droit penal
Cas pratique sur un sujet de droit pénal ou de procédure pénale (2ème concours) Note : 16/20 Enoncé du cas . une nuit, vers 2h du matin, en patrouille dans un quartier de X ville connu comme un lieu de commission de nombreux vols, trois gardiens de la paix décident de procéder au contrôle de l’identité d’un jeune homme porteur d’un sac qu’il dépose aussitôt dans le coffre d’une voiture stationnée à proximité immédiate.
Après qu’il a fourni un document j de l’identité demand e org appartient, l’un de ce -ci Sni* to View ouvre le coffre dudit récupérer le sac anté rs que ce véhicule lui ermet de aperçu. Il y découvre divers objets dont certains lui paraissent avoir une origine frauduleuse. Se saisissant de ce sac, les gardiens de la paix décident d’interpeller celui qu’ils viennent d’identifier comme étant Gilles DUPONT. Ce dernier refuse alors de les suivre, puis leur porte des coups de pied, occasionnant des blessures à deux d’entre eux.
Employant la force, ils parviennent à le maîtriser pour le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui le place en garde à vue. A l’issue de l’enquête, après que Gilles DUPONT lui a été présenté ur ses instructions, ce magistrat sai saisit de ces faits le tribunal correctionnel par la voie de la comparution immédiate. Vous répondrez aux questions suivantes par une argumentation juridique precise, en fonction des circonstances de l’espèce ci-dessus exposées . – Quelles sont la ou les infractions pénales qui vous paraissent pouvoir être reprochées à Gilles DUPONT ? 2- Au terme d’un examen de sa légalité, ce contrôle d’identité vous semble-t-il vallde ? 3- Quel est le cadre d’enquête susceptible d’avoir été mis en œuvre lors de la découverte du sac ? – Quels sont les droits dont dispose Gilles DUPONT devant le tribunal correctionnel saisi par la voie de la comparution immédiate ? Peut-il discuter de la légalité des actes exécutés à son encontre, par quelle voie procédurale ?
Quel est l’intérêt d’un tel mode de poursuite par rapport à ceux que peut mettre en œuvre le procureur de la République ? Depuis la loi PERBEN II du 18 mars 2003, plusieurs lois, et notamment celles du 12 décembre 2005 et du 23 janvier 2006, sont venues développer le champ d’application du contrôle d’identité. En l’espèce, trois gardiens de la paix, en patrouille, à 2 heures du atin, dans un quartier où de nombreux vols se com ent de procéder au PAG » rif q d’un sac qu’il dépose dans le coffre de sa voiture.
Après vérification de l’identité et de la propriété du véhicule, un des policiers ouvre le coffre afin de récupérer le sac qu’il avalt aperçu et à l’intérieur duquel il découvre des objets paraissant avoir une origine frauduleuse. Les gardiens de la paix interpellent le jeune homme afin de le mener devant l’officier de police judiciaire. L’intéressé se montre récalcitrant et assène plusieurs coups de pied aux fonctionnaires de police, blessant deux d’entre eux. Maitrisé le jeune homme est finalement présenté à l’officier de pollce judlciaire qul le place en garde à vue.
A l’issue de l’enquête et après présentation au magistrat du parquet, le jeune homme est renvoyé devant le tribunal correctionnel par la voie de la – Les infractions pénales pouvant être retenues Lors de son interpellation, le jeune homme a porté des coups de pied aux fonctionnaires de police car il refusait de les suivre. Il a ainsi blessé deux d’entre eux. Il y a donc des violences commises sur des fonctionnaires de police, personnes dépositaires de l’autorité publique, de façon olontaire et délibérée, dans le but d’échapper à une arrestation.
La commission de telles violences sur des fonctionnaires de police représente une circonstance aggravante. De tels faits sont constltutifs dun délit visé aux arti représente une circonstance aggravante. De tels faits sont constitutifs d’un délit visé aux articles 222-12 et 222-13 du Code Pénal en fonction de l’incapaclté totale de travail engendrée. En l’espèce les policiers peuvent néanmoins participer à la maitrise du jeune homme et semblent donc avoir une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours.
L’intéressé encoure donc une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende au titre de violence volontaires commises sur un fonctionnaire de police entrainant une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours. Deux autres infractions peuvent être constituées si les éléments de l’enquête apportent les preuves suffisantes et permettent de caractériser le caractère frauduleux de l’origine des objets. Il s’agit, tout d’abord, du recel visé à l’article 321-1 du Code Pénal et correspondant ? la détention ou à la dissimulation d’une chose que l’on sait provenir d’un crime ou d’un délit.
En l’espèce, le jeune homme détient des objets qu’il tente de dissimuler. L’enquête doit démontrer que pintéressé avait connaissance la provenance de ces objets et que ces derniers proviennent bien d’un délit, notamment d’un vol. Alors, le jeune homme pourra encourir une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. Ensuite, les objets étant visiblement d’origine frauduleuse, le jeune homme est peu Ensuite, les objets étant visiblement d’origine frauduleuse, le jeune homme est peut-être luimême responsable de la soustraction de ces biens à leur propriétaire.
Si l’enquête fait pparaitre la volonté du jeune homme de s’approprier frauduleusement ces biens, le vol, visé à l’article 311-1 du Code Pénal, pourra être retenu à son encontre. Il encourrait alors 3 ans d’emprisonnement et 45000 euros d’amende, sauf circonstance aggravante. Si l’ensemble de ces fautes venaient à être retenues, seule la peine la plus haute serait réellement encourue en application des règles applicables au concours d’infractions, prévues aux articles 132-2 et suivants du Code Pénal. 2 2- La validité du contrôle d’identité L’article 78-2 du Code de Procédure Pénale encadre le contrôle ‘identité.
