CE, 19 juillet 2011, communauté urbaine Le Mans métropole

essay A+

Au titre de l’article 2 de la loi de 1905, « la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Ce principe d’apparence ferme est la consécration législative du principe de laicité. Si il connaît des exceptions législatives, la haute juridiction administrative l’a toujours interprété strictement. L’arrêt donné à notre étude est un arrêt du Conseil d’Etat statuant au contentieux en date du 19 juillet 2011 qui vient ébranler ce principe. En l’espèce, en vue de la célébration de la fête musulmane de l’Aïd-el-Kébir, la com par une délibération d’un abattoir pour ov emande en annulati Nantes.

Le requérant ffe Swip ta View next page Cett s Métropole a décidé à l’aménagement it l’objet d’une ministratif de ation a été prise en contrevenant à la loi de 1905 de séparation de l’église et de l’Etat. Le tribunal administratif confirme cette annulation et la Cour administrative d’appel confirme le jugement. La question qui se pose alors est de savoir si la loi de 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etat permet le financement de l’aménagement d’un local destiné de façon temporaire à l’exercice d’un culte ? Le conseil d’Etat annule la décision de la cour d’appel et indique u’elle a commis une erreur de droit .

En effet il indique que le financement est autorisé si un intérêt public local le justifie. Ici la nécessité de maintenir l’ordre public et notamment l’exigence de salubrité et de santé publiques ainsi que to Wew next page que les conditions tarifaires dénuées de libéralité pouvait justifier ce financement. Il renvoie donc Paffaire au juge des faits en indiquant qu’il aurait dû recherche si le financement n’aurait pas pu être autorisé du fait, notamment, de l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage rituel pût être pratiqué dans des onditions conformes à la réglementation.

On constate que le conseil d’Etat justifie l’aménagement d’un lieu d’exercice de rituel par le nécessaire respect de l’ordre public (l) et concrétise par la même la possibilité de financement public des cultes (Il). / La primauté du respect de l’ordre public comme justification ? l’aménagement d’un lieu d’exercice de rituels Ainsi si le Conseil d’Etat invoque les critères classiques d’hygiène et de salubrité publiques indispensables au respect de l’ordre public (A), il innove en s’appuyant sur le critère inédit de Flntérêt public local(B).

A/ L’invocation classique des motivations de salubrité et de santé publiques indispensables au respect de l’ordre public La vie en société et l’organisation de la nation reposent sur un ensemble de règles obligatoires édictées dans l’intérêt général afin de faire respecter l’ordre public. Le maire est chargé de prendre et de faire respecter les mesures nécessaires au maintien de celui-ci. Cette notion d’ordre public recouvre plusieurs composantes comme la sécurité, la morale, la tranquillité, la paix publique et celles qui nous intéressent en l’espèce, la salubrité et la santé publiques.

Bien que l’exercice des cultes soient une liberté fondamentale celle-ci ne doit pas porter atteinte 2 que l’exercice des cultes soient une liberté fondamentale celle- ci ne doit pas porter atteinte à l’ordre public et c’est cette conciliation délicate que le conseil d’Etat doit opérer dans cette affaire. En respèce le conseil d’Etat reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir pris en considération cette composante pour analyser que l’exercice des cultes soit bien conforme aux impératifs de l’ordre public.

En effet il reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir tenu compte de « l’éloignement de tout abattoir dans lequel l’abattage ituel pût être pratiqué dans des conditions conformes à la réglementation L’invocation des critères de salubrité et de santé publiques n’est pas nouvelle. Elle apparaît dès la consécration du droit administratif et de la notion de service public. Cest en effet dans deux arrêts fondateurs : CE, 1903, Terrier et CE, 1910, Thérond que l’on retrouve ces composantes qui sont consacrées comme des missions de service public justifiant la compétence administrative.

