Cours De Droit Des Societes

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COURS DE DROIT DES SOCIETES Cours de licence science de gestion 2008-2009 Bernard FERRAND, professeur agrégé Sommaire Contexte dans lequel évolue le Droit des Sociétés 4 Chapitre : La création des sociétés 6 SI. la constitution d’ 1. Les règles de cons or 134 A. un ou plusieurs as Cie • B. Les conditions de C. Les conditions de tes les sociétés 6 2. les sanctions liées au non-respect des r gles générales de constitution 9 A. Inobservation des conditions de fond 9 B. Inobservation des conditions de forme 9 SZ L’acquisition de la personne morale 9 1.

Caractéristiques de la personnalité morale 9 A. Distinction entre patrimoine soclal et patrimoine des associés 9 B. La capacité juridique et l’objet social 10 C. La dénomination sociale 10 e siège social 10 D. . Portée et limites de la personnalité morale 10 A. Durée de la personnalité morale des sociétés 10 B. Limite de la personnalité morale 1 S3. Le fonctionnement commun à l’ensemble des sociétés commerciales 11 des pépinières 17 B. Les différents types de pépinières 18 3. Les couveuses d’entreprises 19 Chapitre Il : Les rapports entre l’objet social et le statut 20 SI.

Les critères de détermination du statut juridique de la société 2 1 . Activité indépendante ou activité collective 22 A. La liberté du commerçant indépendant 22 B. L’efficacité des sociétés commerciales 23 Les sociétes civiles 24 A. La facilité des créations des sociétés civiles24 B. Quelques exemples de statuts de sociétes civiles 25 es associations pré figuratives26 A. Les différents atouts26 B. Les limites de leurs actions 26 S2. Les différents types de sociétés commerciales 27 . Les sociétés de personnes 28 A. La société en nom collectif 28 B.

La société en commandite simple 29 es sociétés hybrides : EURL et SARL 30 2. A. La SARL 30 B. L’ EURL 33 Les sociétés par actions (SA, Soc en commandite par action, SAS, SASU) 34 A. La SA 34 B. La société en commandite par actions 39 C. La société par actions simplifiées 41 D. La société par actions simplifiées unipersonnelle 41 E Actions et actionnaires dans les sociétés par actions 4. La société européenne A. Le contexte 44 B. La réglementation 44 recouvrés 49 3. Les types de soutien dans le champ de la protection sociale et des cotisations 49 A.

Le congé pour créatlon d’entreprise 49 B. Le contrat d’accompagnement de la création d’entreprise C. Les réductions de cotisations sociales D ‘exonération pour l’embauche du premier salarié S2. Les difficultés au cours de la vie de l’entreprise 52 1. La prévention des difficultés des entreprises : les alertes 52 A. L’information,accord amiable, alertes 53 B. La procédure de conciliation 54 C La nouvelle procédure de sauvegarde 2. Le redressement et la liquldation judiciaire des entreprlses 56 A. Le redressement judiciaire 56 B. La liquidation judiciaire 59 C.

Le dénouement de la procédure 60 3. Les acteurs au cours des périodes liées aux difficultés de l’entreprise 60 A. Les creanciers60 B. Les salariés60 C. Le débiteur individuel et ses proches ou le débiteur sociétaire 60 D. Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires 61 a. Les administrateurs judiciaires 61 b. Les mandataires judiciaires à la liquidation 61 c. Les experts en diagnostics d’entreprise Chapitre IV : La restructuration des sociétés 62 SI Les procédés de restructuration62 . la fusion et la scission 63 A. La fusion 63 B.

La scission 63 es autres procédés de restructuration64 A. L’apport partiel d’actif 64 B. Les prises de participati Les obligations sociales71 S3. Les groupements d’intérêt économique 72 1. Le groupement d’intérêt économique 72 A. Les principales règles de fonctionnement 72 B. Le régime fiscal et social du GIE 72 2. Le Groupement européen d’intérêt économique 72 A. Caractéristiques communes au GIE et au GEIE 72 B. Particularités propres au GEIE73 S4. Le contrôle des concentrations 74 1 . les types de contrôle nationaux et communautaires 74 2. a réglementation des concentrations 75 Concluslon générale 76 CONTEXTE DANS LEQUEL EVOLUE LE DROIT DES SOCIETES En France, la création d’entreprise et notamment des PME fait epuis quelques années l’objet d’une particulière attention. En 2001 dans un rapport au Premier Ministre sur la simplification de la création d’entreprises, MM Bockel, Rouvillois et Degroote, coauteurs de ce rapport, faisaient observer que plus de 1300 aides à la création pouvaient être recensées. Or à la même époque les statistiques montraient un taux important de disparitions des très petites entreprises dans les années suivant leur creation.

