Droit De La Consommation

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dans une situation d Tout cela va entraîn véritablement désiré consommateur . com Le droit de la conso Droit De La Consommation Premium gy mlgdn I MapTa 14, 2015 | 102 pages (Précis Dalloz, Droit de la consommation ou Armand-Collin, Yves Picot, Droit de la consommation) Qu’est-ce qu’un consommateur ? Quelles sont ses particularités ?

Le présupposé supporte le droit de la consommation. Il est réputé être en état de faiblesse soit parce qu’il souffre d’un déséquilibre (il se trouve en face d’un produit qu’il comprend mal comme un papy devant un ordinateur), soit parce qu’on agit par ne pulsion d’achat, soit parce que l’on n’a pas le choix (on est Oit q Sni* to nextÇEge or 102 r un compte). sont pas brés en défaveur du escrit comme un droit de protection du consommateur. Il est aussi de plus en plus (sous l’influence du droit communautaire) un droit de protection des concurrents par une technique d’éviction des moutons noirs ou par des mécanismes d’harmonisation qui vont avoir pour objet, via le droit communautaire, d’assurer la libre circulation des produits et services.

Il est interdit de bloquer l’arrivée de produits étrangers (il est possible de prendre des mesures quantitatives : exemple • pas lus de 100 tonnes par an), il est aussi interdit de les taxer, mais il est possible de procéder à des mesures d’effets équivalentes des restrictions quantitatives : MEERQ (adoption d’une norme discriminatoire à l’égard des produits importés). Tout l’objet du droit communautaire de la consommation est de de procéder à une harmonisation.

Le droit de la consommation à deux directions : protection du consommateur, mais aussi encouragement/construction du marché intérieur européen Le droit de la consommation évolue aujourd’hui dans un sens qu’il ne connaissait pas jusqu’alors. Quel est son sens alors ? Historique de la matière : Une partie du droit de la consommation (le droit des fraudes et falsifications) est vieux comme le monde. C’est du droit pénal de la consommation. Cest le droit qui lutte contre les fraudes et pour la sécurité sanitaire.

Pendant des siècles il n’a été que ceci : un droit qui prohibe les manipulations sur le produit (exemple : le code d’Hammourabi). Le droit moderne de la consommation est beaucoup plus récent. Il apparaît avec le développement de la promotion des ventes avec les prémisses de la société de consommation. Chacun espère avoir accès à tout type de produit (comme dans Le onheur des dames). Auparavant on avait des produits pas à la vue du client (les anciens boutiquiers).

Le droit positif des contrats à cette époque est exclusivement le code civil (fin 190) entendu de manière stricte (avec un principe fondamental : celui de la liberté contractuelle et son corollaire : la force obligatoire des contrats et « Qui dit contractuel dit juste » Fouillet). Ce contrat est donc une contrainte pour celui qui a été trompé, ou qui a commis une erreur. Cela est manifeste dans certaines hypothèses où on voit poindre un déséquilibre. On va protéger le consommateur et les concurrents contre certains abus. La première grande loi moderne du droit de la consommation ne remet pas en cause la liberté abus.

La première grande loi moderne du droit de la consommation ne remet pas en cause la liberté contractuelle, c’est la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications. Elle pose des incriminations pénales (le délit de tromperie par exemple) et elle est moderne pour deux raisons. Parce qu’elle prise à finitiative des professionnels (essentiellement des agriculteurs à cause du mouillage du lait et du vin) et car elle institue un corps de répression : un corps d’inspecteur en charge d’une police spéciale. La grande révolution c’est les années 60.

Pendant les 30 glorieuses la France s’enrichie considérablement, on partage les richesses, et apparaît cette fameuse société de consommation. C’est une nouvelle sociologie qui veut qu’une certaine idée du bonheur passe par l’acte de consommation. Donc tout va être fait pour favoriser cet acte de consommation. On a des bouleversements économiques majeurs : l’accroissement de la taille des entreprises, la spécialisation des entreprises, on développe les techniques de marketing, la publicité devient de masse. En plus de la consommation, on va encourager le crédit.

Tout se met en place pour faciliter l’acte de consommation qui se banalise avec forcément un rapport de force qui s’installe entre des entreprises fortes et des consommateurs que l’ont dit faible. On va donc encadrer certaines méthodes de promotions des ventes voire même la publicité trompeuse, qui induit en erreur mais aussi le démarchage. On va limiter le pouvoir des entreprises en leur interdisant de percevoir sur l’instant une quelconque rémunération. Dans les années 80 on interdit la vente avec prime l’instant une quelconque rémunération. Dans les années 80 on interdit la vente avec prime, la vente ubordonnée.

Deuxième méthode, si on est dans une situation déséquilibrée, si le principe de l’égalité des contractants ne fonctionne pas on va rétablir l’équilibre (en terme d’information par exemple). Quand on renforce l’information on est dans un mécanisme civiliste. Le droit de la consommation va octroyer aux consommateurs des prérogatives exorbitantes dans certains domaines (exemple : le droit d’anéantir le contrat qui est régulièrement formé comme pour les contrats formés ? distance). Beaucoup de personnes vont donc chercher à se prévaloir de ce droit protecteur (exemples les clauses abusives).

