CODE DEONTOLOGIE PERS LS SCES FINANCIERS

essay A+

REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX – TRAVAIL – PATRIE –DECRET NO ‘PM DU Portant code déontologie des personnels des Services financiers. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution , Vu le décret na 75/768 du 18 décembre 1975 portant statut particulier du Corps des fonctionnaires d’ vu le décret na75/77 des fonctionnaires d or 15 u 18 19 portant statut Vu le décret na 77/196 du 23 juin 1977 portant statut particulier des Corps des fonctionnaires de la Comptabilité Matières , Vu le décret na 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du Code du Travail ;

Vu le décret na84/157 du 18 avril 1984 portant statut particulier du corps des fonctionnaires des Prix, Poids et Mesures ; Vu le décret na94/1994 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le Décret no 2000/287 du 12 Octobre 2000 ; Le personnel des services financiers est tenu d’exercer son activité professionnelle conformément aux dispositions du présent code et à la réglementation en vigueur. Article 4. Le personnel des services financiers doit servir également les usagers, sans considération de leur appartenance politique, religieuse, thnique, syndicale, raciale, culturelle, du genre. Article 5. – Au sens du présent décret, les définitions ci-après sont admises : – Impôts : – Trésor : – Douane : – prix, Poids et Mesures • – Comptabilité Matières . Services Financiers : Régies Financières : TITRE II DES DISPOSITIONS DEONTOLOGIQUES CHAPITRE DES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Article 5. Est jugée réprehensible toute contre expertise dinitiative de nature à porter atteint au bon fonctionnement du service public, sur un projet d’investissement ou d’exploitation. Article 6. – Le personnel des services financiers est tenu de préserver le atrimoine financier dans toute sa diversité. Article 7. – Le personnel des services financiers engage sa responsabilité s’il cède à toutes formes de pression de nature ? remettre en cause son expertise.

CHAPITRE II DU COMPORTEMENT PRO PAGF 15 profession dans le strict respect des règles applicables dans son secteur d’activité. Article 12. – Le personnel est tenu de se consacrer à son service. Article 13. – Le personnel des services financiers doit faire montre d’intégrité dans l’exercice de ses fonctions. A cet effet, il est tenu de s’abstenir de toute manœuvre à caractère frauduleux susceptible nuire a son service. Article 14. – (1) Le personnel des services financiers doit respecter le champ d’activité de sa profession et celui des autres. 2) Il doit s’abstenir d’accorder dans sa recherche toute facilité illégale à l’exercice de sa profession. Article 15. – (1) Le fait pour le personnel d’être lié ? l’Administration, ne préjudicie pas ? son indépendance dans les analyses scientifiques, techniques, choix et méthodes qu’il est appelé à effectuer. (2) A ce titre, il doit exercer sa profession dans les conditions lui permettant l’usage régulier dune installation technique et nécessaire à la pratique de son art.

Article 16. – (1) Les documents émanant d’un personnel doivent porter son nom, sa fonction, ses coordonnées professionnelles, sa signature et le cas échéant la mention précise du destinataire. (2) Ces documents ne peuvent être modifiés ou transmis que par lui-même ou avec son accord. Article 17. – Le personnel doit veiller à la transmission des documents qu’il émet, et le cas échéa entialité. continuité de son activité dans le strict respect des règles de l’art.

Article 20. – Sous réserve du respect des droits d’auteurs, le personnel des services financiers est astreint à la mutualisation des onclusions de ses travaux de recherche et autres informations dans le but de susciter les avancées techniques et technologiques. Article 21 Le personnel des services financiers en mission doit respecter les principes de probité, d’indépendance, d’équité et d’impartialité énoncés dans le code d’éthique.

CHAPITRE Ill : DU SECRET PROFESSIONNEL Article 22. – (1) Le personnel des services financiers est tenu au secret professionnel. Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, il est lié par l’obligation de discrétion professionnelle. 2) Il ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un usager ou en vue d’obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui. 3) Le personnel des services financiers en activité ou en retraite reste soumis au secret professionnel. CHAPITRE IV : DES MODALITES TECHNIQUES D’EXERCICE DE LA PROFESSION Article 24. – Le personnel des services financiers est tenu d’offrir des prestations en conformité avec les textes régissant sa profession. Article 25. – Le personnel des services financiers est tenu le cas échant, de prêter serment au mo de fonction devant le PAGFd OF IS réglementation en vigueur.

