devoir de communauté de vie entre époux
TD 4 DROIT DE LA FAMILLE. 12m Dissertation : Le devoir de communauté de vie entre époux. Accroche : « Le mariage est un état trop parfait pour l’imperfection de l’homme » Chamfort, par cette citation illustre le fait que les droits et obligations découlant du mariage ne peuvent plus être interprétés de manière strict dans notre société actuelle. Definition : L’article 215 alinéa 1 du Code civil français fait peser sur les époux un devoir conjoint de communauté de vie. L’obligation est de l’essence même du mariage. Son exécution favorise par ailleurs l’accomplissement des autres devoirs page conjugaux.
Le devoir de commu époux une communa é de toit, de lit et d’affe on. cohabitation matériel marié dispose d’une bjet. Il impose aux plique la insi que le couple rement choisie par accord de ses membres. Le devoir de communauté de vie oblige ensuite les époux à entretenir entre eux des rapports charnels, il les astreint au devoir conjugal. Enfin, le devoir de communauté de vie suppose une communauté affective et spirituelle entre les époux. Ces derniers doivent ainsi avoir la conscience et la volonté de partager une vie de couple uni.
Sous ses trois facettes, le devoir de communauté de vie est impératif. Cest cependant en d’autres termes que le Code de 1804 exprimait ce devoir : la femme est obligée d’habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider ; le mari est obligé de la recevoir puis dans sa rédaction issue de la loi du 22 septembre 1942, l’article 21 5 alinéa 1er du Code civil disposait que « le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il est tenu de la recevoir. ? Ce n’est qu’en 1970 que la formulation actuelle de « communauté de vie » est adoptée (loi du 4 juin 1970), et ce n’est qu’en 1975 qu’elle ‘impose de manière totalement égalitaire aux deux époux. A partir des éléments constitutifs de la communauté de vie, peut- on dire que cette notion est une obligation absolue qui ne serait soumise à aucune exception ni aucun tempérament ?
Il convient donc d’analyser dans un premier temps, des éléments constitutifs de la communauté de vie entre époux puis dans un second temps les limites que connaît dans certains cas ce devoir — Les éléments constitutifs du devoir de communauté de viel Un examen attentif de la formule de Loysel « boire, manger, coucher ensemble, c’est mariage me semble », nous permet ‘y déceler deux grandes idées.
La première, exprimée par les termes de « boire et manger ensemble est celle de cohabitation au quotidien, ce qu’il est convenu d’appeler la communauté de toit (A). Cependant, le fait matériel d’habiter sous un toit commun n’est ni toujours nécessaire, ni en soi suffisant, pour caractériser la communauté de vie, car cette dernière implique également, et c’est là la seconde grande idée de l’adage de Loysel, une communauté de lit. B) A- La commu 2 A- La communauté de toit • La communauté de toit implique la fixation d’une résidence commune des époux (article 215 al 2). La communauté de vie suppose a priori une habitation commune, une cohabitation. • Evolution en terme d’égalité des époux : la loi du 11 juillet 1975 a mis définitivement fin à la suprématie du mari dans la fixation de la résidence des époux. La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d’un commun accord, et la voix du mari n’est plus prépondérante en cas de désaccord. ?? Mais la communauté de vie ne se réduit à une simple cohabitation matérielle, elle suppose une communauté affective et d’esprits, une communauté intellectuelle • Mais, conçu de manière souple, il n’interdit pas que les époux ient des domiciles distincts au vu de l’article 108 du Code Civil. Des raisons d’ordre professionnel peuvent notamment les y contraindre. Simplement le devoir de communauté de vie suppose-t-il alors pour être respecté que les époux se rencontrent à une fréquence suffisante et que leur choix d’habiter sous des toits différents ne procède pas dune volonté de vivre séparément.
Ainsi elle peut prendre fin en cas de séparation de corps des conjoints ou lorsque le juge organise la séparation de fait. Le juge ne peut ainsi contraindre les époux à vivre ensemble UGI Paris 18 octobre 1977, in Gaz. al. 1978. 1. 24), sous peine de porter atteinte à leur liberté individuelle. • Toutefois, le devoir de cohabitation fait partie intég 3 porter atteinte à leur liberté • Toutefois, le devoir de cohabitation fait partie intégrante des devoirs du mariage, et sa violation est donc susceptible d’être sanctionnée. ?? Possibilité de demander le divorce : le refus de reprendre la vie commune constitue selon la cour de cassation une violation grave des devoirs du mariage justifiant le prononcé d’un divorce pour faute aux torts exclusifs (Cour de Cassation, civ 1ère, 1 1 janvier 2005). Elle peut également, justifier le prononcé d’un divorce pour altération définitive du lien conjugal si elle prend la forme d’une cessation de la vie commune longue de deux ans au moins ? dater de l’assignation en divorce. ?? L’époux délaissé peut aussi obtenir des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. La communauté de vie comprend pour les époux une dimension charnelle, que l’on désigne communauté de lit. Cette dernière se traduit dans le devoir conjugal, lequel a pour effet le devoir de fidélité. B- La communauté de lit 1) Le devoir conjugal ?? Ce devoir n’est pas mentionné expressément dans le Code civil. ?? Sur son origine : il est à relier avec la finalité procréative traditionnelle du mariage ; avec la tradition du droit canon qui faisait de la consommation du mariage une condition de validité et d’indissolubilité • le refus de se prêter à des relations sexuelles pendant le mariage, dès lors que cela est répété et n’est pas justifié par des raisons telles que l’état de santé ou l’âge, constitue une faute, laquelle peut justifier le prononcé du di 4 que l’état de santé ou l’âge, constitue une faute, laquelle peut ustifier le prononcé du divorce. ?? L’obligation de fidélité est expressément posée par l’article 212 du Code civil. • Tout comme le devoir de communauté de lit, le respect de cette obligation n’est plus susceptible d’exécution forcée alors qu’auparavant Pépoux était contraint de payer une somme d’argent jusqu’à la cessation de la relation adultère. • L’obligation de fidélité peut concerner une infidélité dite intellectuelle : ainsi des fréquentations, des échanges de correspondances ou des amitiés particulières (Civ. 2e, 21 déc. 1960, Bull. iv. II, no 810) ont pu constituer des violations du evoir de fidélité. La simple tentative d’adultère, la simple intention de porter atteinte à la fidélité conjugale, peuvent suffire à constituer une violation de l’obligation de fidélité. • Deux sanctions de l’infidélité sont envisageables : divorce pour faute et dommages intérêts sur le fondement de Particle 1382. Ainsi, le devoir de communauté de vie qui existe entre époux comporte nombre d’obligations, dont l’inexécution est susceptible d’être sanctionnée.
Ensuite, ce devoir de communauté de vie peut connaître des limites et des exceptions, permettant alors qu’il y soit dérogé sans risque de sanction. Il – Les limites du devoir de communauté de vie Les devoirs de communauté de vie ne sont pas pour autant des devoirs absolus. En effet, ils connaissent des limites manifestes (A) et de manière plus subjective, leur portée a évoluée (B). A- Les limites manifestes du devoir de comm S de manière plus subjective, leur portée a évoluée (B).
A Les limites manifestes du devoir de communauté de vie Le devoir de communauté de vie connaît des limites, aussi bien en ce qui concerne la communauté de toit que la communauté de • Autorisation de résidence séparée en cas de violences par le uge aux affaires familiales: la loi du 9 juillet 2010 a remplacé le référé-violence de Farticle 220-1 alinéa 3 du Code civil (issu de la loi du 26 mai 2004) par l’ordonnance de protection, régie par les articles 515-9 à 515-13 du même code.
A noter, la violation de l’ordonnance de protection est pénalement sanctionnée. – Concernant le viol entre époux, il a longtemps été admis que le mari puisse contraindre son épouse et que cela ne saurait constituer un viol (Crim. , 19 mars 1910). – Puis, avec la loi du 23 décembre 1990 modifiant la définition du viol, la chambre criminelle a admis la répression du viol entre époux (Cass. rim. 11 juin 1992 : « la présomption de consentement des époux aux actes sexuels accomplis dans l’intimité de la vie privée conjugale ne vaut que jusqu’à preuve contraire – Enfin, la loi du 4 avril 2006 fait entrer dans le Code pénal l’incrimination expresse de viol au sein du couple selon l’article 222-22 alinéa 2. La loi du 9 juillet 2010 supprime la présomption de consentement des époux à l’acte sexuel. • Article 222-24 du Code pénal : le fait que le viol soit commis par le conjoint constitue même une circonstance aggravante du viol. Le devoir de communauté de vie entre époux connait également des limites qu