Il l’autorise dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis un crime ou un délit, a tenté d’en commettre un, peut fournir des informations sur un tel acte. Selon l’alinéa 3 du même article, le contrôle d’identité est également possible pour prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens. En l’espèce, les policiers se trouvent dans un quartier où de nombreux vols sont habituellement commis. Il est 2 heures du matin. Un jeune homme marche seul, se dirige vers une voiture et porte un ommis.
Il est 2 heures du matin. un jeune homme marche seul, se dirige vers une voiture et porte un sac. L’ensemble de ces éléments peut laisser penser que l’intéressé a commis ou va commettre un délit et apparaît comme justifiant le Les policiers procédant au contrôle d’identité ne semblent pas détenir la qualité d’officier de police judiciaire puisqu’ils conduisent ensuite le suspect devant un officier de police judiciaire pour le placement en garde à vue. Ils semblent donc posséder la qualité d’agent de police judicialre ou d’agent de police judiciaire adjoint. L’article 78-2 du Code de
Procédure Pénale leur octroie néanmoins la faculté de procéder au contrôle d’identité, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de police judiciaire. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la légalité du contrôle d’identité en lui-même. 3 – Le cadre d’enquête lors de la découverte du sac Le contrôle du coffre et la découverte du sac posent davantage de difficultés, les policiers présents n’ayant pas la qualité dofficier de police judiciaire. En effet, le contrôle et la fouille des véhicules sont régis par les articles 78-2-2, 78-2-3 et 782-4 du code de procédure Pénale.
Ainsi, l’article 78-2-2 du CPP offre la faculté au Procureur de la République, sur réquisition écrite, de faire procéder à ce type de contrôle dans des clrconst République, sur réquisition écrite, de faire procéder à ce type de contrôle dans des circonstances déterminées et pour un laps de temps défini. Cette disposition vise les hypothèses de vols répétés, comme en l’espèce. Toutefois, aucun élément ne laisse entendre que le Parquet a pris de telles réquisitions. Aussi, ce contrôle ne semble pas pouvoir être justifié à ce titre.
L’article 78-2-4 du CPP offre ette faculté de visite des véhicules aux officiers de police judiciaire et, sous leur contrôle aux agents de police judiciaire, lorsqu’il s’agit d’éviter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit bien du contexte présenté. Toutefois, il faut alors recueillir raccord du propriétaire du véhicule ou, à défaut, l’aval du Procureur de la République. En l’espèce, il n’est fait mention ni de raccord du propriétaire qui s’oppose à son arrestation, ni d’un délai d’attente pour obtenir les instructions du Parquet.
Cette disposition ne semble pas davantage s’appliquer. Reste l’hypothèse de farticle 78-2-3 du CPP qui confie le pouvoir de décision d’une telle vérification à l’officier de police judiciaire si et seulement si il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant. L’article 53 du Code de Procédure Pénale définit la flagrance. Il vise le cas où une personne est trouvée en possession d’objets laissant penser qu’elle a particlpé à la où une personne est trouvée en possession d’objets laissant penser qu’elle a participé à la commission d’un crime ou d’un délit et le cas où l’infraction vient de se commettre.
En l’espèce, il y a des raisons plausibles de penser qu’un délit ient de se commettre puisque le jeune homme marche seul à 2 heures du matin avec un sac dans un quartier où des vols sont habituellement commis. Le cadre de Penquête de flagrance peut donc être retenu. Toutefois, il ne justifie pas l’ouverture du coffre, cet acte étant décidé par un policier n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire. Sauf à démontrer que l’ouverture du coffre a été ordonnée par un OPJ, cet acte est nul.
En ce qui concerne Vinterpellation du jeune homme, les policiers APJ ont toute compétence en vertu de l’artlcle 73 du CPP qui offre cette faculté à chaque itoyen dans le cadre d’un crime ou d’un délit flagrant. 4 – La comparution immédiate Dans le cadre de la comparution immédiate, le jeune homme peut se faire représenter par l’avocat de son choix ou un avocat commis d’office, en application de l’article 393 du CPR. L’avocat pourra s’entretenir avec lui et consulter le dossier.
L’article 395 du CPP prévoit une comparution le jour même devant le tribunal correctionnel. Toutefois, le jeune homme dis ose du droit de s’opposer à être iueé immédiatement, son le jeune homme dispose du droit de s’opposer à être jugé immédiatement, son onsentement devant être requis pour procéder au jugement immédiat, en application de l’article 397 du CPP ; S’il s’oppose à sa comparution immédiate, l’affaire sera renvoyée dans un délai de 2 à 6 semaines, selon les dispositions de l’article 397-1 du CPP.
En l’attente du jugement, il pourra toutefois faire Fobjet d’une détention provisoire au d’un contrôle judiciaire, en application des articles 396 et 397-3 du CPP. Il peut faire appel à des témoins éventuels. pour contester la légalité des actes effectués à son encontre, l’article 397-1 alinéa 3 et l’article 97-2 du CPP lui permettent de solliciter tout acte d’information complémentaire. En l’espèce, il devra s’attacher aux qualités des personnes ayant décidé des actes et y ayant procédé.
La comparution immédiate offre l’avantage d’un jugement immédiat et rapide. La sanction est donc en lien direct avec les faits commis. par ailleurs, quelle que soit la peine prononcée, elle pourra être mise à exécution immédiatement. L’aspect pédagogique de la sanction est donc renforcée avec la comparution immédiate et les peines d’emprisonnement de courte durée ne sont pas soumises au délai permettant leur aménagement ab initio. 4