acte uniforme
ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1 997 OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ACTE UNIFORME RELATIF ALJ DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Préambule Le Conseil des Minist – Vu le Traité relatif ? Afrique, notamment 10, 11, 12; orgo Sni* to neKtÇEge t des Affaires en Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats-Parties ; – Vu l’avis en date du 7 avril 1 997 de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité des Etats parties présents et votants, l’Acte uniforme dont la teneur uit : Chapitre préliminaire – Champ d’application Article 1 Tout commerçant, personne physique ou morale y compris toutes sociétés commerciales dans lesquelles un Etat ou une personne de droit public est associé, ainsi que tout groupement d’intérêt économique, dont l’établissement d’exercice de leur activité en harmonie avec la nouvelle législation dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent Acte unlforme au Journal Officiel. Passé ce délai, tout intéressé pourra saisir la juridiction compétente afin que soit ordonnée cette régularisation, si nécessaire sous astreinte. Livre 1 – Statut du commerçant Chapitre 1 – Définition du commerçant et des actes de commerce Article 2 Sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.
Article 3 Ont le caractère d’actes de commerce, notamment • – l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente, – les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance, et de transit, – les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce, – l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles, http://www. hada. com/actes-uniformes/11 /acte-uniforme-relatif -au-droit-commercial-general. html page 2 / 58 – les opérations de location de meubles, – les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication, – les opérations des inter mmerce, telles que î OF go change et le billet à ordre, et le warrant. Article 5 Les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ? l’égard des commerçants. Chapitre 2 – Capacité d’exercer le commerce Article 6 Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession habituelle, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce. Article 7
Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce. Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux. Article 8 Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité. Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte. Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité dien apporter la justification. Les actes accomplis par une personne en situation ‘incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.
Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir. Article 9 L ‘exercice dune activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes : – Fonctionnaires et Personnels des Collectivités Publiques et des Entreprises à participation 3 OF go 3/58 Greffier, Administrateurs et Liquidateurs Judiciaires ; Expert Comptable agréé et Comptable agréé, Commissaire aux Comptes et aux Apports, Conseil Juridique, Courtier Maritime ; plus généralement, de toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.
Article 10 Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet • d’une interdiction générale définitive ou temporaire prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties ; que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ; – d’une interdiction prononcée par une juridiction rofessionnelle ; dans ce cas, l’interdiction ne s’applique qu’? l’activité commerciale considérée ; – d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière. Article 11 L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à 5 ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.
Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de 5 ans à compter du jour du prononcé de l’interdiction. L’interdiction du failli pren PAGF OF go abilitation, dans les Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif. Article 12 Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi. La bonne foi est toujours présumée. Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit. Chapitre 3 – Obligations comptables du commerçant Article 13 Tout commerçant, personne physique ou morale, doit tenir un journal, enregistrant au jour le jour ses opérations ommerciales. Il doit également tenir un Grand Livre, avec balance générale récapitulative, ainsi qu’un Livre d’inventaire.
Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositions de « Acte Uniforme relatif à l’organisation et ? l’harmonisation des comptabilités des entreprises. Tout commerçant, personne morale, doit en outre respecter les dispositions prévues par l’Acte uniforme relatif au Droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économque, et l’Acte uniforme relatif ? page 4/ 58 ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GENERAL l’organisation et l’harmonisation des comptabilités des ntreprises. Article 14 Le Journal et le Livre d’inventaire doivent mentionner le numéro d’immatriculation au Reeis erce et du PAGF s OF go régulièrement tenus peuvent être admis par le Juge pour constituer une preuve entre commerçants.
Article 16 Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le Juge, même d’office, ? l’effet d’en extraire ce qui concerne le litige Article 17 Toute personne morale commerçante doit également établir tous les ans ses états financiers de synthèse, conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme portant rganisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, et à « Acte Uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d’intérêt économique. Chapitre 4 – Prescription Article 18 Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes.