Article 26 Une commission lui est délivrée, qui est assimilée ? une pièce d’identité susceptible d’être déclinée, pour la constatation infractions ou la réquisition des documents ou de la force publique, notamment en cas de d’opposition à fonctions. CHAPITRE 1: DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CORPS DES PRIX, POIDS ET MESURES Article 27 ‘agent des prix, poids et mesures doit s’adresser au Chef d’entreprise lui-même, en cas d’exigence des documents de l’entreprise, puisque c’est lui qui est en définitive, responsable de la non résentation.

A défaut du chef d’entreprise, l’agent des prix, poids mesures s’adresse à son représentant qualifié ou une personne habilité à répondre en son nom en cas d’absence. Article 28 (1) En cas de saisie pour investigation ou à titre de preuve, l’agent des prix, poids et mesures consigne les pièces saisies dans procès verbal. (2) Après exploitation, les pièces qui ne sont pas conservées sont rendues au contrôlé contre décharge sur un proces verbal de restitution établi dans les mêmes formes que le procès verbal de saisie. 3) Le procès verbal de saisie de document doit mentionner : a date de la saisie ; – le nom, prénom, grade, résidence administrative de l’agent public enquêteur ; PAGF s 5 documents concernent l’engagement des tiers vis-à-vis de l’entreprise, l’agent des prix, poids et mesures laisse l’original au contrôlé et en fait établir une copie qu’il fait certifier conforme par le responsable de l’entreprise, suivant la formule « Pour copie certifiée conforme à l’original », suivie de rindication du lieu et de la date. Article 30. Le refus de communication ou la dissimulation de documents sont constatés par procès verbal. Avant la rédaction de cet cte, l’agent des prix, poids et mesures doit exhiber sa carte de commission et informer le chef d’entreprise des sanctions auxquelles il s’expose. En cas de persistance du refus, l’agent des prix, poids et mesures rédige sur le champ le procès verbal. Article 31 (1) Sauf cas exceptionnel ou en raison de son poids, de ses dimensions, de sa nature ou de sa faible quantité pour lesquels prélèvement d’au moins trois échantillons est admis, le produit objet de l’infraction dot être saisl en totalité. 2) L’opération de saisie donne lieu, séance tenante, à la rédaction d’un procès verbal comportant, outre les mentions ? tous les procès verbaux, une description succincte du produit saisi et des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été opéré, ainsi que la dénomination ou la destination exacte que le contrôlé entendait y donner. Les échantillons sont placés sous scellés avec une étiquette d’identification adéquate. (3) L’agent des prix, poids et mesures met l’entreprise en demeure de déclarer la va ntillons prélevés.

Le mentionne cette valeur et, dans le cas où l’agent des prix, poids et mesures estime celle-ci exagérée, il doit mentionner l’estimation qu’il juge plus objective. L’un des échantillons est laissé au contrôlé. Article 32. – (1) Les agents des prix, poids et mesures ont libre acces dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l’habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en la matière. 2) L’action de ces agents des prix, poids et mesures s’exerce également en cours de transport des produits : en cas de soupçon de fraude, ils peuvent requérir pour l’accomplissement de leur mission l’ouverture de tous les colis et bagages, en présence, soit ‘expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur. 6 Article 33. – (1) L’opposition à fonction, les injures et les voies de fait commises à l’encontre d’un agent des prix, poids et mesures sont constatées au moyen des procès verbaux. 2) Le procès verbal dressé par l’agent des prix, poids et mesures doit mentionner, soit qu’il a décliné son identité verbalement au contrôlé, soit qu’il lui a présenté sa commission. L’agent des prix, poids et mesures précise également quels actes de sa fonction il voulait accomplir et les procédés matériels ou même moraux employés ar le contrevenant pour s’y opposer. (3) En cas d’injures ou de v PAGF 7 5 gent des prix, Article 34. (1) La décision de saisie réelle, de saisie fictive des marchandises ou de fermeture de l’établissement en infraction, n’est prononcée qu’au vu dun procès verbal de saisie, dûment signé par l’agent verbalisateur et le contrevenant, et énumérant tous les objets et documents saisis. (2) La fermeture de l’établissement ne peut inten’enir qu’en cas de récidive et de refus de paiement de la pénalité, et exceptionnellement, après autorisation préalable et écrite du upérieur hiérarchique de ragent verballsateur, pour contraindre le contrevenant ? répondre aux convocations.