La définition de la notion de consommateur : Le code de la consommation n’en donne aucune définition. Aucun texte législatif, règlementaire ou supra-législatif n’en donne une définition. On va a un certain halo qui entoure le concept. C’est donc la jurisprudence qui a proposé une définition qu’elle a reprise de la science économique. La consommation ferme le dernier stade du processus économique. Elle se distingue donc des phases de production et de distribution. On en a retenu le noyau dur : la définition que l’on sait certaine. Le consommateur est : – une personne physique. ui se procure ou utilise. un bien ou un service – dans un but non professionnel service, assurance… ) est également protégé celui qui n’a pas acheté « bien ou serv’ice » tous les biens peuvent faire objet d’un acte de consommation (consomptible, non consomptible, immeubles tous les services (prestations) « dans un but non professionnel » pas pour objet de satisfaire au besoin de son activité économique il existe des ambigüités : Si c’est à la fois pour l’usage personnel et professionnel, en pratique, il y a une solution, c’est la répartition quantitative.

Outre le fait qu’admettre des exceptions à la notion de onsommateur ferait arracher, au juge, ses cheveux, et entrainerait une insécurité juridique. Le droit de la consommation n’est pas un frein à Pactivité économique. Il y a cependant deux exceptions. D’une part parce qu’il existe une sanction pénale en cas d’abus de faiblesse. D’autre part, les procédures de surendettement des particuliers sont ouvertes par définition au consommateur de bonne foi. Faut-il considérer d’autres personnes comme bénéficiant des dispositions du droit de la consommation ? Le professionnel qui agit en dehors de sa spécialité (exemple . ‘agriculteur qui souscrit une assurance pour son exploitation OU e fleuriste qui achète une centrale d’alarme pour son magasin OU l’avocat qui achète du matériel informatique pour son cabinet) ces exemples ont un but professionnel mais ne sont-ils pas aussi faibles face au professionnel ui leur propose un contrat qui lui maitrise parfaitement . code de la consommation. Dans le code de la consommation, il n’y a pas de définition du consommateur, et certains articles ont un champ d’application différent, notamment les clauses abusives et les clauses tacites de reconduction Qu’est-ce qu’un non professionnel ?

La jp a longtemps été hésitante. Jusqu’en 95, elle a considéré ue pouvait être un non professionnel le professionnel (qui agit pour les besoins de son activité en dehors de sa sphère de compétence). En 95, revirement de la jp, désormais le non professionnel est celui qui agit sans rapport direct avec une activité. L’inconvénient de la jp avant 95 est celul de la sécurité juridique : où sont les limites de la sphère de compétence ? C’est une analyse subjective de la compétence du professionnel en cause. Cette subjectivité permet des interprétations variées.

La 1ère chambre civile, exige désormais l’absence de rapport direct pour pouvoir bénéficier ‘une disposition du droit de la consommation. Ce rapport est dès lors une restriction. C’est une interprétation stricte du champ d’application du droit de la consommation. Car on a du mal ? concevoir qu’un pro puisse passer un acte qui soit sans rapport direct avec son activité. Ceux qui peuvent bénéficier du droit de la consommation en étant professionnel sont d’autant plus rares. On a aucune décision de la Cour de cassation les protégeant, mais des autres juges on en a.

On peut regretter que des pro qui sont manifestement dans une situation d’infériorité ne bénéficient pas de dispositions rotectrices, mais admettre trop de souplesse dans la qualification revient à une application aléatoire et donc altérant admettre trop de souplesse dans la qualification revient à une application aléatoire et donc altérant la sécurité juridique. peut-on considérer un épargnant comme un consommateur ? Les économistes les distinguent. La réponse en droit n’est pas encore tranchée.

Elle va peut être venir si certains épargnant venaient dans les années qui viennent à connaître de graves déceptions quant à la valeur de leur placement. Si on considère qu’un non pro peut être un consommateur. Donc une PM peut être considéré comme un consommateur. Or dans la conception stricte une PM n’est pas un consommateur. Le droit communautaire ne connaît pas la définition de non professionnel. La CJCE a refusé qu’une PM puisse être un consommateur (22 : 11 :2001) Certains textes refusent le bénéfice de leurs dispositions aux PM (comme pour le démarchage).

On n’a pas d’interdiction de principe d’extension. Les CA se positionnement comme étant favorable à cette extension. La cour de cassation, le 15 mars 2005, (1ère civ) semble exclure du bénéfice du code de la consommation les PM. n consommateur est nécessairement en fin de circuit économique et qu’il ne peut dès lors être qu’une PP. Dans le même arrêt, elle rappelle que la protection en cause (en l’occurrence pour les clauses abusives) protège le consommateur et le non professionnel. Donc le consommateur est forcément une PP mais la PP peut être un non professionnel.