Si ces critères sont relativement classiques et pouvaient paraître suffisants, c’est sur l’absence de recherche d’un intérêt public ocal que le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA de façon inédite et apporte des précisions sur la lecture de la loi de 1905. 3/ Une lecture libérale de la loi de 1905 par Finvocation inédite de l’intérêt public local Le premier considérant de cet arrêt rappelle les principes énoncés dans la loi de 1905.

En effet, il ressort de cette loi que les collectivités publiques peuvent uniquement financer les dé enses d’entretien et de conservation des édifices rcice 3 DE 8 uniquement financer les dépenses d’entretien et de consewation des édifices servant à l’exercice public d’un culte dont elles sont emeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l’Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d’édifices cultuels et qu’il leur est interdit d’apporter une aide à l’exercice d’un culte.

Au premier abord le financement des travaux en vu de l’aménagement des locaux mis a profit de la communauté musulmane pour une célébration religieuse pouvait être vu comme contraire aux dispositions de cette loi. Cependant, le Conseil d’Etat va apporter une nouvelle précision permettant de parfaire la lecture de cette loi avec la nécessaire recherche d’un ntérêt public local. La notion d’intérêt public local permet aux communes , en vertu de la clause générale de compétence d’agir lorsqu’un un intérêt public local le nécessite et fait l’objet d’une jurisprudence.

A titre d’exemple, le Conseil d’Etat a jugé que le financement d’un voyage en Guadeloupe par la communes aux habitants d’une commune isolée parce qu’à 1000 mètres d’altitude, défavorisée sur les plans culturels et économiques et visant à fédérer l’esprit communal revêtait un intérêt communal. (CE, 7 juillet 2004. Commune de Cénoux. ) Si la notion fait l’objet d’une jurisprudence fournie lorsqu’il s’agit e la mettre en parallèle avec la clause générale de compétence, l’invocation de l’intérêt public dans des affaires liées à l’exercice des cultes est nouvelle.

C’est un principe plus large qui englobe le principe d’ordre public et par conséquent sa composan 4 un principe plus large qui englobe le principe d’ordre public et par conséquent sa composantes liée au respect de l’hygiène publique. Le Conseil d’Etat cherche à préciser finterprétation qui peut être faite de cette loi avec une grille de lecture plus large et libérale prouvant ainsi que la loi de 1905 est toujours adaptée aux situations contemporaines. En effet l’arrêt porté à notre étude fait partie dun ensemble de cinq arrêts rendus le même jour.

Ces cinq décisions offrent un panel de situations où différents cultes sont impliqués et qui bien que non exhaustif va apporter des précisions essentielles. La notion d’intérêt public local est au cœur de l’argumentation développée par le Conseil d’Etat dans ces cinq affaires. Par exemple, l’organisation de concerts de musique constitue un intérêt local suffisant pour permettre à une collectivité territoriale de participer au financement d’un orgue dans une église (CE, 19 juillet 2011, Commune de Trélazé).

Cintérêt public local peut être donc invoqué pour différentes raisons , qu’elles soient relatives à la culture au tourisme ou encore à l’ordre public. Cependant les différentes décisions rendues par la haute juridiction semblent très casuistiques. Ainsi, ces différents critères peuvent justifier l’intervention de la personne publique, la haute juridiction concrétise donc la possibilité du financement public des cultes mais la conditionne, comme nous allons le voir, à des modalités tarifaires.

Il/ Le financement public des cultes concrétisé mais encadré Le Conseil d’Etat admet le financement public des cultes en le onditionnant à des moda S encadré conditionnant à des modalités tarifaires excluant toutes libéralités (A) et fait ainsi une lecture actuelle de la 101 de 1905 en adaptant les principes d’égalité et de neutralité de façon pragmatique (B). A / Une solution conditionnée par des modalités tarifaires excluant toutes libéralités L’arrêt donné à notre étude ne s’inscrit pas dans la lignée jurisprudentielle des juridictions administratives.