Ce constat a été confirmé dans le rapport de MM Hure’ et Cabana en 2002 ou encore de l’étude de Mme J. Socquet – Clerc Lafont au Conseil économique et e transmission et de reprise de l’entreprise. Pour aider les PME les plus dynamiques plusieurs mesures fiscales et sociales et un fonds baptisé Gazelle destiné ? promouvoir le capital-risque et le capital développement ont été mis en place en 2006. Gazelle est institué au profit des entreprises de moins de 250 salariés dont la masse salariale progresse de 15% l’an pendant 2 ans.

Les entreprises Gazelles (4000 devraient être concernées) bénéficient d’un gel de l’impôt sur les société, d’un report de charges sociales et d’un accompagnement personnalisé auprès de l’Administratian. La création d’entreprises s’inscrit dans un contexte de modernisation générale des sociétés. ( en 2007 ont été enregistrées au RC 193 117 sociétés commerciales et 84 506 sociétés civiles)3 Au-delà des enjeux liés à la restructuration des entreprises la volonté de soutenir, en France, la création d’entreprise est maintenant acquise.

Quelques repères dans l’évolution du droit des sociétés pourront apporter un certain éclairage. C’est l’un des objectifs de ce cours Personne physique commerçante et société Si les sociétés se sont développées à côté des personnes hysiques commerçantes c’est notamment du aux insuffisances de l’entreprise individuelle au plan économique, social et fiscal. L’entreprise individuelle qui représente le plus grand nombre d’entreprises en France (1 million) est par hypothèse limitée tant par les compétences techniques que par les possibilités financières de la personne physique.

De surcrcft, faute de personnalité juridique au moins jusqu’? l’apparition des sociétés unipersonnelles, elle ne pouvait avoir de patrimoine distinct. Il résultait de cette sit sociétés unipersonnelles, elle ne pouvait avoir de patrimoine distinct. Il résultait de cette situation une responsabilité illimitée de l’entrepreneur sur ses biens présents et futurs (art 2284 et 2285 du Cciv L’aléa majeur de l’entreprise individuelle était lié ? la vie même de l’entrepreneur. ar ailleurs, sur le plan financier, les profits que l’entrepreneur peut retirer de son activité sont assimilés à des bénéfices imposables (BIC) soumis aux taux progressifs de l’impôt sur le revenu, taux plus élevés que l’impôt sur les sociétés. Enfin l’entrepreneur individuel est aussi défavorisé sur le plan social : son régime général de sécurité sociale n’est pas dentique à celui de salarié : à titre d’exemple on peut rappeler que rassurance maladie de l’entrepreneur supporte un ticket modérateur beaucoup plus important.

La loi du 24 juillet 1966 puis celle du 4 janvier 1978 (art 1832 nouveau du C. Civ) ont adapté le droit aux besoins de notre époque et plus généralement aux directives de l’Union européenne : grâce à l’existence de personnalités juridiques distinctes et donc de patrimoines distincts, on sait clairement ? qui appartient tel ou tel élément du patrimoine; la légis ation de ce fait a facilité la création d’entreprises.

Origines et étapes de l’évolution du droit des sociétés La société est un contrat qui obéit à des règles complexes avec création d’une personne nouvelle dont le support juridique est la personnalité morale. Il y a déjà 4000 ans le code babylonien d’Hammourabi distinguait le contrat de société du contrat de prêt ; le droit romain lui connalssait la « sociétas » ; l’Ancien Régime en France créa la plupart des grandes formes de soc connaissait la « sociétas » ; l’Ancien Régime en France créa la plupart des grandes formes de sociétés et utilisait le concept de

Dans notre droit actuel la société est d’abord un contrat par son origine et une institution par son développement. Deux textes en témoignent la loi du 11 JUILLET 1985 autorise pour la première fois la constitution d’une société composée d’une seule personne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). – l’article 1832 du Cciv précise que la « société est instituée par un contrat » mais aussi qu’il s’agit « d’une entreprise commune » Parmi les sociétés il y a lieu de distinguer les sociétés civiles et les sociétés commerciales _

Une société est civile ou commerciale selon son objet : Selon l’article 1 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 « sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les SARL et les sociétés par actions. » les societés sont civiles dés lors que leurs activités ne sont pas énumérées par les articles 110-1 et 110 – 2 du code de Com..