Donc les PP peuvent bénéficier du code de la consommation quand il fait référence aux non professionnels. Quelles PM ? a question du rapport direct. Dès lors que la PM passe l’acte en rapport direct avec son activité elle ne s direct. Dès lors que la PM passe l’acte en rapport direct avec son activité, elle ne sera pas non plus considérée comme un non La Cour de cassation a posé d’autres critères mais dans aucune décision elle n’admet qu’une PM puisse bénéficier code de consommation. De fait elle a exclu certaines pp par la forme du bénéfice du droit de la consommation (les sociétés commerciales. 1 décembre 2008, 1ère civ). Il reste des incertitudes et des discussions. Le plus de cas d’admission du bénéfice du code de la consommation concerne les syndicats de copropriétaires. (Il passe un contrat avec une entreprise de gardiennage, ‘entretien…. Et il se peut très bien qu’il y ait dans ces contrats des clauses abusives). Ily a des affaires où même des petites associations en ont bénéficié. Mais la CC a refusé ce bénéfice pour un comité d’entreprise. La définition du professionnel On retient une définition économique calquée sur la définition du commerçant.

C’est donc la PP ou PM qui agit dans le cadre d’une activité habituelle et organisée de production ou de distribution, de produits ou de prestation de service. Ce peut être un commerçant mais aussi un professionnel libéral. Ce peut être une petite ou une grande entreprise. Le professionnel est souvent considéré comme celui qui a pour intention de retirer un profit de son activité mais pas seulement (sociétés coopératives, mutuelles, associations 1 901 : le but lucratif n’est pas un élément de définition du professionnel).

Comment on articule les dispositions du droit de la consommation avec la l’articulation droit privé/droit public ? Les SP sont oui ou non soumis aux Les SP sont oui ou non soumis aux dispositions du code de la consommation ? Les SP sont les ppu qul assurent la satisfaction d’une MIG. Ils ont dans un premier temps tenté d’échapper à ces dispositions t ont developpé le concept d’usager. On a des circulaires, des arrêtés….

Pour les SPIC, on applique indiscutablement les dispositions du code de la consommation (EDF, SNCF, La Poste, France Télécom, régies ou SP des eaux depuis Société des eaux du Nord de mai 2001, les services de distribution d’eaux sont soumis aux dispositions du code de la consommation avec une nuance : compétence du IA). pour les SPA, la question est plus débattue. Il y a des SPA qui assurent la fonction régalienne de l’Etat et qui parce qu’ils sont l’expression d’un rapport d’autorité excluent l’application du droit e la consommation (qui serait absurde comme par exemple, la police, la justice, la voierie. On peut avoir dans ces SPA des rapports contractuels annexes. Certains SPA proposent des contrats et sortent de leur autorité régalienne (exemple : l’administration pénitentiaire permet de faire bénéficier aux détenues des avantages payants comme la télé, OU dans un hôpital, on peut faire payer des avantages annexes : télévision, nourriture, chambre individuelle qui donneront lieu à l’application du droit de la consommation). On est réticent de son application car il a mauvaise presse auprès des professionnels. Car c’est un droit protecteur à son origine, et pour l’être, ce doit être un droit contraignant.

Il va de fait imposer des coûts aux professionnels (la législation s droit contraignant. Il va de fait imposer des coûts aux professionnels (la législation sur les clauses abusives augmente les coûts des professionnels). Si par exemple on a le droit à un délai de rétraction, c’est le professionnel qui doit assumer le coût de cette rétractation. Le droit de la consommation n’est pas véritablement un coût pour l’entreprise. Il a pu l’être pendant un certain temps au sein du marché intérieur car les divergences des législations ationales créaient une distorsion de concurrence.

Donc un professionnel allemand qui tentait ‘investir le marché français, avait un surcoût qu’il avait du mal à apprécier car il ne connaissait pas le droit français. Avec le drolt communautaire la matiere a été harmonisée, et ce coût au sein de l’UE est aujourd’hui mineur. Il reste le coût des prérogatives accordées aux consommateurs (on ne peut pas lui faire payer les risques, le délai de rétractation etc… ). Ce n’est pas un préjudice pour le professionnel car le bon professionnel sait répercuter ses coûts, donc celui qui supporte e coût de la législation est le consommateur.

On a une sorte de mutualisation de ces coûts. Les revirements, les bouleversements législatifs peuvent être dangereux. Une nouvelle loi entraîne de nouvelles dispositions qui n’ont pas été intégrées da ns les prévisions du professionnel. Dès lors que le pro n’a pas su ou vu qu’il y aurait cette évolution, a signé un contrat qui n’en tenait pas compte. Il a construit un modèle économique qui n’est plus tout ? fait exacte. Les actions sur le fondement du code de la consommation sont le plus souvent engagées par les professionnels eux-mêmes PAGF 02