Droit De L Union Europ Enne 2015

essay B

Chapitre 2 : L’Union Européenne Institutionnelle Avant d’étudier l’ordre juridictionnel de l’Union, il faut revenir sur les institutions qui composent l’Union, revenir sur la nature de leurs compétences et de souligner l’exigence générale au quelle sont soumises les institutions et les États au principe du droit fondamentaux. Section 1 : L’architecture institutionnelle de l’Union orgs Le traité de Lisbonne rti•-, • dans l’Union que son le Parlement Europé le Conseil Européen, le Conseil, la Commission Européenne, la que, la BCE, la Cour des Comptes. bre 7 institutions Il est dit un peu plus tard que ces institutions sont assistées par deux comités, le Comité économique et social & le Comité des Régions. Paragraphe 1 : la Commission Européenne : l’incarnation de l’intérêt commun de l’Union La Commission a été créée dès l’origine avec le traité de Rome de dont le président est Jean Claude Juncker.

L’organisation : au départ dans le traité de Rome, la composition n’était pas vraiment établit, il était juste dit que la Commission devait comprendre au moins un national de chaque État membre. Cette règle était assez floue et avait permis au grand pays en pratique, dans les premiers emps de la Commission, d’avoir deux commissaires. L’élargissement s’accroissant, une longue et vive discussion s’est ouverte sur le nombre de commissaire.

De cette discussion en a résulté un collège qui devait être à taille raisonnable, les grands États ont accepté de réduire leurs commissaires à un et puis, au moment du traité de Lisbonne, il a été prévu au 55 de l’article 17, à partir de novembre 2014, la Commission serait composé d’un nombre de membre correspondant au 2/3 du nombre d’État membre (1 7/18 commissaires) mais l’article précise « à moins que les États en décident autrement C’est ce qu’ils ont fait car es irlandais parmi leurs requêtes, après le refus par référendum, ont demandé à conserver au moins leurs commissaires au vue de la petite taille de leur pays. Au final, il a accepté à l’unanimité de garder la règle d’un commissaire par État donc la Commission est actuellement composé de 28 commissaires. B- La désignation Ces 28 commissaires sont désignés selon une procédure prévue par le traité et là encore, si l’on compare le traité de Rome à celui de Lisbonne, les choses ont fortement évolué. Dans le traité de Rome, les commissaires étaient désignés d’un commun accord par les États. En pratique, chaque État choisissait son candidat et les autres acceptaient. A partir d OF États.

En pratique, chaque État choisissait son candidat et les autres acceptaient. A partir de 1985, en pratique, la Commission a pris l’habitude de se présenter devant le Parlement Européen et de solliciter l’approbation du parlement, de faire intervenir le Parlement dans la désignation des commissaires. Ce que certains ont appelé une parlementarisation de la Commission, a été inscrite par la suite dans les textes et se retrouve dans l’article 17 57 du TUE. Cet article fixe le mode de désignation des ommissaires et on voit que dans cette procédure, les États ont un rôle de suggestion de noms de commissaires mais il revient au Parlement d’approuver in fine la Commission.

Sans mode d’approbation du Parlement, la Commission ne saurait exister. Deux étapes peuvent être cerné dans cet article 17 . Le mode de désignation du président Il est prévu que le Conseil Européen propose, en tenant compte des résultats des élections européennes, un candidat. En juin 2014, le Conseil Européen a réussi à se mettre d’accord sur le nom de Juncker. Ensuite, il faut que le Parlement approuve cette ésignation (ce qui a été fait en juillet 2014). Le mode de désignation des autres commssaires Proposition de personnalité à la fois par les États et le Président de la Commission. Il est décidé dès ce stade qu’elle sera le portefeuille du commissaire.

Après cette proposition, vient le stade de l’approbation du Parlement. Le texte dit que le Parlement doit approuver en bloc la Commission mais dans les faits, chacun des commissaires a ete soumis à une procédure d’audition devant le Parlement où les futurs membres de la Commission so soumis à une procédure d’audition devant le Parlement où les uturs membres de la Commission sont invités à se présenter et sont questionnés. Cobjectif est de vérifier leurs compétences, leurs indépendances et à ce stade là, le parlement n’hésite pas ? écarter certains éléments. Cest à cause de ces auditions que la Commission est entrée en action seulement en novembre.

Le traité nous dit bien que ces commissaires doivent être choisis en fonctions de leurs compétences générales et qui offrent toutes les garanties d’indépendance. Le statut des membres de la Commission est gouverné par ce principe général d’indépendance ue l’on retrouve à chaque endroit du traité et se manifeste par le fait que les membres de la Commission ne doivent ni solliciter ni suivre les instructions d’un gouvernement national. Les membres de la Commission ne doivent suivre aucune autre activité professionnelle en parallèle. La violation de ces engagements peut être sanctionné par la Cour de justice de l’Union qui peut prononcer une démission d’office. Les membres de la Commission ont un mandat de 5 ans.

Il/ Le fonctionnement de la Commission A – Le caractère collégial Il faut évoquer le caractère collégial de la Commission, le « collège e commissaire » qui signifie que chaque commissaire n’a pas de pouvoir de décision propre, c’est la Commission qui prend une décision. Ce principe de collégialité a des conséquences sur la vie de la Commission car elle oblige cette dernière à se réunir régulierement, au moins une fois par semaine, pour adopter au mieux par consensus au pire à la majorité simple des décisions de la Commission. Les au mieux par consensus au pire à la majorité simple des décisions de la Commission. Les réunions sont à huit clos.

Ce principe se manifeste aussi à la fin du mandat de la Commission, en effet, en dehors de l’écoulement du temps, il y a la possibilité pour le Parlement d’adopter une motion de censure à l’égard de la Commission. Or, cette motion de censure si elle aboutit, déclenche la démission collective des commissaires. B – La présidence A côté de ça, il y a de grandes structures à l’intérieur de la Commission. En haut, il y a le Président de la Commission avec un rôle qui évolue de traité en traité et devient de plus en plus majeur, dans le traité il est clairement dit que les commissaires exercent leurs fonctions sous l’autorité du Président. ??a confère au Président la possibilité de demander à l’un de ses membres de démissionner, de désigner ses vices-présidents et ça lui donne un rôle de représentation internationale assez important ( membre de Conférence par exemple Il a aussi des actions plus administratives comme la coordination des actions de la Commission, présidence des séances. Ce qul détermine surtout les membres de cette fonction c’est la personnalité même de celui qui prend la casquette. C – Le secrétariat et les services de la Commission Dans son fonctionnement, on peut bien saisir que la Commission st à la fois un organe politique et en même temps administratif : politique car membres désignés de façon politique qui sont des personnes politiques (commissaire avec leur cabinet) & administratif car il y a les organes dit de direction générale de la Commission qui sont nombreux.

Chacune des PAGF s OF administratif car il y a les organes dit de direction générale de la Commission qui sont nombreux. Chacune des ces directions générales a un caractère purement administratif. De plus, il y a un Secrétariat Général, Servlce de Traduction assez énorme. Ill/ Les fonctions de la Commission On distingue globalement 4 fonctions : A – La Commission dispose du pouvoir d’initiative Cest logique, l’organe représentant l’intérêt général de l’Union peut appeler à légiférer sur un sujet. A l’article 17 52 du TUE, il est dit qu’un acte législatif est pris que sur proposition de Commission donc il y a toujours au début une proposition de la Commission. Sans proposition, pas d’acte.

Cest un rôle pivot car c’est elle qui va faire l’agenda européen. La Commission a le monopole de cette initiative. Cette première fonction doit être tempérée car la Commission propose mais ne décide pas & ce monopole de la Commission est à certains égard, parfois, grlgnoté. ar exemple, dans certains domaines comme la PESC, le traité prévoit que les États ont, au côté de la Commission, l’initiative. De plus, il est prévu dans le traité que dans le Conseil des Ministres ou encore le Parlement Européen peut demander à la Commission de faire une proposition, la Commission n’a aucune obligation de suivre cette demande mais ça reste délicat politiquement d’écarter une demande.

Enfin, depuis qu’a été officialisé le Conseil Européen, le sommet des chefs d’État et gouvernement, a d’après le traité le rôle de donner de grandes impulsions politiques à l’Union ce qui ait que le Conseil Européen concurrence de manière très nette la Commission. 6 OF que le Conseil Européen concurrence de manière très nette la A noter que dans l’article 11 du TUE, nouveauté du traité de Lisbonne, prévoit l’initiative citoyenne conçut comme une invitation par les citoyens européens eux-mêmes de proposer ? la Commission de faire une proposition sur un sujet donné. Cette initiative est enfermé dans des conditions assez strictes car pour que l’initiative prenne forme et soit transmise à la Commission, il faut au moins 1 millions de citoyen européen qui sont issu d’au moins 7 pays État membre.

Une fois transmise, la Commission doit répondre à l’initiative mais n’est pas tenu de faire une proposition et si elle ne fait pas de proposition, elle devra exposer ses raisons dans sa réponse. B La fonction réglementaire Comme dans les États, la Commission à la manière d’un gouvernement intervient au moment de l’initiative et au moment de l’exécution. Il n’empêche que dans l’Union, il y a deux éléments de précisions : la fonction d’exécution du droit de l’Union revient d’abord et avant tout aux États cependant, il est prévu que lorsque dans certains domaines on souhaite des conditions niformes d’exécution, alors il revient à la Commission d’adopter des actes d’exécution d’un acte législatif. / cette fonction d’exécution n’a été confié à la Commission que moyennant un contrôle par les États membres donc l’exercice du pouvoir réglementaire par la Commission ne se fait pas librement, avant d’adopter un acte d’exécution, la Commission doit en général recueillir l’avis ou l’approbation selon la procédure d’un Comité qui représente les États membres. Principe partagé dans la te 7 OF l’approbation selon la procédure d’un Comité qui représente les États membres. Principe partagé dans la techniques avec les États. Dans le domaine du droit de la concurrence ou encore des fonds structurels, la Commission a la possibilité de prendre directement et librement les décisions de mise en œuvre de ces politiques. C – La Commission a une fonction de surveillance des traités L’article 17 51 du TUE dit que la Commission surveille l’application du droit de l’UE sous le contrôle de la Cour. En pratique, cette fonction s’exerce de façon très différente.

Par exemple, la Commission est en charge d’attenter à l’encontre d’un État membre de l’Union un recours en manquement lorsque celui- i ne respecte pas le droit. Ce recours est porté ensuite devant la Cour et peut aboutir à un arrêt en manquement de la Cour assorti éventuellement d’astreinte ou d’amende pour l’État (intitulé d’arrêt en manquement = Commission c/ _). Seul la Commission a le droit de jouer d’un tel recours. D – Les fonctions internationales Mandaté par le Conseil et les États, c’est à la Commission de négocier les accords internationaux qui seront ensuite conclu par le Conseil. Cest la Commission qui représente l’Union dans les pays tiers notamment en créant des délégations.

Cette responsabilité internationale est désormais exercé sous le contrôle d’une personnalité qui a une fonction inventé par le traité de Lisbonne qui est le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et les politiques de sécurité. Ce Haut représentant est l’un des commissaires et dépend également du Conseil. L’objectif de cette création était commissaires et dépend également du Conseil. L’objectif de cette création était d’assurer la cohérence de la politique extérieure de l’Union, qui jusque là était partagé entre la Commission et le Conseil, en créant un poste qui relève des deux institutions. Actuellement, c’est Frederica Mogherini qui occupe ce poste.

Paragraphe 2 : Les Conseils : La représentation des États dans l’Union Le traité de Rome ne prévoyait qu’un seul conseil qui prenait plusieurs noms (Conseil, Conseil des ministres). Il avait vocation a représenté les États au niveau ministériel. Cependant, si l’on regarde le traité de Lisbonne, on voit apparaître un autre Conseil qui prend le nom de Conseil Européen. Ce dernier est né dans la pratique puis officialisé tardivement et se distingue du Conseil des ministres car il représente les États au niveau des chefs d’États et de gouvernement. / Le Conseil des Ministres : la représentation gouvernementale des États A- La composition L’article 16 du TUE référence les traits principaux de cette institution.

Ce Conseil des Ministres est formé d’un représentant de chaque État au niveau ministériel qui va se déplacer en fonction de l’ordre du jour du Conseil mais en principe, c’est le ministre des affaires étrangères qui se déplacent. L habitude a été prise d’organiser des conseils spécialisés (agriculture, emploi, santé, protection du consommateur) et les ministres qui se déplacent sont les intéressés qui possèdent un mandat sur le domaine. En revanche, s’agissant du fonctionnement du Conseil, les choses se compliquent car il faut prévoir les règles de vote qui sont des questions sensibles. PAGF OF choses se compliquent car il faut prévoir les règles de vote qui sont des questions sensibles.

B – Le fonctionnement S’agissant du fonctionnement, il se singularise du fait de l’existence d’un Comité des représentants permanent des États membres qui est un Comité annexé au Conseil. Ce Comité a pour fonction d’assurer la représentation permanente des États car par nature, le Conseil n’est pas permanent. Cela signifie que chaque ?tat dispose à Bruxelles d’une représentation permanente (RP) et son rôle est d’être la charnière entre les administrations nationales et le Conseil. De plus, le Conseil a une présidence car il était impossible de faire consensus, il a été décidé depuis 1957 d’organiser une présidence à tour de rôle qui change tous les 6 mois. Organisation prévue par les textes et actuellement l’Italie a fini son mandat, c’est la Lettonie qui reprend le flambeau jusqu’en juin.

A côté de ce président, il y a le Haut représentant qui est membre de la Commission mais en même temps, ce Haut représentant en atière de PESC il a vocation à représenter les États, le Conseil. La question principale reste la règle de vote, en particulier pour les États. Ces règles ont fortement évolué depuis l’origine puisqu’on est passé de règle majoritairement à l’unanimité à une règle de vote qui est celle de la majorité qualifiée. Le traité de Lisbonne prévoit que la règle de vote de droit commun (art. 16 S3 du TUE) c’est la majorité qualifiée. Ce passage a été difficile et très discuté. Malgré la règle principale, il existe encore certains domaines où les États n’ont pas voulu effectuer ce passage comme la PESC, la fisca