Pour ‘essentiel ce sont des personnes morales dont l’activité prlncpale est agricole, extractive, intellectuelle, libérale ou immobilières non commerciales. Depuis quelques années le législateur souhaite unifier le droit des sociétés en imposant par exemple l’immatriculation des sociétés civiles au RC4. On observera également que des professions libérales comme celle d’avocat peuvent s’exercer sous la forme de SA ou de SARL 5.

CHAPITRE LA CREATION DES SOCIETES CREATION DES SOCIETES Selon les termes de l’art. 1 832 C Civ La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui ourra en résulter ; elle peut être instituée par l’acte de volonté d’une seule personne Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. ? loi du 11 juillet 1985 Cette loi encadre celle du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 qui décrivent ressentiel des règles applicables aux sociétés commerciales elles mêmes prolongées par l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur les Groupement d’intérêt économique et la loi du 13 jun 1989 sur les GEIE. Enfin la du 3 janvier 1994 a instituée la SAS, société par action simplifiée.

Au mois de janvier 2005 on dénombrait au sens large 4,4 millions ‘entreprises de statuts divers, sociétés commerciales, sociétés civiles, associations, mutuelles, coopératives. On décompte comme entreprises commerciales environ 3 milllons d’entreprlses dont 1 M d’entreprlses individuelles, million de SARL, 80 000 EURL, ISO 000 SA et 130 000 d’une autre forme. La création d’entreprise est aujourd’hui plus dynamique qu’à la fin des années 80 : ce sont 321 500 entreprises qui ont été créées en 20077 Dans les IO prochaines années 600 000 entreprises vont changer de mains à la suite de la cessation d’activité de leurs dirigeants actuels. En conséquence il faut à la fois faciliter la transmission du patrimoine économique concerné et favoriser la création d’entreprises nouvelles pour falre face à ce mouvement.

Pour aider à la réalisation de ce d création d’entreprises nouvelles pour faire face à ce mouvement. Pour aider à la réalisation de ce dernier objectif, rappelons les règles élémentaires de constitution et de fonctionnement d’une société et les lieux privilégiés de sa création LES REGLES DE CONSTITUTION D UNE SOCIETE 1 . Les règles de constitution communes à toutes les sociétés Un ou plusieurs associés Toute personne physique ou morale peut devenir associé pour créer une société à condition d’avoir une pleine capacité juridique.

A noter que le mineur ou les incapables majeurs ne peuvent pas avoir la qualité de commerçant Les conditions de fond Les conditions de validité des contrats se résument traditionnellement dans la qualité du consentement qui doit être exempt de d018, de violence ou d’erreur sur la personne ou sur la chose, l’objet et la cause licites et la capacité de contracter. Au delà, les conditions concernent les apports, la participation aux énéfices et aux pertes et l’affectio sociétatis.

Les apparts L’apport, part ou action, donne droit à une fraction des droits sociaux proportionnelle au montant de cet apport : l’ensemble des apports constitue le capital social. Ce capital est composé de différentes façons . des apports en numéraire des apports en nature, meubles ou immeubles : ce sont alors des biens dits corporels ; ou cela peut être un bien incorporel comme un fonds de commerce des apports en industrie : ce sont des compétences quantifiées dans le capital social des rsonnes mais exclues en NRE (nouvelle régulation économique) du 15 mai 2001 1’art L 223 7 du code de com. utorise la SARL à des apports en industrie; toutefois ceux ci ne concourent jamais à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net (art 1843 2 du Cciv). La participation aux bénéfices et aux pertes D’après l’art. 1 832 et 1844 du Cciv la société recherche par principe des bénéfices ce qui la distingue en particulier de l’association. Le bénéfice est qualifié par la Cour de cassation omme « un gain pécuniaire ou un gain matériel qui ajoute ? la fortune des associés. ?Mais cette définition est largement contestée notamment depuis la création des CIE ( ord. Du 27 sept. 1967) structure qui bien que commerciale ne recherche pas de bénéfice ; plus encore depuis la loi du 4 janvier 1 978, l’article 1832 du code civil assimile au partage de bénéfice le fait de profiter de l’économie qui pourrait résulter de l’activité de la société. Si la participation aux bénéfices peut être inégale, la clause léonine qui consiste à priver l’associé de tout bénéfice est illégale.

L’affectio sociétatis I I suppose que les associés collaborent de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. ll nécessite de participer à la gestion au contrôle et à la participation à l’administration de la société De ce fait, dans les sociétés de personnes, l’affectio sociétatis implique une entente totale entre les associés ; dans les sociétés de capitaux, en revanche, cette exigence est très affaiblie du fait que le nombre d’associés est souvent très élevé. 9 B) es conditions de forme La loi 94-126 PAGF OF