Livre 2 – Registre du commerce et du crédit mobilier Titre 1 – Dispositions communes Chapitre 1 – Dispositions générales Article 19 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier a pour objet • 0) de recevoir l’immatriculation : a) des personnes physiques ayant la qualité de commerçant, au sens du présent Acte uniforme ; b) des sociétés commerciales et des autres personnes morales assujetties à l’immatriculation, ainsi que des succursales de sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l’Etat partie. Il reçoit également les inscriptions et les mentions constatant les modifications survenues de uis leur immatriculation, dans l’éta é iuridique des personnes Uniforme, et par celles de http://wv. w. ohada. com/actes-uniformes/11 /acte-uniforme-relatif page 5 / 58 ‘Acte uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et aux Groupements d’Intérêt Economique. 0) de recevoir les inscriptions relatives : a) au nantissement des actions et des parts sociales ; b) au nantissement du fonds de commerce, et à l’inscription du privilège du vendeur de fonds de commerce ; c) au nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles ; d) au nantissement des stocks e) aux privilèges du Trésor, de la Douane et des Institutions Sociales ; f) à la réserve de propriété ; g) au contrat de crédit-bail. Chapitre 2 – Organisation du registre du commerce et du crédit mobilier Article 20 Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le Greffe de la juridiction compétente, sous la surveillance du Président ou d’un Juge délégué à cet effet. un Fichier National centralise les renseignements consignés dans chaque Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Un Fichier Régional, tenu auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, centralise les rensei nements consignés dans chaque Fi 7 OF go comprennent : a) pour les personnes physiques : sous l’indication de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l’activité exercée et de l’adresse de leur principal ?tablissement, ainsi que de celles des établissements créés dans le ressort de la juridiction du siège social, ou hors de ce ressort, l’ensemble des déclarations, actes et pièces déposés les concernant b) pour les sociétés commerciales et autres personnes morales assujetties : sous l’indication de leur dénomination sociale, de leur forme juridique, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du siège social ainsi que celle du siège social des établissements créés dans le ressort de la juridiction ou hors ce ressort, l’ensemble des déclarations, actes et pièces les concernant. Article 22 Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par le Greffe. http://vww. ohada. com/actes-uniformes/11 /acte-uniforme-relatif page 6 / 58 Ils sont revêtus de la signature du déclarant, ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s’il est Avocat, Agréé, Huissier, Notaire ou Syndic, être muni d’une procuration signée du déclarant. Le premier exemplaire est conservé par le Greffe. Le second est remis au déclarant avec mention de la date, et de la désignation de la formalité effectuée. Les troisième et quatrième exem laires sont adressés par le
Greffe au Fichier National, sion de l’un PAGF BOF go l’article 20 ci-dessus, il est tenu un Fichier National dans chaque Etat partie, et un Fichier Régional auprès de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, comprenant chacun un extrait de chaque dossier individuel, tenu par ordre alphabétique, avec mention : | 0) pour les personnes physiques : de leur nom, prénoms, date et lieu de naissance, de la nature de l’activité exercée, de l’adresse du principal établissement, ainsi que de celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors de ce ressort ; 0) pour les sociétés commerciales et les autres personnes morales assujetties : de leur dénominatlon sociale, leur forme juridique, la nature de l’activité exercée, leur capital social, l’adresse du siège social ainsi que celle des établissements créés dans le ressort du Tribunal du siège social et hors ce ressort. Article 24 Sont en outre mentionnées d’office au Registre du Commerce | 0) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives de règlement judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ; 0) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants des personnes morales ; 30) les décisions de réhabilitation ou les mesures d’amnistie faisant disparaitre les déchéances ou interdictions.
Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée aux Greffes dans le ressort desquels se trouvent le ou les établissements secondaires. Titre 2 – L’immatriculation au registre du commerce et du crédit Chapitre 1 – Les condition ulation PAGF q OF go Chapitre 1 – Les conditions de l’immatriculation Section 1 – Immatriculation des personnes physiques Article 25 Toute personne physique ayant la qualité de commerçant aux termes du présent Acte Uniforme doit, dans le premier mois d’exploitation de son commerce, requérir du Greffe de la juridiction compétente dans le ressort de laquelle ce commerce est exploité, son immatriculation au Registre.
La demande d’immatriculation indique : | 0) les nom, prénoms et domicile personnel de l’assujetti ; 20) ses date et lieu de nalssance , page 7 / 58 30) sa nationalité ; 40) le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce, ainsi que l’enseigne utilisée ; 0) la ou les activités exercées, et la forme d’exploitation ; 60) la date et le lieu de mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l’absence de telles clauses, les demandes en séparation de biens ; 70) les noms, prénoms, date et lieu de nalssance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d’engager par leur signature la responsabilité de l’assujetti • 80) l’adresse du principal établissement, et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements au succursales exploités sur I l’Etat partie ;