comme une personne morale de droit privé dans l’exécution de sa mission de service public des contrats de droit privé des personnes publiques, ou encore du domaine privé des administrations lorsqu’elles le gère comme n’importe quel propriétaire terrien (TC 24 octobre 1994, Duperray et SCI Les Rochettes, req. a2922 : les litiges ressortlssant à la gestion purement patrimoniale du domaine privée d’une personne publique relèvent de la compétence de son juge naturel, le juge judiciaire). Aussi TC 22 novembre 2010, SARL Brasserie du Théâtre, req. n03764). Aussi, des mécanismes ont été mis en place de sorte à ce que chaque ordre de juridiction connaissent uniquement de points juridiques relevant de sa compétence. Il en est ainsi de la question préjudicielle qui const 7 OF points juridiques relevant de sa compétence.

Il en est ainsi de la question préjudicielle qui constitue un point de droit devant ?tre jugé avant un autre, dont il commande la solution, mais qui ne peut l’être que par une juridiction autre que celle qui connaît de ce dernier, de sorte que celle-ci doit surseoir à statuer sur le point subordonné, et renvoyer à la juridiction compétente pour en connaître le point devant être jugé en premier (G. Cornu, Vocabulaire juridique : PUE 7ème édition 2005). Autrement dit, dans tous les cas, dès lors que se pose de manière incidente une question sérieuse relevant du juge judiciaire, nécessaire à la solution du litige, il appartient au juge administratif e surseoir à statuer jusqu’au règlement de celle-ci.

Issue de la séparation des autorités administrative et judiciaire et consacrée par l’arrêt du Tribunal des conflits Septfonds (T. confl. , 16 juin 1923 ) et la décision du Conseil Constitutionnel du 23 janvier 1 987(DC no 86-224. 23 janvier 1987) ce mécanisme étant strictement conditionné, Édouard Laferrière, rappelait que l’interrogation doit être nécessaire, pertinente, c’est-à-dire de nature à influer sur la solution du litige et sérieuse, soulevant une « difficulté de nature à faire naitre un doute dans un esprit ?clairé’ (Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux : LGDJ, 1989). En droit administratif, il en est ainsi du recours en interprétation sur renvoi de l’autorité judiciaire.

Ce contentieux des questions préjudicielles posées au juge administratif par le juge judiciaire est assimilé au reco 8 OF questions préjudicielles posées au juge administratif par le juge judiciaire est assimilé au recours pour excès de pouvoir. Le juge doit tenir compte des circonstances de fait et de droit applicables à la date de la décislon concernée par la question préjudicielle CE, 11 décembre 2008, no 309260, perreau-P01ier). Cest un recours incident. Un tel recours ne peut être introduit devant le juge administratif que par un jugement de renvoi du juge judiciaire. Les parties en cause, devant le juge judiciaire, peuvent présenter des conclusions contestant la légalité d’un acte administratif.

Le juge judiciaire, s’il l’estime utile en raison d’une difficulté sérieuse relative à la légalité de l’acte administratif contesté, rend un jugement décidant le sursis à statuer et invitant la partie la plus diligente à saisir le juge administratif. Le juge administratif saisi d’une question préjudicielle ne peut statuer que dans les limites de la question posée par le juge de renvoi. Ainsi, le Conseil d’État a déclaré irrecevables les moyens invoqués devant le juge administratif mais qui n’avaient pas été énoncés dans le jugement de renvoi du juge judiciaire (CE, 24 novembre 2004, na 223858, Ville Nice). Selon Jean-Marc Sauvé, il est regrettable qu’il revienne aux parties d’accomplir les diligences nécessaires lorsque le juge du principal sursoit à statuer et pose une question préjudicielle.

Selon lui, il serait préférable pour des raisons de sécurité uridique, de simplicité d’accès à la justice et de délai raisonnable de jugement, que le juge du fond saisisse directement le j PAGF OF et de délai raisonnable de jugement, que le juge du fond saisisse directement le juge compétent pour connaitre de la question préjudicielle. Au soutien de cette idée, le Vice-président du Conseil d’État avance qu’un juge est plus qualifié qu’un justiciable pour déterminer le juge qui est compétent pour répondre à la question préjudicielle qu’il a lui-même identifiée. Et ce faisant, sa première décision ne se bornerait pas à déterminer le champ t les motifs de son incompétence ; elle désignerait le juge compétent et ferait ainsi d’une pierre, deux coups. Le juge administratif est contraint de connaitre du droit privé par un soucl de bonne administration de la justlce, inversement il voit une partie de ses attributions lui échapper au profit du juge judiciaire.

B) Un refus tempéré par un partage de compétence réciproque La bonne administration de la justice peut également conduire le juge à déroger à la séparation des autorités administratives et judicialres, telle qu’elle résulte de notre tradltion léglslative et onstitutionnelle. Cette notion est expressément énoncée dans la décision TC 11 octobre 2011 SCEA du Chéneau et « elle constitue la matrice dont s’évincent les deux séries d’exceptions qui sont apportées à la règle de principe dégagée par la jurisprudence TC 16 juin 1923 Septfonds Le Tribunal des conflits, tout en soulignant que seules les questions sérieuses peuvent faire l’objet d’une question préjudicielle précise qu’« il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie