Cours Droit S4 1
Chapitre ACTES DE COMMERCE ET ACTIVITE COMMERCIALE L’étude des actes de commerce et des l’activité commerciales est commandée par divers intérêts d’ordre pratique. Le premier se rapport au régime juridique applicable. La singularité de la matière commerciale justifie l’élaboration d’un corps de règles particulières. Le second intérêt est capital, c’est la définition du commerçant au sens juridique du terme, En effet, le Code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit » les actes de commerce et les commerçants » (Art 1. mais il définit les commerça cette qualité s’acquie por es activités énumér s Sni* to View prolongements sont règle les conditions d la profession. ou professionnel » t juridique particulier Dans l’immédiat il convient de définir les actes de commerce afin d’exposer le régime juridique de ces actes. Section I DEFINITION DES ACTES DE COMMERCE L’article 6 du code de commerce dresse une liste des activités qui confèrent à ceux qui les accomplissent la qualité de commerçant.
L’article 7 complète cette liste en répertoriant les actes de commerce maritimes, tels que les affrètements, les assurances et les achats et reventes de navires. Ces textes établissent une simple présomption et non pas une énumération limitative et impérative. En effet les auteurs du Code à tous les changements nécessités par l’évolution des mœurs. Notre point de vue quant au caractère non impératif de l’énumération est conforté par l’Art. 8 qui parle d’étendre les activités des artlcles 6 et 7 à d’autres qui leur seraient assimilées.
Actes de commerce ou activité commerciale ? En dressant la liste des activités commerciales le Code se réfère directement à la notion de profession. En effet, les différentes activités énumérées ne deviennent ommerciales que si elles sont répétées, renouvelées coordonnées entre elles. Ce n’est pas à raison de leur nature considérée en elle-même, isolément, que ces activités sont soumises au droit commercial, mais en raison de leur insertion dans une activité d’ensemble, dans une activité globale.
La notion d’acte de commerce doit donc être élargie à celle de l’activité commerciale car c’est bien cette activité qui est le critère de la profession commerciale, et plus largement encore, la condition d’application des lois commerciales. L’élargissement est d’autant plus justifié u’une catégorie d’actes de commerce, celle des actes de commerce dits par accessoire de point de vue juridique.
Cependant, à partir des nombreuses accessoires, est tout entière fondée sur ridée d’activité commerciale, leur commercialité dérivant de leur accomplissement par un commerçant à l’occasion de son commerce (Art. 10). Il n’y a pas, en principe, d’acte de commerce isolé ou d’acte de commerce en soi sauf l’exception résultant de l’accomplissement de certains actes qui sont commerciaux en raison de leur forme (Art. 9), comme la signature d’une lettre de change. PAGF 3 commercial -Benacher IHRIJI- Mais la présomption de la commercialité attachée à ces actes n’a pas dans tous les cas la même valeur.
Les activités énumérées par les articles 6 et 7 sont normalement accomplis par des commerçants (banque ou assurances). C’est leur nature propre qui confèrent à ceux la qui les accomplissent la qualité de commercialité est une probabilité statistique. On parlera à leur égard d’actes, élément constitutifs d’une activité commercial. La présomption de commerciallté a une portée absolue s’agissant des actes de commerce par la forme, en conséquence, la preuve contraire ici n’est pas possible.
Elle est ar contre possible lorsqu’il s’agit d’actes qui ne sont qu’accessoirement commerciaux. Il convient d’étudier ces trois catégories d’actes de commerce avant d’examiner le régime juridique qui leur est propre. Sous-sectlon 1 Actes de commerce, éléments d’une activité commerciale. C’est la commercialité de l’activité qui confère à chacun des actes qui la composent le caractère commercial et la qualité de commerçant à ceux qui les accomplissent.
Les économistes classent les professions d’après le rôle que jouent les hommes dans la distribution ou la circulation des richesses. Mais cette distinction ‘a aucune importance au point de vu juridique. Ce pendant, ? partir des nombreuses activités énumerées par les articles 6 et 7, on peut opérer un regroupement et distinguer, conformement a l’analyse économi ue, l’activité commercial dans PAGF 3 3 urs principaux . commerciale. Elle l’est d’abord pour le – non juristes qui font du distributeur l’archétype du commerçant.
Elle l’est ensuite pour le juriste, car le premier acte de commerce énumérées par les articles 6 et 7 est « l’achat pour revendre Sans doute l’achat pour revendre s’analyse aussi en fourniture de bien. Cependant c’est principalement par rapport u concept d’achat pour revendre que l’activité de distribution est qualifiée. Cest-à-dire cette activité d’achat et de revente doit en outre être exercée en vue de réaliser du profit, un bénéfice qui est égal à la différence entre le coût des achats et le produit des reventes.
Cette exigence est implicite dans les textes : l’achat pour revendre est une expression qui distingue le commerce des activités civiles. L’achat, non suivi de revente ou suivi d’une revente occasionnelle (vente d’un véhicule d’occasion par exemple) n’est pas normalement le fait d’un commerçant, ne dégage le plus souvent aucun bénéfice, et onserve pour cette raison un caractere civil. Le procédé commercial doit s’inscrire dans une politique de réalisation de bénéfices.
Ainsi peu importe que les espoirs du commerçant soient déçus, soit qu’il ne puisse pas écouler les biens qu’il a acquis ou qu’il doive les vendre à perte parce qu’ils sont démodés, soit qu’il entreprenne de les céder à prix coûtant pour mener à bien une opération promotionnelle Son activité n’en demeure pas moins la recherche du profit. 5 2 – Activités de production Cours droit commercial -Benacher IHRIJI- 2 Il s’agit de l’industriel qui achète des matières premières ou les xtraits du sol, et vend des raduits finis ou semi-finis.
Alors q cant spécule sur la ou semi-finis. Alors que le commerçant spécule sur la différence entre les prix d’achat et de vente, l’objet restant le même, l’industriel transforme la matière et établit le prlX de vente en tenant compte de ses frais d’installation et de main d’œuvre. Le Code de commerce vise un grand nombre d’activités de production. Cependant – certaines activités demeurent rebelles à la commercialité. Il’ convient donc de marquer la frontière et de dissocier les activités commerciales des activités civiles. – ACTVITES COMMERCIALES L’exploitation des mines et carrières (Article 6 S L’exploitation des mines et carrières était autrefois une exploitation civile, sans doute parce que Hon considérait l’industrie extractive comme une explo•tation d’immeubles. Mais un dahir du 1 avril 1951 avait commercialisé les sociétés qui étaient constituées sous forme de sociétés par actions. Et dans la mesure où l’exploitation des mines et carrières étaient confiées ? des sociétés anonymes, leur activité était forcément commerciale.
Mals aujourd’hul, elle l’est doublement car elle s’analyse aussi en revente d’immeubles. Or, cette opération ‘échappe plus au droit commercial d’après le nouveau Code de commerce. De plus, ce qui est vendu, ce sont les produits, c’est à dire des biens meubles. Cela dit, l’industrie est assimilée au commerce et il ny a pas ? faire un sort particulier l’industrie extractive. -L’activité industrielle ou artisanale. – L’Art. 6 S 5 du Code de commerce mêle l’industriel et l’artisan.
Or le premier transforme les matérlaux ou les produ•ts appartenant à autrui et le second exerce une activité qui se caractérise par la prépondérance du travail personnel et par l’absence de spéculation, donc de profit, su PAGF s 3 l’absence de spéculation, donc de profit, sur les autres facteurs de production qu’il met en oeuvre. -L’imprimerie et l’édition (Art. 65 1 1) – La production s’applique Ici à des œuvres de l’esprit. es publications de livres, de journaux et de revues sont des activités commerciales.
Les éditeurs sont également des commerçants. Certains auteurs les mettent dans la catégorie des distributeurs parce qu’ils vendent les ouvrages édités aux libraires et même au public. Mais ce qu’il y a d’important dans leur métier, c’est la fabrication de l’œuvre. L’éditeur achète le anuscrit d’un auteur pour le transformer en une série d’exemplaires imprimés. Le contrat d’édition est commercial à son égard. Tous les éditeurs sont commerçants, qu’ils éditent des livres, de la musique ou des disques.
Tous ces professionnels servent d’intermédiaires entre les créateurs et le public. – L’organisation de spectacles publics (Art. 6 S 15). – L’activité de production cinématographique, comme l’édition des films cinématographiques, sont des activités commerciales. L’organisation de spectacles publics concerne également la production théâtrale ou foraine. Il en est de même des cinémas, des ?tablissements de jeux et de distractions. 2 – ACTVITES CIVILES – l’artisan. – L’Art. 65 5, en visant l’activité artisanale, ne pose pas de distinction.
Mais la maxime juridique invoquée ne joue pas toute seule; elle – est complétée par d’autres facteurs, notamment, des éléments juridiques qui fondent le droit applicable. L’artisan, dans le – contexte marocain actuel ne spécule ni sur les matières premières, ni sur le matériel, ni sur la main- d’œuvre. On doit bien admettre ue c PAGF 6 3 matières premières, ni sur le matériel, ni sur la main- d’œuvre. On doit bien admettre que ces activités ésistent à la force d’attraction du droit commercial et conservent un caractère civil.
En outre, l’artisan est censé tirer l’essentiel de son revenu de son propre travail. Ainsi, sauf dans le cas d’une structure organisée, situation qui est rare aujourd’hui, on doit considérer que l’artisan exerce une profession civile. En effet, la plupart des activités artisanales le maçon, le peintre en bâtiment, le plombier, l’électricien, le serrurier, même s’ils ont un magasin de vente, exercent ces activités non pas dans l’intention de réaliser un profit, mais dans le but d’assouvir un besoin essentiel, celui de manger le pain uotidien.
Les artisans sont nombreux et constituent une classe moyenne entre le salariat et la bourgeoisie commerçante. Il est nécessaire d’établir une délimitation Cours droit commercial -Benacher IHRIJJI- administrative précise pour déterminer si une activité artisanale relève du droit commercial ou du droit civil. Mais en attendant, les tribunaux conservent toute liberté pour faire cette distinction. – Les intellectuels. – L’artiste, dit-on, est désintéressé. Certes, mais l’art baigne dans l’économique et les productions intellectuelles sont des valeurs patrimoniales elles articipent à la vie des affaires.
Mais cela ne peut se justifier que par l’intervention des intermédiaires : l’éditeur, comme Forganisateur de concerts ou l’exploitant de théâtre sont commerçants. Le producteur quant ? lui n’est pas affecté noblesse des idées ? Absence de matières premières ? Dignité des professions ? De l’artiste de cinéma au notaire en assant par le professeur, aucun n’est co 7 3 De l’artiste de cinéma au notaire en passant par le professeur, aucun n’est commerçant.
Il en est ainsi en particulier des auteurs publiant leurs oeuvres, ou collaborant à une oeuvre collective. En effet, la production intellectuelle échappe à la commercialité. Même dans le cas où l’auteur d’une oeuvre littéraire et artistique la cède ou en concède l’exploitation, il ne se livre pas à une activité commerciale. Un jugement a pourtant réservé le cas où un auteur s’était fait son propre éditeur en organisant commercialement la publicité et la vente. La solution est douteuse.
D’une manière générale, les activités qui exigent un travail purement intellectuel demeurent en dehors du droit commercial dans la mesure où elles sont conduites en dehors de toute perspective d’échange, e compétition ou d’exercice d’une profession. Ces activités échappent par raison plus que par tradition ? l’emprise du droit commercial, contrairement aux professions libérales dont le statut est économiquement proche de celui du commerçant. – Professions libérales. Les activités dites libéral échappent au droit commercial.
Selon les définitions qu’en donnent les organisations professionnelles, elles consistent en services personnels de caractère principalement intellectuels rémunérés par des honoraires. Ce sont celles qu’exercent, par exemple : – les membres des professions médicales et assimilées : médecins, hirurgiens, dentistes, vetérinaires – les auxiliaires de justice avocats, mandataires liquidateurs – les officiers publics et ministériels notaires, huissiers, commissaires-priseurs – les experts comptables, commissaires aux comptes les architectes, géomètres-experts. Certaines professions libérales, au contraire, font le comme 3 comptes les architectes, géomètres-experts. -Certaines professions libérales, au contraire, font le commerce : les pharmaciens, bien qu’ils soient tenus d’avoir le diplôme exigé pour l’exercice de la profession ; les conseils juridiques sont considérés par la loi omme des agents d’affaires. Enfin, toutes les professions libérales sont soumises au droit commercial dès que leurs membres exercent leur activité au sein d’un groupement par la constitution d’une société commerciale.
S 3 – Activités de services Les activités de services sont extrêmement variées et généralement assez modernes. Ce faisant elles ont contribué à l’extension du droit commercial. Elles présentent une importance réelle dans féconomie car elles créent les emplois et les richesses comme l’industrie. On les classera sous plusieurs rubriques : activités de ransport, de location de dépôt et de garde, activités financières et activités d’intermédiaires.
Sous-section 2 Les actes de commerce par la forme La primauté est accordée à la forme sur le fond. C’est la forme de l’acte qui confère à celui-ci la qualité d’acte de commerce, que cet acte soit isolé ou non, qu’il soit accompli par un commerçant ou non. L’opération, parce qu’elle emprunte un procédé réservé au droit commercial, relève exclusivement de la législation commerciale. Deux catégories d’institutions, fondamentales pour le déroulement de la vie commerciale, elèvent de cette analyse : certaines sociétés et la lettre de change. commercialité formelle à été en premier lieu introduite dans notre droit pour les sociétés par actions par le dahir du 11 août 1922. Le dahir du 1er septembre 1926, introduisant au Maroc les sociétés ? responsabilité limitée, adopta pour ces dernières la même solution. Les dahirs du 30 août 1996 et du 13 février 1997, enfin, ont achevé cette évolution : « sont commerciales ? raison de leur forme et quel que soit leur objet « les sociétés anonymes, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite (simple et par actions), les ociétés à responsabilité limitée.
L’affirmation est sans nuances : les sociétés concernées sont commerciales, même si leur activité est civile ; alnsl, la société anonyme d’expertise comptable, bien qu’elle conduise une activité civile car libérale, est une société commerciale. Il en est de même d’une société en nom collectif gérant un domaine agricole. En revanche, les sociétés exclues de la liste ne sont commerciales que si leur objet est tel, c’est le cas des sociétés en participation et des – groupements d’intérêt économique (G. LE), l’immatriculation du G. T. E. u registre du commerce ne modifiant pas la solution. La lettre de change. – L’artlcle 9 du Code de commerce, dans son premier alinéa, répute acte de commerce « la lettre de change La lettre de change (ou traite), régie par les articles 159 et suivants du Code de commerce, est un titre de paiement et de crédit par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à Fun de ses débiteurs (le tiré) de verser a un tiers (le porteur) une certaine somme d’argent, à une date déterminée. En signant une lettre de change le non commerçant entre dans une opération commerciale, et ce, à quelque titre que ce soit (tireur, t