CHAPITRE 11: DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AU CORPS DES IMPOTS SECTION I : LE CONTROLE SUR PLACE Article 35. – Les missions de l’agent des impôts s’exercent dans un cadre procédural prédéfini qui conditionne la validité et la régularité des actes accomplis. Aussi est il tenu de se conformer à ses exigences. Article 36. – (1) Le contribuable doit être notifié du contrôle envisage par l’administration fiscale par un avis de vérification (vérification énérale ou partielle de comptabilité article L 13 du LPF) ou par un avis de passage (contrôle ponctuel article L 16 bis) sous peine de nullité dudit contrôle. (2) Ce document, qui doit obli atairement être accompagné d’un exempl te du contribuable, vérifie, 15 procédure de contrôle. (3) Au début des opérations matérielles de contrôle, le vérificateur qui a au moins le grade d’inspecteur des Impôts présente au contribuable ses pièces d’identification et une copie de l’avis. Article 37. – Le vérificateur notifie au redressements ou les redressements mettre à sa charge et lui fait savoir qu’il our lui faire tenir ses observations contradictoire. Art. L 125 LPF) contribuable soit Pabsence de que Padministratlon envisage dispose d’un délai de 15 jours en respect du principe du Article 38. – Le contribuable peut faire tenir ses observations dans délai sus visé et reçoit de l’administration une lettre de réponse aux observations du contribuable par laquelle elle prend position. Elle accompagne celle-ci, le cas échéant du titre exécutoire (AMR) (art. L26 LPF) constatant les créances que l’administration met à la charge du contribuable.

SECTION II : LE CONTROLE SUR PIECES Article 39. (1) Le contrôle sur pièces consiste à un examen critique de la cohérence des déclarations souscrites par le contribuable dans locaux de Padministration fiscale. (2) Au terme du contrôle sur pièces, l’agent des impôts notifie au contribuable soit l’absence de redressements ou les redressements que l’admi isage mettre à sa charge 5 observations du titre exécutoire (AMR) (art.

L26 LPF) constatant créances que l’administration met à la charge du contribuable. CHAPITRE 111: DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU CORPS DU TRESOR Article 40. – Une hypothèque légale doit être inscrite sur les biens eubles et immeubles de l’agent du trésor qui devra verser au préalable une caution en rapport avec ses responsabilités. Article 41 L’agent du trésor doit résider dans un local d’astreinte p revu à cet effet et qui est généralement contigu à son lieu de travail.

Article 42. – L’agent du trésor a l’obligation de rééditer les comptes gestion sur pièces et sur chiffre et de se soumettre aux contrôles internes et externes annoncés ou inopinés. Article 43. – (1) L’agent du trésor doit encaisser toutes les recettes régulièrement liquidées et ordonnancées au profit de l’Etat, des ollectivités publiques et des établissements publics administratifs. 2) A cet effet, il doit assurer toutes les diligences nécessaires pour recouvrer les droits régulièrement liquidés au profit de l’Etat et ses démembrements. Article 44. – L’agent du trésor doit payer les dépenses régulièrement ordonnancées au profit des créanciers reconnus en fonction des moyens disponlbles. Il doit assurer la garde des fonds et valeurs de l’Etat, tiers et autres démembrements de l’État. Article 45. – L’agent du trésor doit déférer à toute réquisition faite par qui de droit respectant les rè