En effet, jusque la, les subventions étaient jugées illégales dès qu’elles participaient même indirectement au financement des convictions religieuses sans autre considération. Par exemple, la haute juridiction a annulé pour violation de l’article 2 de la loi de 1905, la délibération d’un conseil municipal accordant à la formation diocésaine de l’enseignement une subvention prenant en charge la formation d’un séminariste. (CE, 13 mars 1953, Ville de Saumur) Cependant, le législateur lui-même permet dans certains cas le concours de subvention publique.

En effet, comme le rappelle le premier considérant de l’arrêt, l’article 13 de la loi de 1905 prévoit certains aménagements. Il s’agit donc bien là d’une dérogation jurisprudentielle au principe. Ainsi, si le concours de la personne publique est permis, il ne peut être gratuit, sans quoi il pourrait être considéré comme participant à aider un culte, ce qui est contraire aux lois de la République. Accorder des libéralités à un culte reviendrait à le favoriser et donc à discriminer les autres.

Cette contrepartie est donc absolument nécessaire pour que la solution ne soit pas contra Cette contrepartie est donc absolument nécessaire pour que la solution ne soit pas contraire au principe de laitité. Ainsi, le financement est ici accordé car il participe au respect de l’ordre public. Il ressort de l’arrêt que les conditions tarifaires semblent être respectées. De plus, le fait que le local soit mis à la disposition de rassociation pour une durée déterminée est déterminant dans la solution d’espèce, en effet si la mise ? disposition était pérenne, la solution n’aurait pas été la même.

Cette absence de libéralité semble être la condition sine qua none à la légalité de la subvention. Une contrepartie doit toujours exister. Ainsi dans le Conseil d’Etat le rappelle dans plusieurs affaires. Il insiste également sur le critère de l’absence de libéralité dans n arrêt rendu le même jour, CE, 19 juillet 2011, Commune de Montpellier. Il indique ainsi, qu’un local dépendant de la commune peut être employé pour l’exercice d’un culte si les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité.

Par exemple, la mise à disposition d’un local au service d’un culte au prix du marché ne peut pas être considéré comme une libéralité si elle se fait dans le respect du principe d’égalité et de neutralité. Ainsi, Pordre public et plus généralement fintérêt public permet de légitimer le financement public des cultes. Toutefois, ette concession est soumise à d’autres conditions que sont les principes de neutralité et d’égalité à l’égard des cultes et l’exclusion de toute libéralité, autrement dit de toute aide à un culte. / L’adaptation pragmatique des principes d’égalité et d dit de toute aide à un culte. B / L’adaptation pragmatique des principes d’égalité et de neutralité à l’égard des cultes En respèce, le conseil d’Etat rappelle l’importance du principe d’égalité et de neutralité à l’égard des cultes . Cette liberté de culte est en effet protégée par les principes d’égalité et de eutralité de l’Etat à l’égard des cultes. Ce principe est un principe constitutionnel (Décision du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe. et une liberté fondamentale. (CE, 25 août 2005, commune de Massao Le principe d’égalité est une des lois de Rolland, c’est à dire une des lois régissant le service public auxquelles sont attachées les notions de neutralité et de laïcité du service public dont il est question en l’espèce. Ces différents principes affirment la prohibition de la discrimination entre les divers cultes. Les disparités de traitement ntre les associations cultuelles en raison de leurs orientations religieuses sont défendues.

Cela signifie que l’Etat ne doit dépendre d’aucune religion et ne doit, privilégier un culte à un autre. Ainsi en se basant sur ces principes, la haute juridiction analyse de façon casuistique si le financement public exclut toute libéralité pouvant ainsi en déduire si oui ou non il y a eu aide au financement d’un culte. Ainsi, par cet arrêt le Conseil d’Etat parvient à adapter l’évolution de la société (et notamment sa tendance à se diversifier) à la loi de 1905 votée dans un contexte historique de relative hégémonie cultuelle. 8